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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 nov. 2024, n° 22/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/864
N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM
Le
CCC : dossier
FE :
Me SIROT
Me MEURIN
Me ANQUETIL
Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 07 Octobre 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société PROXIMMONET, [Adresse 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [P]
Madame [S] [J] [P]
[Adresse 3]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [V] [A]
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
GAN ASSURANCES es-qualité d’assureur de la société HDDP
[Adresse 9]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
représenté par Maître Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL DE FONTBRESSIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Société FONCIA IMMOBILIER MEAUX venant aux droits de la société FONTENOY IMMOBILIER
[Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société FONTENOY GROUPE IMMOBILIER
[Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société HDDP
[Adresse 4]
non représentée
ORDONNANCE :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Entre 2013 et 2016, l’immeuble situé [Adresse 2] a subi plusieurs dégâts des eaux.
Une déclaration de sinistre en date du 24 juillet 2013 a été adressée à la société Gan Assurances, assureur de la copropriété.
Cette société a confié une mission d’expertise amiable à la société Duotec, mandaté la société Iser pour faire une étude de structure de l’immeuble et versé des indemnités d’assurance au syndic.
Le syndic de la copropriété a confié à la société HDDP une mission de recherche de l’origine de la fuite et de sa réparation.
Les interventions de cette société se sont révélées inefficaces.
En juillet 2015, Mme [B] [O], une copropriétaire, a fait appel à l’entreprise Laine, laquelle est parvenue à identifier l’origine de la fuite et a y remédier.
Se plaignant de dégâts des eaux, M. [Z] [P] et Mme [S] [P], copropriétaires, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux la société Fontenoy Immobilier, syndic de la copropriété, et la société Gan La Défense Michelet, assureur de la copropriété, pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant décision en date du 2 septembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [D] en qualité d’expert.
Le 18 novembre 2015, il a rendu son ordonnance du 2 septembre 2015 commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société Fontenoy Immobilier.
Invoquant les dégâts des eaux qu’elle a subis, Mme [B] [O], copropriétaire, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le syndicat des copropriétaires, la société Fontenoy Immobilier et la société Le gan Assurances pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, il a été fait droit à la demande et M. [D] désigné en qualité d’expert.
A la requête de M. [V] [A] et Mme [J] [G], copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, le 1er juillet 2016, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] [D] en qualité d’expert, au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société Fontenoy Immobilier et de la société Le Gan Assurances.
Suivant décision en date du 3 mars 2020, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le remplacement de M. [T] [D] par M. [Y] [E].
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande tendant à voir déclarer opposable à M. [T] [D] et à la société HDDP l’expertise ordonnée le 1er juillet 2016 dans l’instance engagée par M. [V] [A] et Mme [J] [G].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 septembre 2020.
M. [Y] [E] a clos son rapport le 14 mars 2022.
La société HDDP a fait l’objet d’une liquidation amiable le 30 juin 2022 puis radiée.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13, 28 octobre et 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Meaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Fontenoy Groupe Immobilier, la société Gan Assurances (assureur de la copropriété), la société Gan Assurances (assureur HDDP), la société MMA Iard, la société HDDP et M. [D] pour obtenir réparation de ses préjudices (N° RG 22/05633).
Suivant actes d’huissier de justice en date des 18, 21 et 27 octobre 2022, M. [V] [A] et Mme [J] [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Foncia Immobilier Meaux, la société Gan Assurances (assureur de la copropriété), la société Gan Assurances (assureur HDDP), la société HDDP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour les voir condamner à réparer leurs préjudices (N° RG 22/04971).
Par actes d’huissier de justice en date des 2 et 3 janvier 2023, M. [Z] [P], Mme [S] [P] et la société Pacifica ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Foncia Immobilier Meaux, la société Gan Assurances (assureur de la copropriété), la société Gan Assurances (assureur HDDP), la société HDDP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour les voir condamner à réparer leurs préjudices (N° RG 23/00131).
Suivant ordonnance en date du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société Gan Assurances, es qualités d’assureur de la société HDDP;
— déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de la société Gan Assurances, son assureur;
— ordonné la jonction des instances n° RG 22/04971 et n° RG 23/00131 à la présente instance n° RG 22/05633.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2027, la société Gan Assurances, es qualités d’assureur de la société HDDP, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil),
Vu l’article 789 du CPC,
— Constater la prescription de l’action de M. [A] et Mme [G] à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, es-qualités d’assureur de la société HDDP;
— Constater la prescription de l’action des époux [P] et de la compagnie Pacifica à l’encontre de la compagnie Gan Assurances, es-qualités d’assureur de la société HDDP;
— Débouter M. [A] et Mme [G] de leurs prétentions;
— Débouter Monsieur et Madame [P] et la Compagnie Pacifica de leurs prétentions;
— Mettre la compagnie Gan Assurances, es-qualités d’assureur de la société HDDP hors de cause; Subsidiairement,
— Débouter les époux [P] et la compagnie Pacifica de leurs prétentions, l’action interruptive d’instance des consorts [A] [G] ne pouvant en aucun cas leur bénéficier;
— Condamner M. [A] et Mme [G], d’une part, et M. et Mme [P] et la compagnie Pacifica, d’autre part, à payer chacun à Gan Assurances 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Gan Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur RC du SdC [Adresse 2], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile sur les fins de non-recevoir,
Vu article L.121-12 du code des assurances,
Au nom et pour le compte de la compagnie Gan Asurances, en sa qualité d’assureur RC du syndicat des copropriétaires, il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état
de :
Juger irrecevable la compagnie Pacifica en son recours subrogatoire faute de justifier des paiements réalisés et du contrat d’assurance, et donc de son intérêt et qualité à agir;
Juger irrecevable la compagnie Pacifica en son recours subrogatoire, faute de justifier du respect de la convention CIDE COP, et donc de la recevabilité de son action;
En conséquence,
Débouter la compagnie Pacifica de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner la compagnie Pacifica à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens de l’article 695 du cpc au profit de Me Guillaume ANQUETIL, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du même code;
Faire injonction aux consorts [G]-[A] de communiquer sous un mois après
l’ordonnance à intervenir le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux dans le litige en résolution de la vente de l’appartement les ayant opposés à M. [W] [M] et à Mme [L] [M], sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période de six mois;
Dire et juger que le juge de la mise en état se réservera la compétence pour liquider l’astreinte
provisoire et fixer l’astreinte définitive;
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie MMA en sa qualité d’assureur RC du cabinet Fontenoy Immobilier Meaux devenu Foncia Immobilier Meaux;
Ordonner la jonction de l’instance à la requête de Madame [B] [O] RG 23/03985
avec l’instance principale RG 22/05633 et dire que l’instance se poursuivra sous le numéro RG
22/05633.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2244 du code civil,
Débouter la compagnie Gan Assurances de l’intégralité de ses demandes;
Condamner la compagnie Gan Assurances au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Foncia Immobilier Meaux, venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de la compagnie Gan Assurances tendant à sa mise hors de cause;
— Déclarer en tant que besoin recevables et non prescrites les demandes formées par Foncia Immobilier Meaux, venant aux droits de Fontenoy Immobilier;
Condamner tout succombant, au besoin in solidum, à verser à la société Foncia Immobilier Meaux, venant aux droits de Foncia Immobilier, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner tout succombant, au besoin in solidum, au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de M. [V] [A] et de Mme [J] [G], de M. [Z] [P] et de Mme [S] [P] et de la société Pacifica
La société Gan Assurances, es qualités d’assureur de la société HDDP soutient que :
— la demande de M. [A] et Mme [G], d’une part, et celle des Époux [P] et de la compagnie Pacifica, d’autre part, à son encontre se fonde sur la responsabilité quasi délictuelle de la société HDDP laquelle se prescrit par 5 ans (article 2224 du code civil) à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
— or, il est précisé dans l’assignation que les fuites dans l’appartement dont ils sont propriétaires ont commencé en mai 2013 pour les premiers et mars 2013 pour les seconds;
— l’assignation en référé ordonnance commune qui lui a été délivrée, en sa qualité d’assureur de la société HDDP, par M. [A] et Mme [G] est en date du 26 mars 2019;
— à cette date, la prescription de l’action à son encontre était acquise;
— la première assignation des époux [P] et de la compagnie Pacifica à son encontre est une assignation au fond en date du 22 janvier 2023;
— à cette date la prescription de l’action des époux [P] et de la compagnie Pacifica à son encontre était également acquise;
— les consorts [A] [G] tout comme les époux [P] ont pu, en leur qualité de copropriétaires, se rendre compte dés le départ de l’inefficacité de l’intervention de la société HDDP puisque les fuites perduraient;
— l’argumentation retenue par le juge de la mise en état de céans, dans l’ordonnance rendue le 8 janvier dernier dans la même procédure (RG 22/05633) concernant la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a connu ou aurait dû connaître le vice, est exactement le même concernant les copropriétaires de l’immeuble, subissant directement les fuites;
— les consorts [A] [G], les époux [P] et leur assureur, la compagnie Pacifica, ne sauraient soutenir que leur connaissance du vice daterait de la réunion tenue par M. [D] le 11 juillet 2018;
— en tout état de cause, l’assignation des consorts [A] [G] de 2019 ne saurait bénéficier qu’à eux-mêmes et non aux autres copropriétaires;
— il s’agit à de l’application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’interruption ne profite qu’à celui qui agit (cass. civ. 3ème 27.2.2008 Bull. Civ. III 34);
— en aucun cas, l’action des consorts [A] [G] ne faisait courir un nouveau délai au bénéfice des époux [P] ou de leur assureur ainsi que le prétendent les demandeurs;
— par ailleurs, les époux [P] et leur assureur Pacifica n’ont assigné qu’en 2023;
— si par extraordinaire, il était jugé que l’action des consorts [A] [G] n’était pas prescrite, cela ne pourrait être le cas de celle des époux [P] et de leur assureur qui ont agit contre elle bien postérieurement au délai de 5 ans après avoir pris connaissance des faits, que l’on
prenne pour point de départ les fuites subies ou encore l’intervention d’un nouveau plombier (intervention de la société Laine en 2016);
— les actions des époux [P] et de leur assureur la compagnie Pacifica devront donc être déclarées prescrites.
❖
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] font valoir que :
— l’assignation des demandeurs à l’encontre du Gan, ès-qualités d’assureur de la société HDDP, ne vise pas à lui reprocher d’avoir créé les fuites dans l’appartement dont M. et Mme [P], d’une part, et Mme [G] et M. [A], d’autre part, sont propriétaires;
— en 2014, lorsque les premières déclarations de sinistres sont intervenues et que les experts d’assurance se sont rendus sur les lieux, la responsabilité de la société HDDP n’a jamais été mise en cause;
— la responsabilité de la société HDDP est recherchée pour avoir mal effectué ou effectué des travaux inutiles pour tenter de remédier aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires, d’une part, et M. et Mme [P], Mme [G] et M. [A], d’autre part;
— la motivation dans l’assignation introductive d’instance est particulièrement claire sur ce point;
— la question est donc de savoir à quelle date les demandeurs ont pu savoir que la société HDDP avait été défaillante dans la réalisation de sa mission et donc connaître les faits permettant d’exercer leur recours au sens de l’article 2224 du code civil;
— les demandeurs ont pu avoir cette information uniquement lorsque M. [E] a déposé son rapport d’expertise confirmant les désordres;
— ce rapport d’expertise a été déposé le 14 avril 2022;
— dans ces conditions, l’assignation introductive d’instance du mois d’octobre 2022 a bien été délivrée dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil;
— la première mise en cause expresse par l’expert judiciaire à l’encontre de la société HDDP résulte de sa note de synthèse qui, en page 62, retient la responsabilité de cette société;
— cette note de synthèse a été diffusée en janvier 2022 et l’assignation introductive d’instance a donc bien été délivrée dans le délai de cinq ans;
— par ailleurs, le Gan, ès-qualités d’assureur de la société HDDP, reconnaît dans ses écritures que M. [A] et Mme [G] l’ont attrait à la procédure d’expertise par assignation en date du 26 mars 2019;
— cette procédure a été initiée à l’issue d’une réunion d’expertise du 11 juillet 2018 au cours de laquelle la possibilité de la responsabilité de la société HDDP a été évoquée mais l’expert judiciaire ne l’a jamais confirmée;
— l’assignation introductive d’instance en référé du 26 mars 2019 a interrompu la prescription en ce qui les concerne et a refait courir un délai de cinq ans à compter du 26 mars 2019;
— l’assignation introductive d’instance délivrée en septembre 2022 a donc été délivrée dans le délai de cinq ans de cette précédente assignation mais aussi dans le délai de 5 à compter de la réunion du 11 juillet 2018 au cours de laquelle la responsabilité de la société HDDP a été évoquée pour la première fois sans jamais être confirmée par M. [D], premier expert judiciaire désigné;
— la demande de voir constater la prescription de leur action doit être rejetée.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du même code, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
Pour soutenir que les actions de M. [A] et Mme [G], d’une part, et des époux [P] et la société Pacifica, d’autre part, sont prescrites, la société Gan Assurances fixe le point de départ de la prescription au moment de l’apparition des fuites, soit en mai 2013 pour les premiers et mars 2013 pour les seconds.
Or, la responsabilité de son assuré, la société HDDP, est recherchée pour avoir effectué des travaux qui ne sont pas parvenus à mettre fin aux fuites et non pas pour avoir causé celles-ci.
— N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM
Il suit de là que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les demandeurs ont eu connaissance de l’inefficacité des travaux réalisés par la société HDDP pour fin aux fuites.
Il ressort des pièces du dossier que l’appartement de M. [A] et de Mme [G] a subi les premières fuites en mai 2013.
Les interventions de la société HDDP ont eu lieu entre 2013 et 2015.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2016, M. [A] et Mme [G] ont fait assigner la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2016, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [T] [D] en qualité d’expertise.
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] précisent dans leurs conclusions qu’au cours de la réunion d’expertise du 11 juillet 2018, la possibilité de la responsabilité de la société HDDP a été évoquée mais l’expert judiciaire ne l’a jamais confirmée et que M. [V] [A] et Mme [J] [G] ont initié la procédure de référé à l’issue de cette réunion .
M. [A] et de Mme [G] ont fait assigner au fond la société Gan Assurances 29 mars 2019.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que l’action de M. [A] et de Mme [G] n’est pas prescrite, ceux-ci ayant saisi le juge des référés dans les trois ans de l’apparition des fuites dans leur appartement et le juge du fond moins de trois ans après l’ordonnance du juge des référés.
Contrairement au syndicat des copropriétaires, les époux [P] et la société Pacifica n’ont pas confié à la société HDDP des travaux de réparation des fuites.
S’il ne peut être contesté qu’en leur qualité de propriétaires de l’appartement les époux [P] ont eu connaissance des fuites que celui-ci a subies dès mars 2013, la société Gan Assurances, qui soulève la prescription de leur action, n’indique pas la date de la connaissance par ceux-ci des interventions inefficaces de la société HDDP pour réparer les fuites.
Il convient de rappeler que la responsabilité de la société HDDP est recherchée pour les travaux inutiles qu’elle a réalisés et que le point de départ de la prescription de l’action doit être fixé à la date de connaissance de ces travaux.
Il a été rappelé précédemment que Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] ont indiqué dans leurs conclusions qu’au cours de la réunion d’expertise du 11 juillet 2018, la possibilité de la responsabilité de la société HDDP a été évoquée mais l’expert judiciaire ne l’a jamais confirmée et que M. [V] [A] et Mme [J] [G] ont initié la procédure de référé à l’issue de cette réunion.
Il convient d’en déduire que [J] [P], M. [Z] [P] et la compagnie d’assurances Pacifica, tout comme M. [V] [A] et Mme [J] [G], ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l’inefficacité des interventions de la société HDDP au cours de la réunion d’expertise du 11 juillet 2018. Le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date.
M. [Z] [P], Mme [S] [P] et la société Pacifica ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Gan Assurances (assureur HDDP) le 2 janvier 2023, soit moins de cinq ans à compter du 11 juillet 2018..
Il résulte de ce qui précède que la société Gan assurances échoue à démontrer que l’action des époux [P] et de la société Pacifica est prescrite. Sa fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société Pacifica
La société Gan Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur RC du SdC [Adresse 2], soutient que :
— la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances nécessite la réunion de trois éléments : l’existence d’un recours de l’assuré, l’indemnisation de l’assuré par l’assureur, une indemnisation en exécution du contrat d’assurance;
— la jurisprudence rappelle de manière constante que pour que son action soit recevable contre
le tiers, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance (Cour de cassation,
chambre civile 1, du 2 mars 1994, 90-21.656);
— si la compagnie Pacifica communique bien une quittance subrogative, en revanche, elle ne communique pas de justification de paiement effectué à hauteur de 18.000 €, estimant qu’il n’est pas utile de démontrer que les sommes ont bien été versées à son assuré;
— la production d’une quittance subrogative ne suffit pas à établir l’existence d’un paiement au profit de ses assurés au sens des textes et jurisprudences précités;
— la compagnie Pacifica n’apporte pas la preuve effective du paiement à son assuré des sommes figurant dans sa pièce n°18, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa subrogation légale en application de l’article L121-12 du code des assurances;
— ce document est intégralement prérédigé par la compagnie Pacifica, et n’est corroboré par aucun justificatif de décaissement des sommes mentionnées au profit de l’assuré;
— également, la compagnie Pacifica ne justifie pas avoir procédé à un paiement en exécution de son obligation contractuelle de garantie;
— la Cour de cassation estime qu’il appartient à l’assureur de produire le contrat d’assurance afin de démontrer que son paiement est bien intervenu en exécution d’une garantie (1ère civ 19 septembre 2007, 06-14.616 ; Cass 1ère civ, 23 septembre 2003, in code des assurances éd Dalloz sous L.121-12);
— si la compagnie Pacifica a produit un avis de renouvellement en pièce 19, en revanche elle ne produit ni les conditions particulières signées ni les conditions générales;
— faute de justifier d’un paiement en exécution de son obligation contractuelle de garantie, la compagnie Pacifica ne justifie pas de sa subrogation légale en application de l’article L121-
12 du code des assurances;
— la compagnie Pacifica ne démontre pas un quelconque intérêt et qualité à agir à son encontre au sens de l’article 31 du code civil, sa subrogation n’étant aucunement démontrée.
❖
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] font valoir que :
— il est reproché à Pacifica de ne pas avoir produit les conventions particulières et générales du contrat souscrit par les époux [P], de telle sorte qu’elle ne justifie pas que les indemnités qui leur ont été versées étaient contractuellement dues, ce qui est une condition de validité de la subrogation de l’assureur;
— Pacifica n’a pas encore été en mesure de réunir transmettre ces documents à son conseil, sachant qu’ils ont été demandés par le Gan dans ses conclusions de juillet 2024;
— c’est notamment pour cette raison que Pacifica demande au juge de la mise en état, faute de renvoi de l’incident ou d’autorisation de communication en délibéré, de procéder à la disjonction de l’instance la concernant, afin que, notamment en cas d’appel de l’ordonnance à intervenir sur ces moyens d’irrecevabilité, les autres parties demanderesses n’aient pas à subir les délais liés à cet appel, qui retarderaient leur indemnisation de manière injustifiée.
❖
Le juge de la mise en état,
La société Pacifica ne conteste pas avoir engagé son action sur le fondement de la subrogation légale.
L’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances dispose que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
Pour mettre en oeuvre la subrogation légale, l’assureur doit notamment établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance à son assuré et prouver que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d’assurance.
La quittance subrogative du 9 avril 2022 produite par la société Pacifica porte la mention suivante : “A réception du règlement de 18 000 € (dix-huit mille euros), le Bénéficiaire déclare Pacifica libre de se retourner, par subrogation, le cas échéant, contre tout tiers tenu à réparation ou indemnisation en vue de récupérer tout ou partie de cette indemnité.”
Cette mention laisse comprendre que le règlement n’est pas intervenu à la date de la quittance subrogative. Par conséquent, cette quittance subrogative ne rapporte pas la preuve du paiement.
Cette analyse est confirmée par la capture d’écran produite en cous de délibéré par la société Pacifica, laquelle fait état d’un règlement émis le 11 mai 2022, soit après la quittance subrogative.
Toutefois, cette capture d’écran n’est corroborée par aucun autre élément attestant du versement effectif de la somme de 18 000 euros au profit de M. et Mme [P]. Elle donc insuffisante pour rapporter du paiement de la somme de 18 000 euros aux assurés à titre d’indemnité.
Il est indiqué dans la quittance subrogative que “le contrat multirisque habitation n° 3089328907 souscrit par le bénéficiaire auprès de Pacifica, couvrant le risque sinistré, n’a pas été mobilisé.” La précision suivante a été apportée sur le document : “Sans reconnaissance de garantie ni de responsabilité, Pacifica accepte de prendre en charge les pertes de loyers subies par le bénéficiaire dans le cadre de ce sinistre, sur une durée de 24 mois, au titre d’une avance sur recours, pour le compte de qui il appartiendra.”
Sur la capture d’écran il est également mentionné “pour avance sur recours sans reconnaissance de garantie.”
Il ressort de ces éléments que la société Pacifica reconnaît expressément que la somme de 18 000 euros n’a pas été versée au titre de sa garantie. Par conséquent, le paiement allégué, même s’il était prouvé, n’a pas été effectué en exécution du contrat d’assurance.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la société Gan Assurances soutient que la société Pacifica est irrecevable en son recours subrogatoire.
Sur le respect de la procédure d’escalade
La société Gan Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur RC du SdC [Adresse 2], expose que :
— entre assureurs membres de la CIDE COP, qui est une convention inter-assureurs applicable au cas d’espèce puisque le sinistre est antérieur au 1er juin 2018 et les dommages supérieurs à 1.600 euros ht, une procédure préalable d’escalade est prévue (art. 7 de la convention);
— en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, les parties doivent démontrer leur intérêt et leur qualité à agir, à peine de se voir déclarer irrecevables;
— de même, l’article 1442 du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est une convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître de leurs relations;
— il est constant que le moyen tiré d’une clause compromissoire préalable constitue une fin de non- recevoir rendant irrecevable l’action en justice;
— la compagnie Pacifica se borne à solliciter une condamnation à son profit sans apporter la démonstration d’avoir respecté au préalable cette procédure inter-assureurs d’escalade;
— dans d’autres affaires judiciaires dans lesquelles la compagnie Gan Assurances avait été mise en cause par un tiers lésé et son assureur, le non-respect de la procédure préalable d’escalade a emporté une irrecevabilité de l’assureur demandeur;
— la compagnie Pacifica, partie à cette convention, ne démontre pas avoir respecté cette procédure d’escalade;
— la compagnie Pacifica est donc en l’état irrecevable à solliciter la condamnation de la compagnie Gan Assurances.
❖
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] indiquent que :
— la convention CIDE COP n’est pas applicable ici, puisqu’elle exclut de son champ d’application (article 1.3) les sinistres “engageant la responsabilité civile d’un prestataire d’ouvrages ou de services ou d’un vendeur”;
— en l’espèce, les responsabilités civiles de la société HDDP, et accessoirement de M. [D], sont recherchées comme ayant contribué ou aggravé le sinistre.
❖
Le juge de la mise en état,
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] soutiennent, sans être contredits par la société Gan Assurances, que la convention CIDE COP n’est pas applicable.
En effet, dans son article 1.3, cette convention exclut de son champ d’application notamment “les sinistres engageant la responsabilité civile d’un prestataire d’ouvrages ou de services ou d’un vendeur.”
En l’espèce, la responsabilité de la société HDDP est recherchée pour les travaux inefficaces qu’elle a réalisés.
Il s’agit là d’un sinistre engageant la responsabilité civile d’un prestataire d’ouvrage ou de service.
— N° RG 22/05633 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2HM
La convention CIDE COP n’est donc pas applicable et la fin de non-recevoir de la société Gan Assurances sera rejetée.
Sur la demande de communication du jugement sous astreinte
La société Gan Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur RC du SdC [Adresse 2], indique que :
— les consorts [G]-[A] ont diligenté une procédure en résolution de la vente de l’appartement les ayant opposés à M. [W] [M] et à Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux qui a abouti à un jugement de rejet les ayant contraints à réintégrer leur appartement;
— la connaissance des termes du jugement est nécessaire aux parties en défense et au tribunal pour comprendre les demandes indemnitaires des consorts [G]-[A], puis en conséquence, pour les premières préparer leur défense au fond, et pour le second rendre une décision en toute connaissance de cause.
❖
Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], la compagnie d’assurances Pacifica, M. [V] [A] et Mme [J] [G] exposent que :
— aucun jugement n’a été rendu dans le cadre de la procédure opposant M. [A] et Mme [G] à M. [M] et Mme [M];
— M. [A] et Mme [G] avaient saisi le juge des référés pour demander une expertise judiciaire en faisant état de désordres apparus après l’achat du bien immobilier;
— leur demande d’expertise a été rejetée;
— cette procédure est sans incidence sur la présente instance engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte des fautes commises par le syndic et la société HDDP et leur assureur, d’une part;
— la procédure a été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la découverte du vice à l’encontre du syndicat des copropriétaires, délai applicable avant l’entrée en vigueur des positions de la Loi Elan du 25 novembre 2018, qui a ramené le délai de prescription à 5 ans avec la saisine du tribunal au plus tard le 25 novembre 2023 pour la période transitoire.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 788 du code procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 11 du même code, “les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
M. [V] [A] et Mme [J] [G] indiquent qu’aucun jugement n’a été rendu dans le cadre de la procédure les ayant opposés à M. [M] et Mme [M].
La société Gan Assurances affirme que les consorts [G]-[A] ont diligenté une procédure en résolution de la vente de l’appartement les ayant opposés à M. [W] [M] et à Mme [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux et que cette procédure a abouti à un jugement de rejet.
Toutefois, elle ne produit aucun élément attestant de l’existence de ce jugement.
La société Gan Assurances ne rapporte pas la preuve que le tribunal a rendu un jugement dans l’instance ayant opposé M. [V] [A] et Mme [J] [G] à M. [W] [M] et Mme [L] [M] et que celui-ci est détenu par les premiers.
Le juge de la mise en état ne peut ordonner la communication d’une pièce dont l’existence n’est pas avérée.
Il s’ensuit que la demande de communication de pièce de la société Gan Assurances sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Gan Assurances (assureur de la société HDDP) et la société Pacifica sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, :
— la société Gan Assurances (assureur de la société HDDP) à payer à Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], M. [V] [A] et Mme [J] [G] la somme de 2 000 euros;
— la société Pacifica à payer à la société Gan Assurances (assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11]) la somme de 1 000 euros.
L’équité commande de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [V] [A], Mme [J] [G], M. [Z] [P], Mme [S] [P] et de la société Pacifica, soulevée par la société Gan Assurances (assureur de la société HDDP);
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la société Pacifica;
Rejette la fin de non-recevoir du non respect de la procédure d’escalade la convention CIDE COP soulevée par la société Gan Assurances (assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]);
Rejette la demande de communication de pièce de la société Gan Assurances (assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]);
Condamne in solidum la société Gan Assurances (assureur de la société HDDP) et la société Pacifica aux dépens;
Condamne la société Gan Assurances (assureur de la société HDDP) à payer à Mme [S] [J] [P], M. [Z] [P], M. [V] [A] et Mme [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Pacifica à payer à la société Gan Assurances (assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 11]) la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 2 décembre 2024 pour conclusions en défense;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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