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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50944 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65FP
N° : 4
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Monsieur Madame [F] [U], représentée par [T] [U] ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par L’AARPI SAGET FORESTIER, prise en la personne de Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
La S.A.S. IRISSIME – YOU & EYE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par L’AARPI SQUAIR, agissant par la SELARL ASPEN AVOCATS, prise en la personne de Maître Aqdas MOHAMMAD, avocat au barreau de PARIS – #R0041
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 16 novembre 2023, Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] en sa qualité de tuteur légal a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées Irissime pour une durée de 9 années à compter du 16 novembre 2023, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 85.200 euros HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités a assigné la SAS Irissime en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la SAS Irissime ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la SAS Irissime,
— la condamnation de la SAS Irissime à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 16.483,60 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes, indemnités d’occupation et pénalité contractuelle demeurés impayés avec intérêts au taux de 10% par an à compter du 12 décembre 2024,
— la condamnation de la SAS Irissime au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du loyer outre les accessoires du bail, jusqu’à la date de restitution effective des locaux,
— la conservation du dépôt de garantie à hauteur de 16.783,60 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SAS Irissime au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités , représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 32.953 euros, avril 2025 inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai.
Par conclusions développées lors de l’audience, la SAS Irissime, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse et à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article VI du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2025.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la SAS Irissime ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer une évolution favorable de sa situation financière. Force est de constater que la défenderesse ne dispose manifestement pas des ressources pour faire face tant au paiement de l’arriéré locatif qu’au versement du loyer courant et la SAS Irissime sera par conséquent déboutée de sa demande de délais comme suit au présent dispositif.
L’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale et son montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. La défenderesse, réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de dommages et intérêts et la demanderesse sera déboutée de sa demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31.836 euros, terme d’avril 2025 inclus.
La SAS Irissime sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 31.836 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 12.966 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Irissime qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 12 janvier 2025 de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la SAS Irissime devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons la SAS Irissime à payer à Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités une provision de 31.836 euros (trente et un mille huit cent trente six euros) correspondant aux loyers et charges impayés au terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 12.966 euros (douze mille neuf cent soixante six euros) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
Condamnons la SAS Irissime à payer à Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de conservation du dépôt de garantie;
Déboutons la SAS Irissime de sa demande de délais;
Condamnons la SAS Irissime, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024;
Condamnons la SAS Irissime au paiement à Madame [F] [U] représentée par Monsieur [T] [U] ès qualités de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 7] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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