Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 16 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYZQ
Minute :
Patient : M. [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 16 Janvier 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :16 Janvier 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 16 Janvier 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 16 Janvier 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le seize Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [K]
né le 15 Juillet 1981 à [Localité 9]
Foyer [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [O] [T], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 7]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [B] [K]
comparant, représenté par Mme [E], curatrice
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 15 JANVIER 2026
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [12] en date du 13 Janvier 2026, reçue le 13 Janvier 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [K] a fait l’objet le 06 JANVIER 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [B] [K]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [12],
— UDAF 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 14/01/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 15 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] ,
*****
Le 13 Janvier 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [12] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K].
L’audience du 16 Janvier 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [12], [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [B] [K] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [O] [T], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [B] [K] a été admis le 4 octobre 2021 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] , à la demande d’un tiers;
que le 4 juillet 2024, Monsieur [K] a fait l’objet d’une décision du Directeur d’établissement prévoyant des soins psychiatriques sous forme d’un programme de soins ;
que par décision du directeur d’établissement en date du 6 janvier 2026, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission en hospitalisation complète ;
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYZQ
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 4 juillet 2024,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 6 janvier 2026 proposant une hospitalisation complète que Monsieur [K] est un patient psychotique actuellement en rupture de traitement et de suivi, lequel a été admis aux Urgences suite à une agitation psychomotrice; qu’il a fait une crise clastique au Foyer [10] où il réside ; qu’il s’est montré mutique à l’entretien ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 12 janvier 2026, que Monsieur [K] a été réadmis via les Urgences après intervention des sapeurs pompiers et des forces de l’ordre dans un contexte d’agitation, de crise clastique à son domicile, d’agressivité et de violence ; que les secours ont été alertés par la Directrice du foyer [10] ; que le patient aurait dégradé l’intégralité de son logement;
que le médecin relève un discours fluide avec troubles du cours de la pensée; qu’il est centré sur un vécu délirant et hallucinatoire à thématique peu structuré, essentiellement de persécution, avec participation affective ; qu’il reste ambivalent pour les soins et l’hospitalisation, persuadé qu’il n’est pas malade ce qui expliquerait la mauvaise observance du traitement ayant précédé cette rechute;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, le patient ne respectant pas son programme de soins, celui-ci recxonnaisant avoiur arrêté son traitement, et ne se présentant pas de manière régulière à tous les rende-vous du CMP, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 06 JANVIER 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Caution ·
- Santé ·
- Crédit ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Sécurité sociale
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Musique ·
- Expulsion ·
- Vidéo pornographique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Immatriculation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Grâce ·
- Copie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Préjudice ·
- Compte courant ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
- Agence régionale ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pouvoir ·
- Etablissement public ·
- Action sociale ·
- Administration
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Juge ·
- Régularité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège ·
- Électricité ·
- Économie d'énergie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.