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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05006 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4ZM
Minute N°24/00848
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Octobre 2024
Le 23 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 2 février 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 octobre 2024, notifié à Monsieur X se disant [T] [N] le 19 octobre 2024 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [T] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 octobre 2024 à 16h16
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 22 Octobre 2024, reçue le 22 Octobre 2024 à 11h53
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [T] [N]
né le 04 Mai 2003 à ANNABA (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de [I] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – POISSON en ses observations.
M. X se disant [T] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421).
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [N] [T] a été interpelé dans le cadre d’un contrôle routier alors qu’il était passager arrière à bord du véhicule et que ne pouvait donc lui être reproché l’infraction routière, de même qu’il ressortait que si un couteau et un morceau de cannabis étaient retrouvés à bord du véhicule, ces éléments se trouvaient à l’avant alors que Monsieur [N] [T] était passager arrière et qu’il ressortait à l’issue de l’enquête qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite pénale suite aux infractions constatées.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 19 octobre 2024 que les agents de police agissant dans le cadre d’un contrôle routier concernant le conducteur du véhicule et constataient la présence de résine de cannabis dans l’habitacle du véhicule. A ce stade, il ne peut être considéré que les conditions d’interpellation de Monsieur [N] [T] n’était pas légitimes alors que les forces de l’ordre étaient dans l’impossibilité immédiate d’identifier les propriétaires des objets trouvés et que c’est donc à bon droit que les agents ont interpelé le conducteur ainsi que les deux passagers dont Monsieur [N] [T] faisait partie pour transport et détention de produits stupéfiants.
En suivant, le contrôle d’identité répondait aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Si Monsieur [N] [T] allègue avoir fait l’objet d’un contrôle de son droit au séjour, il sera rappelé qu’un tel contrôle peut légalement être effectué à la suite d’une interpellation conformément à l’article L.812-2 du CESEDA dès lors que des éléments d’extranéité objectifs permettent de déduire sa qualité d’étranger.
Il sera toutefois relevé, que compte tenu des mentions portées au procès-verbal, un tel contrôle ne semble pas avoir été effectué.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue :
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
L’intéressé invoque un détournement de procédure en expliquant que la mesure de garde à vue a été utilisée en dehors des critères prévus par la loi et avait pour objectif une vérification de sa situation administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [T] a été placé en garde à vue, le 19 octobre 2024 à 0h20, suite à une enquête de flagrance de la police nationale pour des fait de transport et détention de produits stupéfiants.
Il ressort de la procédure que Monsieur [N] [T] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue à 17h50.
Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur les moyens non soulevés à l’audience :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors les moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumé avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce Madame [X] [E], sous-préfet de l’arrondissement de la Flèche était de permanence le jour de la signature, dès lors qu’il résulte des pièces produites à l’audience que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature en date du 9 septembre 2024, publiée au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe, qui a été produit devant nous. Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d’Orléans, 15 février 2024, n°24/00324).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [N] [T] à savoir que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [N] [T] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 17h50, le Préfet de la Sarthe expose que Monsieur [N] [T] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 2 février 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [N] [T] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
La préfecture relève que Monsieur [N] [T] a fait l’objet de plusieurs mesures portant assignation à résidence qu’il n’a pas respecté comme en attestent les procès-verbaux de carence joints à la requête de la préfecture.
La préfecture retient que Monsieur [N] [T] ne justifie pas d’une adresse stable et effective. Si à l’audience, Monsieur [N] [T] produit des documents tendant à prouver qu’il dispose d’une adresse stable et effective, il sera relevé, d’une part, qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de cette adresse, d’autre part, que la seule production d’une pièce d’identité et d’une facture ne permettent pas d’attester de la réalité d’une adresse sans la production d’une attestation datée et signée de l’hébergeant.
Si Monsieur [N] [T] déclare être le père d’un enfant, la préfecture a retenu que l’intéressé n’a pas été en mesure d’en apporter la preuve. Ainsi, a été retenu que Monsieur [N] [T] ne démontre pas subvenir aux besoins et l’éducation de l’enfant. La préfecture retient également que si Monsieur [N] [T] se déclare en situation de concubinage, il n’en justifie nullement. De ces éléments la préfecture en a déduit que Monsieur [N] [T] ne dispose pas d’attache sur le territoire français.
La préfecture retient que l’intéressé ne justifie de ressources légales stables propres à financer son départ.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [N] [T] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative et ce d’autant qu’il ressort qu’il n’avait pas respecté les deux précédentes mesures d’assignation prononcées au cours de l’année 2024.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie dès le 5 mars 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention de Monsieur [N] [T] dès le 19 octobre 2024. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [N] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] pour un délai de 26 jours à compter du 23 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05006 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05007 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05006 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4ZM ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 octobre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [T] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 23 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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