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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Nathalier BOURGER, Greffier, lors de la plaidoirie et de Marie NAEGELEN, Greffier, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[K] [C] a ouvert auprès de la […] (ci-après la […]) le 29 août 2019 un compte courant particulier numéro [XXXXXXXXXX03], le 4 juillet 2020 un compte courant professionnels et entreprises numéro [XXXXXXXXXX04].
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2021, M.[C] a souscrit un contrat de crédit Bail Mobilier numéro 14 88 000 avec la même banque portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 8] pour une durée de 48 mois avec des mensualités de 673,44 euros outre un premier loyer de 6 000,20 euros.
Faisant valoir l’existence d’impayés, la […] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE qui, par ordonnance en date du 7 juin 2023 signifiée le 4 juillet 2023, a condamné M.[C] au paiement des sommes siuivantes:
-160,20 euros correspondante au solde du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX05];
-520,52 euros correspondante au solde du compte courant personnel numéro [XXXXXXXXXX03];
-20 000 euros correspondante au solde du contrat de crédit-bail numéro 1488000;
— la somme de 52,57 euros correspondante aux frais engagés par la requête en injonction de payer présentée.
M.[C] a formé opposition à ladite ordonnance le 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la […] sollicite sous le bénéfice de l’exéuction provisoire de prononcer:
— à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. [C] ; sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 160,20 euros augmentée des intérêts au taux de 14,85% à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à complet règlement, ; 520,52 euros augmentée des intérêts au taux de 18,50 % à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à complet règlement ; 21 174,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2023 et jusqu’à complet règlement et la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— à titre subsidiaire, une clause cassatoire pour les délais de paiement,
— en tout état de cause, la condamnation de M.[C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procésure civile ou les dépens.
S’agissant de sa demande de paiement au titre du compte courant professionnel, elle soutient, au visa des articles 1420 et 1103 du Code civil, qu’il fonctionnait en position débitrice non autorisée, ce qui la contraint à dénoncer la relation par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, avec un solde débiteur s’élevant à 160,20 euros au 17 avril 2023. En outre, elle conteste avoir procédé à des virements entre les deux comptes de M. [C] et soutient qu’elle a, d’une part, dénoncé le découvert autorisé de 1 300 euros en compte n°[XXXXXXXXXX05] par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 septembre 2022 signé par ce dernier et dans lequel figurait deux décomptes et d’autre part, résilié les deux comptes dont le n°[XXXXXXXXXX05] par lettre recommandée du 28 février 2023.
S’agissant de sa demande de paiement au titre du compte courant particulier, elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que ce compte fonctionnait en position débitrice non-autorisée depuis le 21 novembre 2022 et qu’elle a dénoncé le découvert autorisé de 300 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2023. Elle précise que le solde débiteur du compte s’élevait à 520,52 euros au 17 avril 2023 selon le décompte produit. Pour répondre aux moyens soulevés par M. [C], elle fait valoir qu’il est inutile de produire un historique de compte plus ancien que celui déjà produit puisqu’à compter du 5 novembre 2022, le compte ne devait fonctionner que sur des bases créditrices, ce qui n’a pas été respecté.
S’agissant de sa demande au paiement au titre du crédit-bail, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que les loyers ont cessé d’être payés à compter de l’échéance du 15 juillet 2022, ce qui la contraint à se prévaloir de la résiliation du contrat le 28 février 2023. En vertu des dispositions de l’article 8-2 des conditions générales du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2021, elle décompose la somme sollicitée de 21 174,40 euros comme suit : 3 367,20 euros de loyers échus impayés avant résiliation du contrat, 18 507,20 euros d’indemnité de résiliation comprenant 15 152,40 euros de loyers à échoir du 15 janvier 2023 au 15 mars 2025, 305 euros de valeur résiduelle du véhicule et 3 050 euros de clause pénale, en déduisant le versement de 700 euros. Pour répondre au moyen soulevé par M. [C] quant à la connaissance par la banque de ses difficultés financières, elle expose, au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, qu’il ne rapporte pas la preuve de ladite connaissance par la banque ni d’autres paiements effectués dont elle n’aurait pas tenu compte.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire formée par M. [C], la […] explique que cette demande revient à solliciter que le tribunal revienne sur la déchéance du terme qui est régulièrement intervenue, ce qui est parfaitement impossible. Elle ajoute que le contrat ayant fait l’objet d’une résolution, le solde est désormais intégralement exigible, sans qu’il n’y ait lieu à reprendre les échéances. Elle s’oppose à tout délai de paiement compte tenu du salaire de M. [C] et de l’absence de versement à la banque depuis février 2024 alors même qu’il a versé 2 500 euros sur le compte CARPA de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, M.[C] sollicite de:
à titre principal,
— débouter la banque de l’ensemble de ses fins et prétentions comme étant mal fondées ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du crédit bail mobilier;
— lui accorder des délais de paiements conformément à l’article 1343-5 du Code civil;
— dire et juger que M.[C] paiera une première échéance de 2 500 euros puis reprendre le paiement des échéances prévues au contrat;
— débouter la banque du surplus de ses prétentions ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure aux rejets des demandes adverses, M. [C] fait valoir, s’agissant du solde du compte courant professionnel, qu’aucune dénonciation n’est intervenue puisque la mise en demeure du 9 décembre 2022 visait le compte n°[XXXXXXXXXX03] et le contrat de crédit-bail mobilier et qu’au surplus, le découvert autorisé pour ce compte s’élevait à la somme de 1 300 euros alors que la […] sollicite dans la présente instance la somme de 160,20 euros. Il ajoute que la mise en demeure du 28 février 2023 visait un montant global de 741,84 euros sans différencier les deux comptes. Il précise en outre que la banque procédait d’autorité à des virements entre le compte particulier et le compte professionnel pour combler les découverts.
S’agissant du solde du compte courant particulier, il soutient que la […] produit un décompte pour la période du 1 janvier 2023 au 17 avril 2023 qui ne reprend pas la totalité de l’historique, et ne permet pas de justifier d’une persistance de découvert au-delà de la limite autorisée et d’une antériorité au 9 décembre 2022, date à laquelle la mise en demeure mentionnait un découvert sur le compte d’un montant de 1 141,84 euros alors qu’il ne subsiste une dette que de 520,32 euros au jour de la requête en injonction de payer.
S’agissant du crédit-bail mobilier, il expose que la banque n’apporte pas de preuve suffisante de l’antériorité des impayés pour justifier de la résiliation du contrat en ce qu’elle ne produit pas de décompte intégral des paiements intervenus depuis la souscription du contrat ni l’historique de l’ensemble des comptes pour permettre d’appréhender les mouvements réalisés et les paiements effectués sur les comptes courants professionnel et particulier. En outre, il souligne que bien que la banque indique que les loyers impayés le sont depuis juillet 2022, il ressort du décompte produit par cette dernière qu’un paiement de 700 euros était réalisé le 17 février 2023, d’autant plus qu’elle était parfaitement informée des difficultés financières rencontrées puisque des délais avaient été accordés.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement, M. [C] fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, qu’il est actuellement en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1 300 euros, qu’il a déjà versé sur un compte CARPA la somme de 2 500 euros afin de reprendre les paiements des échéances courantes et qu’il justifie de la restitution du véhicule en date du 27 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juin 2023 a été signifiée à étude le 4 juillet 2023 et l’opposition a été formée le 28 juillet 2023. L’opposition est donc recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
II) Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
sur la demande en paiement de la somme de 160,20 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, la […] a interrompu le découvert autorisé à hauteur de 3 000 euros (1300 euros) pour le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX05]. Elle a ainsi sollicité le remboursement des sommes débitrices dans un délai de 60 jours conformément à l’article L.313-12 du Code monétaire et financier. Cette lettre recommandée a été réceptionnée par M. [C] le 7 septembre 2022, comme en atteste l’avis de réception produit aux débats.
La […] a ensuite envoyé une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 à M. [C] afin qu’il paie les sommes suivantes : 1 141,84 euros au titre du compte particulier n°[XXXXXXXXXX03] et 3 367,20 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail. En revanche, si ce courrier vise dans ses références le compte professionnel, il ne contient aucune mise en demeure relatif à ce dernier.
Cependant, la mise en demeure effectuée par la […] le 28 février 2023 vise tant le compte professionnel que le compte particulier. En effet, contrairement à ce que soutient M. [C], cette mise en demeure différencie les sommes dues pour chacun des comptes puisque la banque a joint à son courrier recommandé les deux décomptes correspondants. Il ressort des décomptes que la somme de 741,84 euros figurant dans le courrier se décompose comme suit : 157,18 euros au titre du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX05] et 584,66 euros au titre du compte particulier n°[XXXXXXXXXX03]. Ce courrier a été distribué à M. [C] le 6 mars 2023, comme en atteste l’avis de réception.
Ainsi, une dénonciation pour le compte bancaire professionnel est bel et bien intervenue.
Le moyen soutenu par M. [C] tendant à mettre en exergue le fait que le découvert autorisé sur ledit compte était de 1 300 euros et que la somme sollicitée est de 160,20 euros dans le cadre de la présente procédure est inopérant, puisque l’autorisation de découvert a été retirée par courrier écrit en date du 5 septembre 2022. Cette somme de 160,20 euros correspond au solde débiteur du compte professionnel de l’ordre de 154,97 euros, auquel s’ajoute 5,23 euros d’intérêts selon le décompte produit pour la période du 1 janvier 2023 au 17 avril 2023.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la […] la somme de 160,20 euros correspondante au solde débiteur du compte courant. En revanche, en l’absence d’un accord écrit stipulant l’intérêt conventionnel à hauteur de 14,85% conformément à l’article 1343-1 du Code civil, le taux légal sera applicable à compter du prononcé du jugement au visa de l’article 1231-7 du Code civil.
sur la demande en paiement de la somme de 520,52 eurosPar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, la […] a interrompu le découvert autorisé à hauteur de 300 euros pour le compte particulier n°[XXXXXXXXXX03]. Cette notification a été réceptionnée par M. [C] le 7 septembre 2022, comme en atteste l’avis de réception produit aux débats. Ainsi, à compter du 5 novembre 2022, soit 60 jours après l’envoi de la notification, le compte particulier ne pouvait plus fonctionner en position débitrice. Le moyen du défendeur tendant à contester la somme sollicitée au regard de la limite autorisée est donc inopérant puisqu’à compter du 5 novembre 2022, le débit sur le compte n’était plus autorisé.
La […] a ensuite envoyé une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 à M. [C] afin qu’il paie les sommes suivantes : 1 141,84 euros au titre du compte particulier n°[XXXXXXXXXX03] et 3 367,20 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail.
Une mise en demeure était réitérée le 28 février 2023 par la […] afin de résilier le compte courant particulier compte tenu de la persistance du découvert non autorisée après le 5 novembre 2022, auquel était joint un décompte mentionnant un découvert de 574,47 euros, outre 10,19 euros d’intérêts pour la période du 24 janvier 2023 au 28 février 2023. Cette lettre recommandée a été distribuée à M. [C] le 6 mars 2023.
Il résulte du décompte pour la période du 1 janvier 2023 au 17 avril 2023 produit par la […] que le solde débiteur du compte courant particulier s’élève à 574,47 euros auquel se déduise le remboursement de 75 euros de parts sociales et s’ajoute 21,05 euros d’intérêts, soit un total de 520,52 euros. Il n’est en revanche pas nécessaire de produire un décompte antérieur au 9 décembre 2022 puisqu’à compter du 5 novembre 2022, le compte ne pouvait plus fonctionner en position débitrice suite à la dénonciation du découvert autorisé. Ainsi, le compte courant particulier était en position débitrice après cette dénonciation et ce jusqu’au 17 avril 2023, ce qui démontre la persistance du découvert et ce qui permet à la […] de réclamer la somme due.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la […] la somme de 520,52 euros correspondante au solde débiteur du compte courant. En revanche, en l’absence d’un accord écrit stipulant l’intérêt conventionnel à hauteur de 18,50% conformément à l’article 1343-1 du Code civil, le taux légal sera applicable à compter du prononcé du jugement au visa de l’article 1231-7 du Code civil.
sur la demande en paiement de la somme de 21 174,40 euros
La […] a envoyé une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 à M. [C] afin qu’il paie les sommes suivantes : 1 141,84 euros au titre du compte particulier n°[XXXXXXXXXX03] et 3 367,20 euros au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail.
Il résulte de l’article 8.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat. Ainsi, en dépit du paiement de 700 euros intervenu le 17 février 2023 et des difficultés financières dont se prévaut M. [C], la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue le 28 février 2023 suite à la seconde mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’absence de régularisation de la totalité de la somme due. En l’état, un décompte intégral des paiements intervenus depuis la souscription du contrat de crédit-bail mobilier et un historique de l’ensemble des comptes détenus par M. [C] n’est pas nécessaire dès lors que les impayés ne sont pas contestés par ce dernier
Outre le montant de 3 367,20 euros correspondant aux loyers échus impayés avant la résiliation du contrat, les conditions générales du contrat de crédit-bail prévoient dans leur article 8.2 que la résiliation du contrat entraine de plein droit le paiement par le locataire au bailleur d’une indemnité égale au montant hors taxe des loyers à échoir à la date de résiliation, diminuée du prix de revente net hors taxes du matériel et d’une indemnité égale à 10% du prix d’acquisition hors taxe du matériel. Ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale au regard de l’article 1231-5 du Code civil non seulement à l’égard des majorations de 10% mais également à l’égard des échéances restant à courir, en ce qu’elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.
Ainsi, s’ajoute à cette somme, les loyers hors taxe à échoir du 15 janvier 2023 au 15 mars 2025 s’élevant à 15 152,40 euros (27 mois x 561,20 euros), la valeur résiduelle du véhicule d’un montant de 305 euros et 3 050 euros au titre des 10% du prix d’acquisition du véhicule, soit un montant total de 21 174,40 euros, déduction faite du versement volontaire de 700 euros effectué le 17 février 2023. M.[C] sera condamné au paiement de la somme de 21 174,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’à complet règlement.
III) Sur la demande suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le second alinéa dudit article dispose « que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En vertu de ces articles, la demande de M.[C] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement est parfaitement possible contrairement à ce que prétend la […] puisqu’aucune décision de justice constatant ou prononçant la résiliation du crédit-bail n’est intervenue.
En l’espèce, M. [C] justifie actuellement d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023 pour un salaire mensuel de 1 300 euros. Toutefois, en dépit du versement déjà effectué sur un compte CARPA de la somme de 2 500 euros, il lui resterait à payer la somme totale de 19 050,08 euros correspondante à 3 367,20 euros au titre des loyers échus impayés et 18 182,88 euros correspondant aux loyers taxes comprises à échoir. En outre, il ne produit aux débats aucun justificatif quant à ses charges actuelles. Ainsi, les délais de paiement ne pouvant être octroyés que dans la limite de deux années, sa situation financière ne permettrait pas de régler l’intégralité de cette somme puisque les mensualités s’élèveraient à plus de la moitié de ses ressources.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement présentées par M. [C] et de le condamner à payer à la […] la somme de 21 174,40 euros due au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail.
En outre, il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts qu seront dus pour une année entière au moins en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
IV) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[C] partie perdante sera condamné aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [C] partie perdante, sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de M.[C] formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [K] [C] le 28 juillet 2023;
MET à néant l’ordonnonance en date du 7 juin 2023;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la […] les sommes de:
-160,20 euros ( CENT SOIXANTE EUROS ET VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-520,52 euros ( CINQ CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-21 174,40 euros (VINGT ET MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du crédit bail mobilier ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par M.[K] [C];
CONDAMNE M.[K] [C] en paiement à la […] la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[K] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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