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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00474 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPWD
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [J] [M] épouse [T], [P] [T]
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
à Me RODRIGUEZ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me RODRIGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Mars 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 34
DEFENDEURS :
Mme [J] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une convention en date du 4 septembre 2012 et valable pour une durée de dix ans, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti à [P] [T] et [J] [M] épouse [T] (les époux [T]) un contrat global de crédits de trésorerie autrement appelé “convention d’escompte” d’un montant de 90.000 € leur permettant de recevoir de manière anticipée le paiement de créances sur des clients.
Les époux [T] ont reçu des traites d’un montant total de 120.000 € de la part de la SAS SIGNATURE.
La première traite d’escompte à échéance du 17 novembre 2021 émise par le CRÉDIT AGRICOLE a pu être réglée par paiement sur le compte des époux [T].
Puis le CRÉDIT AGRICOLE a émis deux traites d’un montant de 40.000 € chacune à l’effet d’être remboursé, lesquelles sont revenues impayées les 24 février et 3 mars 2022.
Par courrier du 29 mars 2022 distribué le 31 mars 2022, le CRÉDIT AGRICOLE a en conséquence mis en demeure les époux [T] de lui restituer les effets papier impayés.
Par courrier du 23 janvier 2023 présenté le 30 janvier 2023 et distribué le 31 janvier 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a à nouveau mis en demeure les époux [T] de lui régler dans un délai de dix jours la somme de 80.000 € correspondant aux deux traites sur la SAS SIGNATURES revenues impayées à échéance des 19 février 2022 et 1er mars 2022.
En l’absence de règlement, le CRÉDIT AGRICOLE a, par actes du 8 mars 2023, assigné les époux [T] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/00300 mais a été radiée le 4 mars 2024 en raison d’un accord en cours.
L’affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro RG 25/00474 à la demande du CRÉDIT AGRICOLE.
Vu les conclusions aux fins de remise au rôle par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal, en application de l’article 1104 du Code Civil, de :
— condamner solidairement les époux [T] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 78.600 € au titre de la convention d’escompte assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 11 décembre 2024 ;
— autoriser les époux [T] à s’exécuter à raison de pactes successifs de 700 € le 10 de chaque mois à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement les époux [T] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir qu’il a assigné les défendeurs en vertu d’un contrat d’escompte non exécuté, que deux traites ont été présentées mais n’ont pu être honorées, chacune d’un montant de 40.000 €, que les parties se sont rapprochées au cours de la procédure judiciaire et qu’elles sont parvenues à trouver un accord, que les débiteurs ont été autorisés à régler leur dette au moyen de pactes de 700 € par mois à compter du 11 décembre 2024, qu’à ce jour ils restent redevables de la somme de 78.600 €.
Assignés à domicile, les époux [T] n’ont pas constitué avocat.
Le CRÉDIT AGRICOLE a fait signifier ses conclusions aux époux [T] suivant actes du 11 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Sur le fond, le Tribunal regrette que le CRÉDIT AGRICOLE n’ait pas porté à sa connaissance l’accord intervenu entre les parties dont il se prévaut pour demander la remise au rôle de l’affaire en actualisant ses demandes.
Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le contrat d’escompte et les relevés de traite, que les époux [T] restent redevables au 20 février 2024 de la somme totale de 78.600 € au titre des sommes avancées. Les débiteurs seront condamnés au paiement de ces sommes en application de l’ancien article 1134 et de l’actuel article 1104 du Code Civil. Il s’agira d’une condamnation solidaire ainsi que le contrat le prévoit.
S’agissant du point de départ des intérêts et conformément à la demande du créancier suite à l’accord intervenu entre les parties, les intérêts courront à compter du 11 décembre 2024.
Il sera ainsi fait droit à la demande du créancier d’acter le prétendu accord des parties relatif aux modalités de paiement de cette somme, autorisant ainsi les époux [T] à régler leur dette par mensualités de 700 € par mois. Toutefois, en l’absence de protocole transactionnel susceptible d’être homologué, les délais judiciaires de paiement seront limités à 24 mois correspondant au maximum autorisé par l’article 1343-5 du Code Civil. Les époux [T] et le CRÉDIT AGRICOLE pourront convenir de délais plus longs mais seulement dans un cadre amiable.
Parties perdantes, les époux [T] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de les condamner à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que le demandeur a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera conformément à la demande du CRÉDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [P] [T] et [J] [M] épouse [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 78.600 € au titre de la convention d’escompte assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE [P] [T] et [J] [M] épouse [T] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— ils devront régler 23 échéances de 700 € par mois, le 10 de chaque mois suivant la signification du présent jugement ;
— à l’issue de cet échéancier, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette, y compris au titre des dépens et de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement [P] [T] et [J] [M] épouse [T] aux dépens,
CONDAMNE solidairement [P] [T] et [J] [M] épouse [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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