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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 22/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/04056 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6MY
AFFAIRE : M. [W] [Z]( Me Aurélien LEROUX)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien LEROUX, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Georgia BAUTES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2022, Monsieur [W] [Z], se disant né le 1er janvier 1952 au Maroc, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« VU le Code civil et notamment les articles 21-13-1 ;
VU le Code de Procédure civile et notamment l’article 1039 et 1043 ;
VU les pièces du dossier ;
VU l’assignation dénoncée entête des présentes,
Il est demandé au Tribunal de :
▪ JUGER que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure Civile a été délivré ;
▪ JUGER que Monsieur [Z] remplit les conditions de l’article 21-13-1 du Code civil ;
▪ JUGER que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé à Monsieur [Z] par le Ministère de l’intérieur par décision notifiée le 28 octobre 2021 est infondé ;
EN CONSÉQUENCE :
▪ ANNULER la décision du Ministère de l’Intérieur de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [Z] ;
▪ ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 21-13-1 du Code civil ;
▪ CONDAMNER le Ministère Public aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— Il est entré en France en 1990 par regroupement familial suite à son mariage, et vit de manière régulière et continue en France depuis.
— Avec son épouse, ils ont eu cinq enfants, qui sont de nationalité française.
— Au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, il était âgé de plus de 65 ans.
— Il fournit le jugement supplétif du Tribunal de première instance de Taza du 15 septembre 2010, de sorte qu’il justifie d’un état civil en règle.
— Les seules attaches familiales peuvent suffire à déterminer la résidence effective, sans prise en compte des occupations professionnelles.
— Il n’a pas quitté le territoire français plus d’un mois d’affilée pour des vacances pendant ces trente dernières années.
— Il bénéficie par ailleurs d’un titre de séjour depuis 1990.
— Ses enfants ont effectué l’intégralité de leur scolarité en France.
— Monsieur [Z] n’a travaillé qu’en France ces trente dernières années, il ne dispose d’aucune activité professionnelle dans un autre pays.
— Son épouse vit également en France depuis plus de trente ans.
— Le critère des revenus stables et suffisants est un critère applicable pour l’appréciation de certaine demande de naturalisation mais n’est en aucun cas un critère pour l’appréciation d’une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-13-1 du code civil.
Par conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de dire que Monsieur [Z] n’est pas Français, le débouter de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il estime que :
— Le demandeur ne produit pas une copie intégrale de son acte de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil certain.
— En cours de procédure, le demandeur produit une décision du 15 septembre 2010 ordonnant l’ajout du jour et du mois de naissance sur son acte de naissance ; mais, la mention de cette décision n’apparaît pas sur l’acte de naissance de l’intéressé.
— La copie de cette décision ne correspond pas à l’article 16 de l’accord franco marocain du 5 octobre 1957 et n’est pas opposable en France en ce qu’elle est dépourvue de toute motivation, ce qui la rend contraire à l’ordre public français, et notamment à l’article 455 du code de procédure civile.
— Cette décision ne respecte pas non plus le principe du contradictoire, en l’absence de mention de la participation du ministère public à la procédure.
— Le demandeur ne démontre pas le lien d’ascendance avec les cinq personnes dont il produit la carte nationale d’identité.
— Enfin, les pièces qu’il verse aux débats ne démontre pas qu’il a eu sa résidence habituelle en [W] pour les années 2000 à 2002 et 2017 à 2020.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a été destinataire d’une copie de l’assignation, adressée par courrier recommandé du 1er juin 2022 réceptionné le 7 juin 2022.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le demandeur ne communique au tribunal que des copies de son acte de naissance et du jugement prononcé le 15 septembre 2010, alors que les dispositions précitées imposent le versement au dossier d’une copie intégrale en original de l’acte de naissance, et d’une expédition certifiée conforme de toute décision de justice étrangère.
En outre, la mention du jugement prononcé le 15 septembre 2010, emportant ajout du jour et du mois de la naissance de l’intéressé, n’apparaît pas en mention sur l’acte de naissance.
Dans ces circonstances, Monsieur [Z] ne justifie pas d’un état-civil fiable et certain, de sorte que ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, le demandeur succombant en ses prétentions, il supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formulées par Monsieur [W] [Z].
Juge que Monsieur [W] [Z] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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