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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 26 sept. 2025, n° 23/10608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me THEALLIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 14]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/10608 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] [W]
PSEO. [Adresse 11]
[Localité 10] – prov. [Localité 15] (ESPAGNE)
représentée par Maître Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1367
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CITYA URBANIA ETOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB4
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10608 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] [I] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Mme [N] [Y] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation des résolutions 17a à 17i et 36 à 44 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [N] [Y] [I] demande au tribunal de :
« • A titre liminaire :
SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour juger de la présente affaire ;
• A titre principal :
— PRENDRE ACTE de la renonciation de Madame [W] à sa demande d’annulation de la résolution 17h et plus largement les résolutions 17 à 17i qui lui sont indivisiblement liées, du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété sis au [Adresse 6] qui s’est tenue le 3 juillet 2023, concernant l’installation de caméras de vidéosurveillance, sous réserve de la mise en œuvre conforme de l’accord intervenu entre les Parues ;
— ANNULER les résolutions 36 à 44 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété sis au [Adresse 6] qui s’est tenue le 3 juillet 2023 concernant l’aliénation de la loge de la gardienne, de ses dépendances et autres espaces communs au profit de certains copropriétaires ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— PRONONCER l’exécution provisoire sur le jugement à intervenir ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’ensemble de ses fins et prétentions. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 12] recevables en ses demandes et écritures ;
— DEBOUTER Mme [N] [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER reconventionnellement Mme [N] [Y] [I] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [N] [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 20 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 juin 2025 a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « prendre acte de la renonciation de Mme [N] [Y] [I] à sa demande d’annulation de la résolution 17h et plus largement les résolutions 17 à 17i qui lui sont indivisiblement liées » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 36
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale produit que la résolution n° 36 n’a pas fait l’objet d’un vote.
Or en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seules les résolutions ayant un caractère décisionnel peuvent être annulées par le tribunal.
Par conséquent, les conditions d’application de l’article 42 précité n’étant pas remplies, il convient de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale du 3 juillet 2023.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10608 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKV
Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 37 à 44
Mme [Y] [I] sollicite l’annulation des résolutios n° 37 à n°44 en invoquant l’article 13 du décret du 17 mars 1967. Elle fait valoir que
la vente des parties communes ne pouvait être votée par l’assemblée générale, alors que l’ordre du jour prévoyait seulement un accord de principe n’engageant pas les copropriétaires et que les résolutions ont été dénaturées lors des débats de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les modifications de rédaction apportées aux résolutions n°36, 37, 39, 41 et 43 résultent du pouvoir d’amendement de l’assemblée générale et n’ont pas dénaturé le sens des décisions prises par celle-ci en ce que seuls le principe et le prix de vente des parties communes sont entérinés, mais que l’assemblée générale devra néanmoins ultérieurement valider les démarches à réaliser par les copropriétaires acquéreurs.
Il résulte notamment de l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
L’assemblée générale des copropriétaires a la faculté d’amender les projets de résolution qui lui sont soumis, à condition de ne pas en dénaturer l’objet.
En l’espèce, dans l’ordre du jour, les résolutions 37, 39, 41 et 43 en cause étaient notamment rédigées comme suit :
« Les copropriétaires prennent acte de la proposition de XXX [copropriétaire acquéreur] et acceptent le montant de XXX [prix de vente] pour l’acquisition des parties communes ci-dessus énoncées (…) ».
Elles comportaient en outre la mention selon laquelle « Les copropriétaires sont à nouveau informés que le présent accord ne permet pas de procéder à la vente des parties communes en leur faveur, ni au modificatif de l’état descriptif de division, ni à la réalisation des travaux souhaités par leurs soins et que les démarches énoncées à la précédente résolution devront être entreprise pour ce faire. »
Cette mention ne figure pas dans les résolutions votées et a été remplacée par la phrase : « Les copropriétaires réunis ce jour en assemblée générale acceptent de vendre à XXX [copropriétaire acquéreur] ces parties communes moyennant le prix de XXX [prix de vente] pour une surface de XXX [surface des parties communes]. »
Il convient par ailleurs de relever que les résolutions de l’assemblée générale renvoient à la résolution n°36 qui de même a été modifiée. Ainsi la résolution n° 36 figurant dans la convocation mentionne que les copropriétaires concernés par les acquisitions devront adresser pour la prochaine assemblée générale une proposition d’achat des parties communes, un projet modificatif de l’état descriptif de division et un projet de travaux avec plan, devis, attestattion des entreprises intervenant. Or la résolution n° 36 votée lors de l’assemblée générale ne mentionne plus la référence à la proposition d’achat.
Ni le procès-verbal d’assemblée générale, ni le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions au fond, ne fournissent d’explication sur les raisons d’un tel changement de rédaction entre le projet de résolution et la résolution adoptée.
Décision du 26 Septembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/10608 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SKV
Dans ces conditions, les résolutions figurant au projet, dans la mesure où elles ont été modifiées substantiellement, et sans que les raisons de ce changement ne soit expliquées, dépassent le pouvoir d’amendement de l’assemblée générale et doivent être annulées du fait de la méconnaissance de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, sans nécessité d’examiner les autres moyens soulevés.
Les résolutions n° 38, 40, 42 et 44 qui retranscrivent uniquement le résultat d’un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix selon l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, doivent également être annulées.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [N] [Y] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale du 3 juillet 2023 ;
PRONONCE l’annulation des résolutions n°37 à 44 de l’assemblée générale du 3 juillet 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [N] [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Fait et jugé à [Localité 13] le 26 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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