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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00854 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXV
Minute N°26/00248
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [F] [K]
née le 27 Octobre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame Vanessa DALLEAU
Procédure :
Date de saisine : 17 octobre 2025
Date de convocation : 05 novembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 17 octobre 2025, Madame [K] [F] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’AAH (lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 03 février 2025) d’un montant de 6.277,80 euros consécutivement à la prise en charge de l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) qu’elle percevait par ailleurs concernant la période d’avril 2023 à décembre 2024.
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 07 juillet 2025.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence de Madame [K] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Reconnaissant n’avoir déclaré son ASI qu’en décembre 2023, Madame [K] a convenu être redevable de l’indu en résultant (concernant la seule période d’avril à décembre 2023) tout en mettant en avant une erreur de gestion de la CAF au-delà de cette période.
Reprenant oralement ses conclusions, la CAF de la Drôme a demandé au Tribunal de débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes et de condamner cette dernière au remboursement de la somme de 6.277,80 euros dont le solde s’élève à 5.604,95 euros en l’état de retenues opérées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d’emblée utilement rappelé que selon les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Selon les dispositions de l’article 12 du même code :
« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Cette précision est utilement donnée tenant le fait que, ayant comparu en personne, Madame [K] n’a pas été très précise ni claire concernant les demandes juridiques qu’elle formulait, difficulté ayant été contradictoirement mise dans les débats.
Après avoir questionné Madame [K], il doit être raisonnablement retenu que cette dernière formule les demandes juridiques suivantes :
*Elle convient être redevable d’un indu AAH concernant la seule période d’avril à décembre 2023 ;
*Elle conteste toutefois l’indu lui étant réclamé au-delà de cette date (décembre 2023 à décembre 2024) en faisant état du fait que la gestion fautive de son dossier par la CAF lui a causé un préjudice du même montant devant venir en compensation des sommes réclamées au titre de cette période.
La CAF a été contradictoirement mise en mesure de répondre à l’ensemble de ces demandes.
Sur le bien-fondé de l’indu d’AAH
Les articles D 821-2 à D 821-9 du Code de la sécurité sociale fixent notamment les règles de calcul de l’AAH.
L’article L 821-5-1 du même code rappelle notamment que tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre (AAH) est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues […].
Il est ainsi fixé et non contesté que l’AAH est une allocation solidaire et qu’un droit à l’AAH ne peut être versé que si le montant des avantages perçus n’excède pas le montant de l’AAH taux plein.
En l’espèce, le droit à l’AAH a d’abord été fixé en tenant compte de la seule pension d’invalidité perçue par Madame [K], ainsi que de la rente invalidité versée par l’organisme complémentaire.
La CAF s’est par la suite aperçue que Madame [K] percevait également un droit à l’ASI laquelle n’est pas cumulable avec AAH et devait donc venir en déduction de l’AAH versée.
Les services de la CAF ont donc logiquement procédé à un nouveau calcul des droits à l’AAH de Madame [K] en intégrant l’ASI ainsi perçue et lui ont notifié le 03 février 2025 un indu d’AAH d’un montant de 6.277,80 euros versé à tort d’avril 2023 à décembre 2024.
Madame [K] ne conteste pas avoir reçu cette somme, ni le mode de calcul opéré.
En tout état de cause, la CAF justifie, au travers de tableaux particulièrement explicites et détaillés, du montant dudit indu.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la CAF de la Drôme a fait une juste application des textes régissant l’attribution de l’AAH concernant la situation de Madame [K] en mettant en recouvrement l’AAH ainsi indûment versée.
Cet indu sera donc pleinement validé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour gestion fautive
Madame [K] met en exergue une gestion fautive de sa situation (au-delà de décembre 2023) par la CAF lui ayant causé un préjudice du même montant devant venir en compensation des sommes réclamées au titre de cette période.
En réponse, la CAF indique que s’il est vrai que Madame [K] n’est pas à l’origine de l’indu, cette circonstance ne saurait faire échec au droit de la CAF de répéter l’indu puisqu’il n’en demeura pas moins que l’allocataire a perçu une prestation qui ne lui était pas due ; elle ajoute que la circonstance que le trop-perçu résulterait d’une erreur de la CAF ne saurait suffire à libérer l’allocataire de sa dette.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces contradictoirement versées aux débats et des échanges intervenus que :
Si ce n’est qu’en décembre 2023 (date de sa déclaration annuelle) que Madame [K] a informé les services de la CAF de sa perception de l’ASI, il n’en demeure pas moins que les services de cette dernière ont tardé à actualiser le dossier de ladite allocataire et ont continué à lui verser, durant plus d’une année, l’AAH à taux plein.
Cette lenteur fautive de gestion (décembre 2023 – février 2025) a nécessairement causé un préjudice à Madame [K] dont le montant sera raisonnablement fixé à la somme de 1.500,00 euros.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.
Il sera jugé, dans l’intérêt commun des parties, que cette somme de 1.500,00 euros devra venir en déduction des sommes présentement réclamées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
FAIT DROIT pour partie aux demandes de Madame [K] [F],
DÉCLARE bien-fondé l’indu d’allocation adulte handicapé de 6.277,80 euros ayant été notifié le 03 février 2025 par la CAF de la Drôme à Madame [K] [F],
CONDAMNE Madame [K] [F] à rembourser à la CAF de la Drôme cette somme de 6.277,80 euros dont le solde s’élève à 5.604,95 euros en l’état des retenues déjà opérées,
CONDAMNE la CAF de la Drôme à verser à Madame [K] [F] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que cette somme de 1.500,00 euros doit venir en compensation de la somme restant due de 5.604,95 euros,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction,
INVITE au besoin Madame [K] [F], si elle estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une demande de remise de dettes auprès de la CAF de la Drôme.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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