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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 3 juil. 2025, n° 22/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01191 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFEN
AFFAIRE : Monsieur [P] [L], Madame [B] [L] C/ S.A.S. ERGÉ CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [L]
né le 02 Janvier 1939 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 98
Madame [B] [L]
née le 23 Mars 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
S.A.S. ERGÉ CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 030
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 5 mars 2015, M. et Mme [L] ont confié à la société ERGE CONSEIL l’installation à leur domicile, d’un assainissement non collectif pour le prix de 7 880,40 €.
Le 30 septembre 2015, le Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle, chargé du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif, a émis un avis défavorable en relevant que :
« L 'installation était complétement remblayée avant passage aussi il n’a pas été possible de réaliser toutes les vérifications nécessaires : la pente en amont de la microstation, le branchement de la ventilation haute et la réalisation du radier béton avec sanglage ne sont pas vérifiables Absence des puits de décompression
La pose de la ventilation primaire n’est pas conforme
La pose de la ventilation haute n’est pas conforme
Le clapet anti-retour n’a pas été posé sur la conduite d’évacuation dans le fossé Le regard de visite vers l’exutoire est mal conçu puisque l’arrivée des eaux usées traitées est inférieure à la sortie vers l’exutoire
Tous les tuyaux PVC des eaux usées en sortie de l’habitation sont à l’air libre et suspendus par une ficelle agricole : il conviendrait d’assurer une protection et une stabilisation des conduites conformément à ma réglementation en vigueur.
Par ailleurs, la poire de la pompe immergée n’est pas placée dans le bon compartiment. »
Le 15 octobre 2015, le Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle a demandé à la société ERGE CONSEIL de procéder à la reprise des travaux réalisés au profit de M. et Mme [L], en considérant qu’ils n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art.
Le 7 décembre 2016 et après demandes d’intervention réitérées par M. et Mme [L] auprès de la société ERGE CONSEIL, le Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle a émis un nouvel avis défavorable dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux, en indiquant que le remblaiement empêchait les vérifications nécessaires et en relevant les points suivants :
« La pose de la ventilation primaire n’est pas conforme
La pose de la ventilation haute n’est pas conforme
Le regard de visite vers l’exutoire est mal conçu
Tous les tuyaux PVC des eaux usées en sortie de l’habitation sont à l’air libre ».
Se plaignant de la persistance de désordres, M. et Mme [L] ont assigné la société ERGE CONSEIL le 9 octobre 2019, devant le tribunal de grande instance de Nancy devenu le tribunal judiciaire afin d’obtenir la mise en conformité de l’installation.
Le 12 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Y] [H], lequel a été remplacé par M. [E] [U] en septembre 2022.
Le 5 juillet 2023, l’expert a déposé son rapport au greffe de ce tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondées.Dire et juger que la Société ERGE CONSEIL a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des travaux réalisés non conformes aux règles de l’art.Condamner la Société ERGÉ CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3294,50 € représentant le coût des travaux de remise en état.Condamner la société défenderesse à régler à Monsieur et Madame [L] une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral.Condamner la société ERGE CONSEIL à verser à Monsieur et Madame [L] une somme de 150 € représentant le coût des interventions du SDAA54.Dire et juger que ces condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir.Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.Débouter la société ERGE CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.Condamner la société ERGÉ CONSEIL à verser aux époux [L] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise soit 3 258€.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ERGE CONSEIL demande au tribunal de :
Débouter Madame [B] [L] et Monsieur [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [P] [L] à verser, à la Société ERGE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Madame [B] [L] et Monsieur [P] [L] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l’inexécution du contrat
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajoute ».
Selon l’article 1221 de ce même code, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En l’espèce, M. et Mme [L] sollicitent paiement de la somme de 3 294,50 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’installation, en soutenant que la société ERGE CONSEIL a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de travaux non conformes aux règles de l’art, ainsi que l’établit le rapport d’expertise judiciaire.
En réplique et pour s’opposer à la demande, la société ERGE CONSEIL fait valoir que la microstation fonctionne sans difficulté depuis presque 9 années.
* * * * * * * * * * *
Il ressort du devis accepté le 5 mars 2015, que M. et Mme [L] ont confié à la société ERGE CONSEIL la fourniture et la pose d’un dispositif de traitement des eaux usées par une microstation TRICEL de 4 000 litres, prévue pour 1 à 6 E.H (Equivalent Habitant) moyennant le prix de 7 880,40 € comprenant en outre les éléments suivants :
Pompe de relevageEtude de sol et faisabilité Livraison sur site comprise Pose conforme aux prescriptions du B.ERaccordements sorties maison Raccordements à l’exutoireRemise en place des terres.
Il ressort également de son rapport en date du 19 juin 2023, que l’expert a constaté que :
La microstation a été remblayée avant la vérification par le service du SDAA54, ce qui représente une non-conformité au règlement de service.La société ERGE CONSEIL ne pouvait ignorer cet élément étant un professionnel en la matière.La ventilation primaire n’est pas posée au-dessus de la toiture. Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.La pente en amont de la microstation ne permet pas l’évacuation aisée des eaux et gaz olfactifs. Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.La ventilation secondaire ne permet pas l’évacuation aisée des eaux et des gaz olfactifs vu la pente non conforme de la canalisation d’arrivée des eaux et les coudes multiples avant l’extraction. Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.Une partie de la canalisation horizontale 1000 de collecte des eaux usées derrière la maison, avant le regard [Localité 5], n’est pas protégée contre les intempéries. Elle doit être enterrée dans le sol de préférence. Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.L’arrivée des eaux traitées dans le regard exécutoire est inférieure à l’évacuation vers le fossé. Il s’agit d’une non-conformité à la préconisation du fabricant et aux règles de l’art.certaines installations n’étaient pas conformes mais elles ont été réparées au cours des opérations d’expertise. Il en est ainsi de l’aération au niveau du toit.
L’expert a estimé que la remise en état de l’installation supposait de réaliser les travaux suivants :
Augmenter la hauteur de la ventilation primaire jusqu’au-dessus de toiture. Ajouter un chapeau de protection pour l’admission de l’air et fixer la canalisation sur le mur.Mettre hors gel ou enterrer de préférence les canalisations horizontales 1000 derrière la maison dans le sol jusqu’à l’arrivée du regard [Localité 5].Ajuster la pente de la canalisation entre le regard [Localité 5] et la microstation afin que la pente atteigne 1 à 2 %Enlever les coudes de l’aération secondaire avant la microstation autant que possible pour assurer une évacuation aisée des gaz olfactifs.La microstation se trouve à un niveau inférieur au regard R2. Même si la canalisation des eaux traitées était modifiée pour que son niveau soit supérieur à la canalisation exécutoire dans le regard R2 vers le fossé, ces travaux ne sont pas utiles tant que la microstation se trouve au niveau actuel.Il est conseillé de couper le coude de cette arrivée dans le regard R2 pour minimiser le risque de retour des eaux.
Les constatations de l’expert mettent ainsi en évidence la non-conformité d’une part de la pente nécessaire à l’évacuation des eaux et des gaz olfactifs, d’autre part de la différence de niveau entre l’arrivée des eaux traitées dans le regard et l’évacuation vers le fossé.
En affirmant que la microstation fonctionne sans difficulté depuis 9 ans, la société ERGE CONSEIL ne conteste pas pour autant l’existence des non-conformités constatées par l’expert et ne justifie pas y avoir remédié.
En l’état des constatations de l’expert qui n’ont pas été contredites par des éléments de preuve en sens contraire, M. et Mme [L] justifient d’un manquement de la société ERGE CONSEIL à son obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et exempts de tout désordre.
Dès lors, M. et Mme [L], envers lesquels l’engagement a été exécuté imparfaitement, sont en droit d’obtenir paiement de la somme nécessaire à la remise en état, laquelle sera fixée à 3 294,50€ en l’état de la seule pièce produite aux débats par les parties en vue de chiffrer le coût des travaux de remise en état de l’installation.
La société ERGE CONSEIL sera donc condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 294,50€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat
Les seules affirmations de M. et Mme [L], qui se bornent à faire état des tracas occasionnés par la procédure, ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un préjudice moral que la partie adverse conteste.
En conséquence, la demande de M. et Mme [L] tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € en réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de remboursement du coût des intervention du Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle
M. et Mme [L], qui ne produisent aucun élément de preuve justifiant du paiement de la somme de 150,00 € au titre des interventions du Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle, seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 150,00 €.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 3 258,00 € (ordonnance de taxe rendue le 22 septembre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises), seront à la charge de la société ERGE CONSEIL, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne la SAS ERGE CONSEIL à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 3 294,50 € au titre du coût des travaux de remise en état, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;
Rejette la demande de M. [P] [L] et Mme [B] [L] tendant au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [P] [L] et Mme [B] [L] tendant au paiement de la somme de 150,00 € au titre du coût des intervention du Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle ;
Rejette la demande de la SAS ERGE CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ERGE CONSEIL à payer à M. [P] [L] et Mme [B] [L] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ERGE CONSEIL aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 3 258,00 € ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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