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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 24/10952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me EL ASSAAD
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10952
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXA
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 15 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a fait assigner [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
“- Vu les articles 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du Code Civil
— FAIRE droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6]
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 33.398,95 euros majorée des intérêts au taux de 3.95% Pan à compter du 9 août 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
— LE CONDAMNER à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— LE CONDAMNER aux entiers dépens”.
Régulièrement assigné conformément à étude, [S] [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Décision du 15 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXA
MOTIFS
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] fait valoir qu’elle a, suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2006, consenti à [S] [M] un prêt immobilier d’un montant de 160 000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 997,36 euros, au taux fixe de 3.95 % l’an. Elle indique que le capital emprunté a été débloqué le 28 juillet 2006.
Au soutien de sa demande en paiement, le prêteur verse aux débats :
— La convention d’ouverture du compte de dépôt dans ses livres datée du 12 novembre 2006,
— La copie recto verso de la carte nationale d’identité du défendeur,
— Le tableau d’amortissement du prêt MODULIMMO n° 10278 XXXXX [Numéro identifiant 7] édité le 8 juin 2024,
— Le relevé des échéances impayées sur la période allant du 5 novembre 2023 au 5 juin 2024,
— Les courriers de rejet du prélèvement correspondant à l’échéance du 5 novembre 2023,
— Le courrier de mise en demeure du 3 mai 2024,
— Le courrier du 13 juin 2024 correspondant au prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque,
— Le décompte de sa créance en daté du 9 août 2024,
— Le relevé des opérations du prêt et le relevé du compte bancaire de l’intéressé sur la période allant de janvier 2014 à juillet 2024,
— L’extrait K bis de la banque.
Force est d’observer que la banque ne produit aux débats ni le contrat de prêt du 11 juillet 2006 – fait reconnu par cette dernière – ni le relevé de compte bancaire de [S] [M] permettant de constater que le capital emprunté a effectivement été libéré, étant précisé que le compte bancaire dont le relevé est produit, a été ouvert postérieurement au prêt querellé.
Compte tenu de cette carence probatoire, la banque sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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