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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 mai 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cette décision a été signée électroniquement.
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3TF 1/4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
[A]
Ordonnance de
maintien d’une
hospitalisation sous
contrainte
N° RG 26/00182 -
N° Portalis
DBXV-W-B7K-G3
TF
Minute :
Patient : M.
[O] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Mai 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA
FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 mois -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
A LA DEMANDE D’UN [U]
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :12 Mai 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur
du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 12 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Mai 2026
Notification par remise de
copie à Monsieur le
P r o c u r e u r d e l a
République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le douze Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et
de la détention, assistée de Estelle MASSEI, greffier, avons rendu la décision dont la
teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [O] [H]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de [A], vestiaire : T 23
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[U]
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3]
[A]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [O]
[H]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 MAI 2026
**
NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 2/4
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY en date du 21
Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins
psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [H] a fait l’objet le 30/01/2015,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [O] [H]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [S] EY,
— Madame [T] [N] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis
en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [T] [N], tiers demandeur
à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail
le 07/05/2026de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 11 MAI 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le
Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la
forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H] ,
*****
Le 21 Avril 2026, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [S] EY a saisi le juge
des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].
L’audience du 12 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée
sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L
3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [O] [H] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article
R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me France GOETHALS-REMON a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la
décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition
de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure
civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le
30 janvier 2015 à la demande d’un tiers, au Centre Hospitalier Henri EY , sur décision du Directeur
d’établissement;
que plusieurs ordonnances du juge des libertés et de la détention sont intervenues ; que la dernière
en date du 14 novembre 2025 a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de
l’hospitalisation complète ;
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur d’établissement du contrôle de la
mesure à 6 mois;
NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 3/4
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 28 novembre 2025 au 26 mars 2026 sont
produits et les médecins concluent de manière concordante au maintien de la mesure d’hospitalisation
complète ;
que l’avis médical motivé du 20 avril 2026 et l’avis du collège du 24 février 2026 sont produits au
dossier ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 26 mars 2026 que Monsieur [H] est un patient
hospitalisé au long cours pour un trouble du comportement récurrent dans un contexte de psychose
chronique de type schizophrénique;
que le médecin relève chez le patient des déambulations “excessives” , des demandes intempestives
et inadaptées sur fond d’un discours subdélirant ;
que selon le médecin la mesure d’hospitalisation complète est justifiée afin de travailler sur la
psycho-éducation;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 20 avril 2026, que le patient apparaît instable sur le plan
clinique, manifestant des comportements inadaptés sur le plan relationnel ; qu’il est fait état d’une
intolérance à la frustration avec des menaces de passage à l’acte;
Qu’au vu de ces éléments, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète apparaît
ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la
détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à
disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON avocat au Barreau de [A] pour Monsieur
[O] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [H]
le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de
l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [H] par décision de
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30/01/2015,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Estelle MASSEI Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
NN°° RRGG 2266//0000118822 -- NN°° PPoorrttaalliiss DDBBXXVV--WW--BB77KK--GG33TTFF 4/4
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5]- ou son
délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile,
le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de
l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise
par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] à l’adresse suivante : [Adresse 4]
[Localité 5].
Cette décision est extraite des minutes
électroniques du greffe.
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