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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY6S
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY6S
==============
[H] [N]
C/
[G] [Y], E.U.R.L. ASAP EXPERTISE, Entreprise [Z] BÂTIMENT, LA PARISIENNE ASSURANCES / [E]
MI : 26/00136
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Me Auriane LIBEROS
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N], demeurant 15 chemin du Grand Pré – BAZAINVILLE
représenté par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, postulant et de Me Cécile PALAVIT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [Y], demeurant 1 rue du traité de Rome – 27190 CONCHES EN OUCHE
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
E.U.R.L. ASAP EXPERTISE, dont le siège social est sis 11 rue du Pasteur Martin Luther King – 78540 VERNOUILLET
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Entreprise [Z] BÂTIMENT, dont le siège social est sis 2 rue des Commères – 78310 COIGNIÈRES
représentée par Me [U] [T], demeurant 18 Rue Georges Fessard – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000051
Compagnie d’assurance LA PARISIENNE ASSURANCES / [E], dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [S] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier situé 19 rue du Château à Ouerre (28500).
Selon devis du 28 avril 2023, cette dernière a confié la réalisation de travaux de toiture et de retrait d’amiante à la société [Z] Bâtiment, entrepreneur individuel, assurée auprès de la SA La Parisienne Assurances – [E].
Par acte du 25 juillet 2025, Mme [Y] a vendu ledit bien immobilier à M. [H] [A] [N].
Dans le cadre de la vente, un diagnostic technique, réalisé par l’Eurl Asap Expertise le 11 avril 2025, a été fourni, faisant état de la présence de quatre plaques en fibrociment avec de l’amiante.
Le 11 septembre 2025, M. [N], faisant valoir la présence de moisissures au sein du bien, a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Le 8 novembre 2025, à la demande de M. [N], l’entreprise Forest Diag a établi un nouveau diagnostic concernant la présence d’amiante.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 27 janvier et des 5, 6 et 9 février 2026, M. [N] a fait assigner Mme [Y], l’Eurl Asap Expertise, la société [Z] Bâtiment pris en la personne de M. [C] [Z] entrepreneur individuel, et la SA La Parisienne Assurances – [E] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [N], représenté, réitère les termes de son assignation et conclut au rejet des demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles formulées par la société [Z] Bâtiment et Mme [Y].
Mme [Y], représentée, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, Mme [Y] fait valoir que le demandeur ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque mauvaise foi de sa part ou de sa connaissance des éventuels désordres affectant le bien vendu. Elle soutient que seules les responsabilités contractuelles de droit commun ou décennale des professionnels intervenus sur le bien seraient susceptibles d’être recherchées.
L’Eurl Asap Expertise, représentée, conclut, à titre principal, au débouté de M. [N] de sa demande d’expertise faute de motif légitime. A titre subsidiaire, il sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— « Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en avril 2025, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,
— Déterminer les circonstances dans lesquelles les autres matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation),
— Déterminer les circonstances dans lesquelles s’est opérée la négociation de la vente, et notamment si le prix de vente a été fixé en fonction de la présence d’amiante signalé par l’opérateur,
— Déterminer la nature des travaux prévus par l’acquéreur avant d’acheter, en recueillant toutes pièces utiles à cet égard (devis, etc.),
— Recueillir une copie du Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) réalisé à la demande de l’acquéreur avant d’entreprendre ses travaux de rénovation ».
En tout état de cause, l’Eurl Asap Expertise sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Marie-Pierre Lefour.
La société [Z] Bâtiment pris en la personne de M. [C] [Z] entrepreneur individuel, représentée, sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Z] Bâtiment, de sa demande de mise hors de cause, soutient que le demandeur ne justifie nullement que sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ou encore de l’article 1792 du même code, dès lors que la vente du bien est intervenue deux ans après l’achèvement et la réception des travaux qu’elle a réalisés.
La SA La Parisienne Assurances – [E], représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 11 septembre 2025 que de nombreux désordres ont été constatés sur le bien immobilier et notamment que le mur sud-ouest au niveau de la salle d’eau est composé « bois totalement pourri », la présence de laine de verre pourrie au milieu du mur de la salle d’eau posée sur une plaque extérieure de fibrociment dégradée, la présence de lattes de bois cassées sur le plancher de cette même salle de bain, la présence de « bouts de parquet pourris sur le début de la chape de béton de la terrasse », ainsi que de larges écarts entre les plaques de fibrociment sur la façade extérieure de la maison et un trou dans le mur situé au pied de la terrasse.
Si Mme [Y], au soutien de sa mise hors de cause, fait valoir qu’aucun vice caché ne saurait lui être reproché et, qu’en application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, toute action dirigée à son encontre serait manifestement vouée à l’échec ; il n’en demeure pas moins que Mme [Y] ne peut utilement, à ce stade de la procédure, se retrancher derrière cette clause pour faire obstacle aux demandes formulées à son encontre et ce, avant même la réalisation d’une expertise judiciaire permettant d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant. Sa demande de mise hors de cause sera, par conséquent, rejetée.
Si la société [Z] Bâtiment, au soutien de sa demande de mise hors de cause, fait valoir que le demandeur ne justifie nullement que sa responsabilité pourrait être engagée au titre des travaux qu’elle a réalisés sur la toiture de la maison d’habitation ; il n’en demeure pas moins qu’il ressort des constatations précitées du procès-verbal de constat du 11 septembre 2025 que des désordres affectant la toiture ont été relevés. Dès lors, la mise en cause de la responsabilité de la société [Z] Bâtiment dans la survenue des désordres ne saurait être écartée à ce stade de la procédure, cette dernière ne démontrant pas qu’une action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Enfin, l’Eurl Asap Expertise, fait valoir que la demande d’expertise formulée à son encontre est dépourvue de motif légitime. Il est néanmoins constant que de multiples diagnostics amiante sont versés aux débats par le demandeur, concluant à une présence plus ou moins importante d’amiante au sein du bien immobilier, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conclusions desdits diagnostics.
M. [N] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à l’encontre de l’Eurl Asap Expertise, afin de déterminer s’il a été suffisamment informé par le diagnostic amiante produit lors de la vente.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif. La mission de l’expert judiciaire sera complétée comme sollicitée par l’Eurl Asap Expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [N] sera donc tenu aux dépens de l’instance.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En ce sens, les défendeurs seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
REJETONS les demandes tendant à la mise hors de cause de la société [Z] Bâtiment et de Mme [G] [S] [Y] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [M], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux du litige, recueillir les explications des parties, entendre tout sachant à charge de reproduire leur dire et leur identité, se faire remettre tout document utile au besoin même détenu par un tiers ;
*Décrire l’immeuble, sa configuration, son état général, sa date de construction apparente ou déclarée, ainsi que les travaux éventuellement réalises avant et après la vente ;
*Prendre connaissance des documents de la cause ;
*Constater et décrire l’ampleur des dommages relevés et listes par Monsieur [N] s’agissant de la présence d’amiante, de moisissures et des malfaçons relatives à la charpente ;
*Dire si les dommages constates concernant la charpente sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre a sa destination ;
*Déterminer la nature, la localisation précise, l’état de conservation et l’ampleur des matériaux ou produits contenant de l’amiante identifies, en indiquant si leur présence est généralisée ou localisée, et en apprécier le degré de dangerosité au regard de la règlementation applicable ;
*Dire si la présence d’amiante était détectable lors de la réalisation du diagnostic obligatoire précédant la vente, compte tenu :
— de la date de construction de l’immeuble,
— des techniques usuelles de repérage,
— des indices visuels ou matériels existants,
— et des normes professionnelles applicables au diagnostiqueur a la date du diagnostic ;
*Analyser le diagnostic amiante établi avant la vente, en examiner le contenu, la méthodologie employée, les investigations réalisées ou omises, et dire s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux obligations règlementaires du diagnostiqueur ;
*Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en avril 2025, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs ;
*Déterminer les circonstances dans lesquelles les autres matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation) ;
*Déterminer les circonstances dans lesquelles s’est opérée la négociation de la vente, et notamment si le prix de vente a été fixé en fonction de la présence d’amiante signalé par l’opérateur ;
*Déterminer la nature des travaux prévus par l’acquéreur avant d’acheter, en recueillant toutes pièces utiles à cet égard (devis, etc.) ;
*Recueillir une copie du Diagnostic Amiante Avant Travaux (DAAT) réalisé à la demande de l’acquéreur avant d’entreprendre ses travaux de rénovation ;
*Donner son avis sur l’étendue et le caractère décelable de la présence de moisissure y compris antérieurement a la vente du bien immobilier ;
*Donner son avis sur l’impact des dommages constates sur la solidité de l’ouvrage ;
*Donner son avis sur les solutions qui s’imposent, définir les mesures de reprise afin de rendre l’installation solide et pérenne et de faire cesser les désordres ;
*Définir les mesures de remise en état du bien de Monsieur [N] (élimination des matériau contenant de l’amiante, remplacement de poutres etc…) et chiffrer ces mesures ;
*Définir les différents préjudices matériels et immatériels de Monsieur [N], donner tous les éléments d’appréciation utiles sur ces préjudices et proposer une évaluation chiffrée ;
*Donner son avis sur l’imputabilité des dommages ;
*Répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions moyennant un pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse.
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [H] [A] [N] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [H] [A] [N] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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