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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNTF
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
Le : 15 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO,
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représentée par son Président domicilié audit siège,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE – Les jardins de Bodiccione – Boulevard Louis Campi – 20000 AJACCIO
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[N] [X]
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (siren 450 599 550),
demeurant Chiuse allée des bois, hameau de PUCCINASCA – 20253 PATRIMONIO
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a confié des travaux de ravalement de façades sur le bâtiment 1 de la copropriété.
Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel sous l’enseigne EIRL [X], a établi un devis le 14 février 2023 pour la somme de 68.820 euros TTC.
Un document de déclaration de chantier a été établi le 12 septembre 2023, pour la réalisation desdits travaux et pour un montant inchangé, selon devis précité.
Plusieurs factures d’acompte ont été établies par Monsieur [N] [X].
Se plaignant de l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a saisi la juridiction de céans.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, Monsieur [N] [X], aux fins de voir :
Condamner Monsieur [N] [X] (entrepreneur individuel) à achever le chantier de ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété, prévu à son devis n°202302 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [N] [X] (entrepreneur individuel) à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représenté, a maintenu ses demandes.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assigné selon remise de l’acte à Etude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il appartient au demandeur de prouver l’évidence de l’obligation du défendeur tant dans son principe que dans son étendue.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a confié la réalisation de travaux à Monsieur [N] [X].
Les travaux sont définis selon devis du 14 février 2023 et correspondent au ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété ainsi qu’à l’isolation des pignons Sud et Nord, ainsi que par la déclaration de chantier signée le 12 septembre 2023.
Le montant total des travaux s’élevait à 68.820 euros.
Plusieurs factures d’acompte ont été émises par Monsieur [N] [X] :
Facture du 20 septembre 2023 : 10.320 euros ;Facture du 30 novembre 2023 (facture non signée) : 14.265 euros ;Facture du 30 janvier 2024 : 14.265 euros ;Facture du 9 avril 2024 : 14.265 euros ;Facture du 6 juin 2024 : 14.265 euros ;Total de 67.380 euros.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le Syndic de copropriété a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusés de réception des 12 février 2025, et 19 mai 2025, Monsieur [N] [X] pour lui demander de terminer les travaux.
Afin de justifier de ce que les travaux n’ont pas été terminés, le Syndicat des copropriétaires communique des photographies prises devant une façade inachevée, avec un journal sur lequel la date du 31 juillet 2025 apparait.
Il s’infère de ces éléments que la production de factures ne suffit pas à établir qu’elles ont été réglées par le Syndicat des copropriétaires.
En outre, aucun constat de Commissaire de Justice n’est versé aux débats lequel aurait permis éventuellement de constater l’abandon du chantier, ainsi que les travaux restant à effectuer par le défendeur.
Les éléments produits aux débats sont insuffisants à établir avec l’évidence requise en référé de l’obligation de Monsieur [N] [X] tant dans son principe que dans son étendue.
Ainsi, le constat de l’inexécution des obligations de Monsieur [N] [X] souffre de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, succombant, supportera la charge des dépens.
Aucune considération de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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