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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 24/01711 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B57F
N° de Minute : 26/00031
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. DIRECT VERANDA
PERSPECTIVES SELARL
C/
[H] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. DIRECT VERANDA,
dont le siège social est : [Adresse 2]
Non représentée , en liquidation judiciaire, ayant Me [G] [Z] de la SELARL PERSPECTIVES es qualité de liquidateur judiciaire.
PARTIE INTERVENANTE :
SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z]
domicilié [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DIRECT VERANDA, dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline VENIEL, substituée par Me Agnetha VYTELINGUM, avocats au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon bon de commande accepté le 11 février 2021, Monsieur [H] [N] a commandé à la société DIRECT VERANDA la fourniture et la pose d’un skycoffre pour son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour un montant total de 7015,36 euros TTC.
Un acompte de 2105 euros a été versé à la commande.
Le 25 janvier 2023, la société DIRECT VERANDA a envoyé à Monsieur [H] [N] une facture pour paiement de la somme de 4910,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 4 avril 2024, la société DIRECT VERANDA a mis en demeure Monsieur [H] [N] d’avoir à lui payer la somme de 4910,36 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception avisée le 29 novembre 2024 mais revenue « pli avisé non réclamé », la société DIRECT VERANDA a, par l’intermédiaire de son conseil, mis de nouveau en demeure Monsieur [H] [N] d’avoir à lui payer la somme de 4910,36 euros, outre 240 de frais de recouvrements et 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et vexatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SAS DIRECT VERANDA, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le Tribunal judiciaire de SAINT OMER aux fins de condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement de la somme principale de 4910,36 euros au titre des travaux et au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Par jugement du Tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 16 septembre 2025, la société DIRECT VERANDA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL PERSPECTIVES ( Maître [G] [Z]) en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SELARL PERSPECTIVES représenté par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA, représenté par son conseil, déclare intervenir volontairement et sollicite, par conclusions récapitulatives II reprise à l’audience :
— le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement,
— la condamnation de Monsieur [H] [N] à payer à Me [Z] ès qualité de liquidateur de la société DIRECT VERANDA :
— la somme de 4910,36 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux commandés et exécutés par la société DIRECT VERANDA,
— la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [H] [N] aux dépens,
le rejet de toute demande de suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à voire rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H] [N], la SELARL PERSPECTIVES représenté par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA indique qu’en l’absence de date d’achèvement des travaux et de bon de livraison, il ne peut être fixé un point de départ à l’action en prescription, qui ne peut dès lors être acquise.
Elle expose encore que Monsieur [H] [N] a pris possession de l’ouvrage sans réserve depuis plus de deux ans, que l’action engagée ne concerne pas la reconnaissance ou non d’une réception des travaux mais le paiement des travaux réalisés, et qu’en conséquence, à défaut de date d’achèvement des travaux, le point de départ de la prescription court à compter de la date de la facture du solde.
Au soutien de sa demande principale, la société se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil, indiquant que la société a effectivement réalisé les travaux, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [N] qui a pris possession des travaux sans réserve.
Quant à sa demande de dommages et intérêts, la société se fonde sur l’article 1231-1 du code civil pour faire état de la résistance abusive et vexatoire de Monsieur [H] [N], qui ne conteste pas l’achèvement des travaux, n’a émis aucune réserve à leurs sujets et en a pris possession depuis plus de deux ans.
Par conclusions reprises à l’audience, Monsieur [H] [N], représenté, demande :
— à titre principal, de déclarer prescrite l’action en paiement de la société DIRECT VERANDA,
— à titre reconventionnel, de débouter la société DIRECT VERANDA de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause,
de condamner la société DIRECT VERANDA à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société DIRECT VERANDA aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [H] [N] se fonde sur l’article L.218-2 du code de la consommation pour faire voir la prescription de l’action en paiement de la société DIRECT VERANDA. Il indique ne pas connaître la date d’achèvement des travaux en l’absence de procès-verbal de réception et soutient que la simple prise de possession de l’ouvrage ne permet pas de considérer la réception tacite des travaux par Monsieur [H] [N] en l’absence de paiement par celui-ci de la quasi-totalité du prix.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
1 – Sur l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES ès qualité
Conformément à l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est recevable si la partie justifie d’un intérêt à agir et d’une capacité à agir.
En l’espèce, la SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z] a été désigné liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA par jugement du Tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 16 septembre 2025.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, est ainsi recevable.
2 – Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’action en paiement de facture, formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, que des travaux ont été réalisés par la société DIRECT VERANDA au domicile de Monsieur [H] [N]. Cependant, aucune des parties n’apporte d’éléments permettant de caractériser la date d’achèvement des travaux.
Il convient donc de se référer aux pièces du dossier pour estimer une date prévisible d’achèvement permettant de faire courir le délai de prescription de l’action en paiement.
Le devis de travaux signé le 11 février 2021 fait état d’une réception de travaux souhaité à juillet 2021 et une date de travaux limite à août 2021. La facture émise par la société DIRECT VERANDA en date du 25 janvier 2023 n’apporte aucun élément supplémentaire quant à la date des travaux, indiquant « travaux relatifs au devis n°2001067 du 11/02/2021 suite au chantier 022100084 du 11/02/2021 »
En l’absence d’éléments contraires dont la charge la preuve pèse sur la société DIRECT VERANDA, il convient de considérer que les travaux ont été effectués, dans le respect par le professionnel de ses engagements contractuels, au plus tard le 31 août 2021.
Dès lors, au regard du délai de prescription biennal, la société DIRECT VERANDA avait jusqu’au 31 août 2023 pour assigner Monsieur [H] [N] en paiement de sa créance.
L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2024, il y a lieu de déclarer la demande principale irrecevable comme prescrite.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L’action en paiement étant prescrite, la société DIRECT VERANDA n’est pas fondée à demander à Monsieur [N] des dommages et intérêts pour résistance abusive, étant précisé que la première mise en demeure aux fins de paiement datée du 30 mars 2023 n’a été envoyée à l’intéressé que le 4 avril 2023 soit près de deux ans après la date de fin de travaux convenue.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA de sa demande de dommages et intérêts.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard au principe d’équité et au regard de la situation de la partie condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement formée par la SELARL PERSPECTIVES représenté par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA ;
DEBOUTE la SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL PERSPECTIVES représentée par Maître [G] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS DIRECT VERANDA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE JUGE
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