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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQDG
Minute : GMC JCP
MI : 26/00000145
Copie exécutoire à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
SCP LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Expert
Service “contrôle des expertises”
Régie
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 19 Mai 2026
EXPERTISE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [O] [Y]
née le 26 Décembre 2000 à EVREUX (27000)
demeurant 10 rue Suzanne Feugereux – Appt B02 – 28000 CHARTRES
représentée par Me GARNIER dela SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par LEPARMENTIER Emmanuel de la SCP LGH & ASSOCIES, demeurant 41 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 16 décembre 2020, reçu par Maître [C], notaire à Paris, la société 3F Centre Val de Loire a signé un contrat de réservation pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement de la société Linkcity Centre Sud-Ouest, de locaux situés dans un ensemble immobilier situé rue Maurice Violette et rue Gutenberg à Luisant (28600).
Suivant acte du 27 juillet 2023, reçu par Maître [R] notaire à Chartres, Mme [O] [Y] a conclu avec la société 3F Centre Val de Loire un contrat de location-accession à la propriété immobilière portant sur les biens suivants :
Un appartement de type 3 comportant deux pièces principales d’une surface habitable de 67,40m², un jardin de 34,90m² ainsi qu’une terrasse de 8,30m² constituant le lot 2Le droit à la jouissance exclusive d’une place de stationnement d’un box intérieur portant le numéro 10, constituant le lot 30.
Un constat d’état des lieux entrant a été établi par les parties le 26 juillet 2023.
Mme [O] [Y] s’est ensuite plainte de l’existence de différents désordres portant sur l’existence de problèmes d’humidité.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, Mme [O] [Y] a assigné la société 3F Centre Val de Loire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin notamment de voir condamner cette dernière à réaliser les travaux d’étanchéité nécessaires.
L’affaire a été appelée à l’audience 3 juin 2025 puis renvoyé à plusieurs reprises, pour être retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Mme [O] [Y] représentée par son conseil dépose ses écritures et aux termes de sa plaidoirie sollicite :
Une expertise judiciaire afin de connaître les causes de la présence d’humidité au sein du logementLa condamnation de la société 3F Centre Val de Loire à lui payer les sommes suivantes :8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance5 711,04 euros au titre de son préjudice financier1 000 euros au titre de son préjudice moral2 000 euros au titre des frais irrépétiblesLa condamnation de la société 3F Centre Val de Loire aux dépensLe constat de l’exécution provisoire.Elle expose que certains des travaux visés à l’assignation ont été réalisés, mais que toutefois il persiste la présence d’humidité dans le logement notamment au niveau de la paroi de douche et du carrelage de la salle de bain.
La société 3F Centre Val de Loire, représentée à l’audience par son conseil, sollicite le rejet de la demande d’expertise, faisant valoir que Mme [O] [Y] est désormais propriétaire de son logement de sorte que la société 3F Centre Val de Loire n’est pas responsable des désordres contrairement au constructeur, qu’il n’y a pas eu d’expertise amiable ou de constat d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [O] [Y] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, Mme [O] [Y] sollicite la désignation d’un expert afin d’établir la cause de l’existence d’une humidité persistante au sein de son appartement. Elle verse aux débats des photographies non contestées des relevés d’humidité qu’elle a effectués, sur lesquelles on peut constater l’existence d’un taux d’humidité compris entre 0,9% et 3,4%.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant-dire-droit ;
ORDONNE une expertise confiée à :
Madame [W] [D],
Expert près la cour d’appel de Versailles
Ingénieur E.T.P
sarl I-DTEC 34 rue Saint Jean
28100 DREUX
Tél : 02.37.55.89.56
Port. : 06.50.87.16.71
Mèl : anne.clenet@expert-de-justice.org
qui aura pour mission de :
Convoquer les parties, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés 10 rue Suzanne Feugereux, RDC, porte 2, à Luisant (28600), après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués par Mme [Z] [O] [Y] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Chartres, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise au versement au greffe du tribunal de ce siège par Mme [Z] [O] [Y] d’une avance de 3.000 € (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au juge et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DITque dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DIT que l’affaire sera ensuite renvoyée devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 08 Décembre 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les plus amples demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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