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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. NORD TOITURES c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société NORD TOITURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1723
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSKV
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. NORD TOITURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société NORD TOITURES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE du 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 mars 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1723, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Foncière RU 01/2011, et au contradictoire de la SA MMA Iard, la SA MMA IARD Assurances mutuelle, la SMABTP, la SA Generali, la SAS Icade Promotion, la SA Apave Infrastructures et Construction France, la SA Albingia, la SA Allianz iard (Allianz Eurocourtage), la SARL Anaa Architectes, la SAS Ramery Energies, la SAS Ramery Revitalisation, la SAS Horizons, la SAS Nord-Toitures et la SASU IZI Confort, désigné M. [D] [X] en qualité d’expert, concernant l’immeuble sis [Adresse 1] à Tourcoing (59).
Par ordonnance du 13 mai 2024, M. [X] a été remplacé par M. [M] [O], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 2 juin 2025, la SAS Nord Toitures et la SA Allianz iard demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Nord Toiture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 pour être plaidée.
La SAS Nord Toitures et la SA Allianz iard représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA Axa France Iard, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société AXA France Iard émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la société Nord Toitures et la société Allianz Iard,
— Dire et juger la société AXA France Iard recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
— Condamner in solidum les sociétés Nord Toitures et Allianz Iard aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime de rendre communes à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise, assureur responsabilité décennale de la SAS Nord Toitures (pièce n°2).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant mail du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°4).
Sur la demande de la SA Axa France Iard
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA Axa France Iard.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Nord Toitures et la SA Allianz iard, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 mars 2024 (RG n° 23/1723) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024 (RG n° 23/1723) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Nord Toitures et la SA Allianz iard communiqueront sans délai à la SA Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SAS Nord Toitures et la SA Allianz iard aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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