Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 13 mars 2025, n° 24/05010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. KERING, Société KERING FINANCE c/ Syndicat USAPIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.03.2025
à : toutes les parties ; Me Mir
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/05010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RB5
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. KERING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substitué par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société KERING FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0020 substitué par Me Évariste GINGUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat USAPIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [T] (Représ. salariés) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
Le groupe Kering est un groupe français intervenant dans le domaine du luxe. Aux termes d’un accord collectif du 2 juillet 2021, les sociétés Kering SA et Kering Finance sont constituées en unité économique et sociale.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 6 novembre 2024, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l’USAPIE) a désigné Mme [L] [U] en qualité de représentante se section syndicale au niveau de l’UES.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2024, la société Kering SA et la société Kering Finance (ou les sociétés de l’UES Kering) ont requis la convocation de Mme [L] [U] et le syndicat USAPIE aux fins d’entendre :
Annuler la constitution de la section syndicale USAPIE,Annuler la désignation de Mme [U] le 6 novembre 2024 en qualité de représentante de section syndicale USAPIE,Condamner le syndicat USAPIE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Kering SA, la société Kering Finance, Mme [L] [U] et le syndicat USAPIE ont été convoqués pour l’audience fixée le 23 janvier 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, les sociétés de l’UES Kering ont maintenu les prétentions exposées dans leur requête introductive d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir qu’il n’est pas justifié de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 29 février 2020 portant modification des statuts ou des dirigeants de l’union et de leur dépôt en mairie, de sorte que ce dernier ne peut être considéré comme légalement constitué ; que les statuts du syndicat USAPIE ne mentionnent aucun champ professionnel et en conséquence, il ne peut être constaté que l’UES Kering entre dans le champ professionnel du syndicat, étant ajouté que les syndicats adhérents de l’USAPIE tels que figurant sur son site internet, n’ont aucun lien avec l’activité de l’UES, soit l’industrie du luxe, les métiers exercés spécifiquement dans l’UES se rapportant à la finance et les audits, les technologies du digital et le corporate (ressources humaines, communication, développement durable et juridique) ; que le critère de la transparence financière n’est pas rempli au jour de la désignation de Mme [U], puisqu’à cette date il n’est pas justifié de l’arrêté et de l’approbation des comptes par les organes habilités pour le faire selon les statuts ni leur publication ; qu’il n’est pas plus établi que l’USAPIE dispose d’au moins deux adhérents au seins de l’UES.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’USAPIE et Mme [L] [U] demandent au tribunal judicaire de :
Décision du 13 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/05010 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RB5
Dire et juger que la section syndicale USAPIE créée au sein de l’UES Kering et que la désignation de Mme [U] en qualité de représentante de section syndicale sont licites et valides,Condamner la société Kering aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 à l’USAPIE et 500 euros à Mme [U] euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société Kering à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et à verser à l’USAPIE et Mme [U] une somme de 500 euros chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive,Débouter la société Kering (UES) de toutes demandes,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, l’USAPIE et Mme [U] soutiennent qu’elles justifient de deux adhérents à jour de leurs cotisations, ainsi que les prélèvements bancaires l’établissent ; qu’il est rapporté la preuve de l’arrêté et de l’approbation des comptes en conseil national comme prévu aux statuts ainsi que de leur publication sur le site internet de l’USAPIE ; que l’USAPIE, qui a la qualité d’union de syndicats a un champ national et interprofessionnel ; qu’il suffit qu’au moins deux syndicats primaires la constitue, ce qui est établi en l’espèce ; qu’elle justifie par ailleurs du dépôt en mairie de ses statuts ; que les éléments de validité dont elle justifie sont publics de sorte que l’action engagée par l’UES Kering, sans demande préalable de communication des éléments établissant la validité de la désignation litigieuse, est abusive.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 13 mars 2025.
Exposé des motifs
Sur la régularité et la capacité de l’USAPIE
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
En application de l’article L.2133-3 du code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les doits conférés aux syndicats professionnels qui la composent.
Il résulte de ces dispositions qu’un syndicat professionnel peut désigner un représentant de section syndicale dans toute entreprise relevant de son champ géographique et professionnel.
Par ailleurs, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci a néanmoins compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini par ses statuts (Soc. 19 janvier 2011 n° 10-60.288). En particulier, il lui est loisible de prévoir dans ses statuts un champ d’activité intercatégoriel (Soc. 21 octobre 2020 n° 20-18669).
En l’espèce, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (USAPIE) verse aux débats ses statuts modifiés en dernier lieu par assemblée générale ordinaire du 29 février 2020 et déposés en mairie le 20 novembre 2021 avec la liste des dirigeants. Si ces statuts ne précisent pas la liste des noms et des sièges sociaux des syndicats qui la composent, elle fournit en revanche les statuts et leur dépôt en mairie d’au moins deux syndicats primaires qui lui sont affiliés, avec le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration :
Le syndicat national des transports des commerces et de services (récépissé en mairie du 28 novembre 2018) ;L’USAPIE – PHARMA – SNRVM (récépissé du 15 septembre 2014) ;
L’article 1er des statuts relatif à la constitution de l’USAPIE mentionne :
« Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d’une union de syndicats indépendants conformément aux articles L.2111-1 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d’USAPIE, Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens. »
Il s’en déduit que le champ d’activité de l’USAPIE excède le seul champ professionnel et géographique de ses syndicats qui la constituent et couvre l’ensemble du champ national et interprofessionnel.
Dès lors, l’USAPIE avait la capacité statutaire de désigner un représentant de section syndicale dans l’UES Kering, malgré l’absence de syndicat primaire affilié couvrant spécifiquement le champ d’activité de cette entreprise.
Sur le critère de transparence financière
En application des articles L.2121-1, L.2142-1 et L.2142-1-1 du code du travail, le critère de transparence financière doit être rempli par toute organisation syndicale qui entend exercer une prérogative dans l’entreprise, qu’il soit représentatif ou non (en ce sens, Cass. Soc. 22 février 2017 n° 16-60.123).
Selon l’article L.2135-4 du code du travail, les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
Il s’en déduit que la condition de transparence financière prévue aux articles L.2121-1 3° et L. 2122-10-6 du code du travail n’est remplie que si les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial désigné par ses statuts.
Il est en outre admis que cette approbation doit porter sur les comptes du dernier exercice clos précédant l’année au cours de laquelle a été exercée la prérogative syndicale en cause et doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.
En l’espèce, l’article 14 des statuts de l’USAPIE précise que les comptes annuels sont arrêtés par le bureau national et approuvés par le conseil national. La désignation litigieuse est intervenue le 6 novembre 2024. Il n’est pas défini dans les statuts la date à laquelle les comptes d’une année civile sont clôturés. Il est toutefois fourni :
Une attestation du président de l’USAPIE du 11 juin 2024 déclarant que les comptes 2023 ont été validés par le bureau national et approuvés par le conseil national ;Une copie des comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 arrêtés au 31 décembre 2023 par un cabinet d’expertise comptable.
Mais s’il est également fourni un extrait du site internet de l’USAPIE comprenant un accès aux comptes des exercices 2020 à 2023 comme le permet l’article D.2135-8 du code du travail, aucun compte-rendu du bureau national et du conseil national n’est produit, et ce alors que l’existence de l’approbation des comptes demeure contestée par la partie demanderesse. L’exigence d’approbation des comptes par l’organe compétent selon les statuts a pour objet de garantir l’existence d’un contrôle interne effectif des écritures comptables passées par l’équipe dirigeante du syndicat au cours du dernier exercice. La preuve d’un tel contrôle ne peut donc reposer sur la seule affirmation du président de l’organisation syndicale.
Il s’ensuite que le critère de transparence financière n’est pas satisfait.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’absence prétendue de deux adhérents de l’USAPIE au sein du personnel de l’UES Kering à jour de leurs cotisations, il convient d’annuler la désignation de Mme [L] [U] ainsi que la constitution d’une section syndicale USAPIE.
Sur le caractère abusif de la procédure
La demande d’annulation de la désignation de Mme [U] et de la section syndicale ayant été accueillie, l’action des sociétés de l’UES Kering ne saurait être jugée abusive.
Sur les prétentions annexes
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, il est nécessairement exécutoire, de sorte qu’il n’y pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de Mme [L] [U] en qualité de représentante de section syndicale de l’USAPIE au sein de l’UES Kering,
Annule la constitution de la section syndicale de l’USAPIE au sein de l’UES Kering,
Rejette la demande de condamnation des sociétés demanderesses au paiement d’une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 mars 2025
Le greffier Le Président
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