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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 mai 2025, n° 23/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/03331 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEZJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°25/00449
N° RG 23/03331 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEZJ
le
CCC : dossier
FE :
Maître [Z] [L]
Maître [R] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 10] du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Y] [X] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 août 2015, M. [Y] [T] et Mme [K] [G] (ci-après les consorts [M]) ont accepté l’offre de prêt du 22 août 2025 de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 30 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 0 % sur une durée de 180 mois, en vue de la réalisation de travaux d’économie d’énergie, remboursable via des mensualités de 178,57 euros après un différé de 12 mois, soit du 7 janvier 2017 au 7 décembre 2023.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution du prêt des consorts [M] par acte sous seing privé du 23 juin 2015.
Les consorts [M] n’ont pas réglé les échéances de leur prêt à compter du 8 janvier 2021 générant un impayé d’un montant de 1041,79 euros arrêté au 7 juin 2021, correspondant à 6 échéances impayées du prêt du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021, que le CREDIT LOGEMENT a réglé selon quittance du 28 juin 2021.
Par deux courriers recommandés des 13 juillet 2021 et 7 septembre 2021, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [M] de régler la somme de 1041,79 euros.
Mme [G] a indiqué que son dossier de surendettement avait été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne le 30 septembre 2021 et un plan définitif prévoyant un moratoire de paiement de deux ans a été adopté le 27 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a informé M. [S] du risque encouru d’exigibilité anticipée du prêt sans règlement de sa part des sommes dues.
Par deux courriers recommandés du 18 février 2022, le CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [M] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’il serait obligé d’intervenir financièrement à leur place.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser dans les huit jours la somme de 21 630,04 euros.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a informé Mme [G] du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance vis-à-vis de M. [T] du fait du non-paiement des échéances par celui-ci et de l’appel en garantie du CREDIT LOGEMENT pour le paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 355,03 euros suivant quittance du 31 octobre 2022 correspondant aux échéances impayées du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022 à raison de 176,38 euros au titre de l’échéance du 7 juillet 2021, puis 178,57 euros pour chacune des échéances suivantes.
Par deux courriers recommandés du 25 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure les consorts [M] de lui régler la somme de 21 396,82 euros.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur une maison d’habitation avec dépendance sis à [Adresse 14], cadastrée section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’un montant de 25 000 euros.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin et 5 juillet 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 21 605,75 euros en principal, assortie des intérêts sur la somme de 21 396,82 euros au taux légal à compter du 21 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de bien vouloir :
« -Condamner solidairement M. [Y] [T] et Mme [K] [G] à payer au CREDIT LOGEMENT :
*21 605,75 euros en principal
*les intérêts sur 21 396,82 euros au taux légal à compter du 21 mai 2023
*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*les entiers dépens et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur le bien immobilier appartenant M. [Y] [T] et Mme [K] [G], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en date du 13 juin 2023, et reconnaître à Me NORET, Avocat, le droit de de l’article 699 du code de procédure civile
— dire qu’à l’égard de Mme [K] [G] l’exécution du jugement à intervenir sera soumise au plan de surendettement adopté le 27 janvier 2023 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104, et 2308 du code civil pour soutenir le bienfondé de sa demande et fait valoir qu’il a été contraint de régler les sommes dues par les consorts [M] au titre des échéances non payées du prêt souscrit le 22 août 2015 à la SOCIETE GENERALE de sorte qu’il est bien fondé à en réclamer le remboursement au débiteur en sa qualité de caution.
Répondant aux défendeurs, il fait valoir que son action ne relève pas du droit de la consommation dès lors qu’il agit sur le fondement de l’article 2308 du Code civil et que le fondement de sa demande sont les quittances de règlement, de sorte que son action ne relève pas de la compétence du JCP.
Il indique agir sur le fondement des quittances en date du 28 juin 2021 et du 31 octobre 2022 qui portent sur deux créances de la SOCIETE GENERALE lesquelles à ces dates respectives n’étaient pas atteintes de forclusion et que moins de deux ans se sont écoulées entre la date des quittances et les actions judiciaires engagées par le CREDIT LOGEMENT de sorte que les créances pour lesquelles le CREDIT LOGEMENT poursuit son action ne sont pas forcloses.
Il soutient que les conditions dans lesquelles la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme ne lui sont pas opposables dès lors que son action est fondée sur le recours personnel de la caution.
S’agissant de la prévenance de la déchéance du terme, le CREDIT LOGEMENT indique que contrairement à ce qu’elle prétend Mme [G] a bien été informée par courrier du 18 février 2022 par l’établissement prêteur et que la SOCIETE GENERALE a notifié la déchéance du terme à M. [T] par courrier recommandé du 6 juillet 2022 et en a avisé Mme [G] par courrier du 27 septembre 2022 de sorte qu’il n’a commis aucun défaut d’information envers les emprunteurs.
Concernant la présentation des quittances, le CREDIT LOGEMENT indique que si celles-ci sont effectivement à l’en-tête du CREDIT LOGEMENT elles ont été régularisées à [Localité 18] lieu du centre régional contentieux de la SOCIETE GENERALE qui gère le dossier et d’où ont été expédiés les courriers recommandés de déchéance du terme et que les signataires [A] [N] et [B] [U] sont des responsables de cette cellule contentieuse de la SOCIETE GENERALE qui figure clairement sur les quittances.
S’agissant de la date de paiement effectué le CREDIT LOGEMENT indique agir sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2308 et non sur le fondement de l’action subrogatoire de sorte que les dispositions invoquées par M. [T] se fondant sur l’article 1346-1 du Code civil lui sont inopposables.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [T] demande au tribunal de bien vouloir :
« -Prononcer la nullité de la quittance progressive du 28 juin 2021 pour 1041,79 euros et de la quittance subrogation type du 31 octobre 2022 pour 20 355 euros ;
— Débouter la société le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société le CREDIT LOGEMENT à payer à M. [T] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens ;
— Condamner la société le CREDIT LOGEMENT à procéder à ses frais à la levée de l’hypothèque judiciaire provisoire de 25 000 euros sur le bien sis [Adresse 11] [Localité 17] [Adresse 12], cadastrée AL N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution du 13 juin 2023 ».
M. [T] soutient que la quittance subrogative du 31 octobre 2022 d’un montant de 20 355 euros est nulle dès lors qu’elle émane d’elle-même, qu’elle est adressée à la SOCIETE GENERALE et qu’elle a été établie sur papier en-tête du CREDIT LOGEMENT, de sorte qu’elle n’établit pas que la SOCIETE GENERALE a reçu le paiement de la somme de 20 355 euros et que cette condition doit être démontrée y compris lorsque la caution se fonde sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil.
De la même manière, M. [T] soutient que la quittance subrogative du 28 juin 2021 pour 1041,79 euros est entachée de nullité pour les mêmes motifs.
Il fait valoir que le paiement du CREDIT LOGEMENT a été hâtif et a empêché M. [T] d’opposer à la SOCIETE GENERALE la forclusion de son action, précisant que le crédit consenti par la SOCIETE GENERALE aux consorts [M] était soumis au délai biennal de forclusion prévue par l’article R. 311-52 du code de la consommation et que les consorts [M] ont été défaillants dans le paiement des échéances mensuelles du 8 janvier 2021 à ce jour pour un montant de 21 605,75 de sorte que la SOCIETE GENERALE encourait la forclusion à compter du 8 janvier 2023.
M. [T] indique qu’en application de l’article 2308 du Code civil la caution n’a point de recours contre le débiteur dans le cas où moment du paiement celui-ci aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Elle indique qu’avant de payer l’organisme de cautionnement doit attendre d’être poursuivi par le prêteur et en avertir l’emprunteur pour lui laisser le temps de faire valoir ses droits.
Il indique ne pas avoir été prévenu du paiement de la caution bancaire notamment concernant les mensualités impayées sur la période du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021 dès lors qu’elle a délivré quittance le 28 juin 2021 sans en informer les emprunteurs préalablement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [G] demande au tribunal de bien vouloir :
« DÉBOUTER la société LE CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens »
Mme [G] soutient que le crédit consenti par la SOCIETE GENERALE aux consorts [M] était un crédit à la consommation de sorte qu’elle aurait dû être poursuivie par le prêteur devant le juge des contentieux de la protection et que ce délai est soumis au délai biennal de forclusion prévue par l’article R. 311-52 du code de la consommation.
Elle fait valoir qu’elle aurait pu valablement opposer à la SOCIETE GENERALE la forclusion de son action dès lors qu’ils ont été défaillants dans le paiement des échéances mensuelles du 8 janvier 2021 jusqu’à ce jour pour un montant de 21 605,75 euros, de sorte que le prêteur encourait la forclusion à compter du 8 janvier 2023. Elle se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle celui qui s’est porté caution des dettes d’un autre ne doit pas payer à première réclamation car il engage sa responsabilité et risquerait de perdre sa propre possibilité de recours et que la caution ne doit pas payer sans être poursuivie par la banque et laisser à l’emprunteur le temps de se défendre. Elle fait valoir qu’elle n’a été avertie à aucun moment du prétendu paiement de la caution bancaire et que le CREDIT LOGEMENT a réglé les impayés sur la période du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021 sans l’informer.
À titre subsidiaire, elle soutient que la déchéance du terme prononcée à son égard est irrégulière en raison de la procédure de surendettement. Elle indique que par décision du 30 septembre 2021 elle a été déclarée recevable au bénéfice des dispositions sur le surendettement et qu’un plan définitif a été accordé le 27 janvier 2023 prévoyant un moratoire de paiement sur une période de 24 mois et que nonobstant ce moratoire la SOCIETE GENERALE a notifié à M. [T] sa décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé du 6 juillet 2022 et que par courrier du 27 septembre 2022 la SOCIETE GENERALE lui a notifié la déchéance du terme prononcée à l’encontre de M. [T].
Elle en déduit que la SOCIETE GENERALE ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du prêt à la date du 6 juillet 2022.
Se fondant sur les dispositions des articles 1892, 1895 et 1902 du Code civil ainsi que l’article L. 212-1 du code de la consommation elle fait valoir que la clause de déchéance du terme laissant un délai de huit jours emprunteur pour apurer les échéances impayées, soit un délai très court est de nature à aggraver de manière soudaine les conditions de remboursement des débiteurs et donc insuffisant, de sorte que la clause la prévoyant constitue une clause abusive qui ne peut leur être appliquée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [M]
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de prêt datant du 22 août 2015, il convient d’appliquer les fondements antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Les défendeurs soulèvent différents moyens pour faire échec à la demande de paiement du CREDIT LOGEMENT qu’il convient d’examiner.
Concernant la compétence du tribunal, il est relevé que contrairement à ce que prétendent les consorts [M], l’action que le CREDIT LOGEMENT dirige contre eux est fondée sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil, à savoir le recours de la caution qui s’est exécutée contre le débiteur, de sorte que nonobstant la circonstance que le crédit constitue en lui-même un crédit à la consommation, le présent contentieux relève bien de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux et non du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux. C’est bien le CREDIT LOGEMENT qui a fait délivrer l’assignation et non la SOCIETE GENERALE, or il présente la qualité de caution solidaire et non de prêteur.
Sur la nullité des quittances subrogatives du 28 juin 2021 et du 31 octobre 2022, comme l’indique le CREDIT LOGEMENT dans ses conclusions, si le formulaire est prérédigé par le CREDIT LOGEMENT et adressé à la SOCIETE GENERALE, il apparaît que celui-ci est bien rempli et signé par la SOCIETE GENERALE en ce qu’il comporte le lieu de signature, en l’espèce [Localité 18] siège du centre de service de la SOCIETE GENERALE et que les deux signataires, Mme [B] [U] et Mme [A] [N], sont bien salariées à la SOCIETE GENERALE comme le démontre la pièce n°20 produite par le CREDIT LOGEMENT. Il en résulte que contrairement à ce que prétend M. [T] les deux quittances subrogatives du 28 juin 2021 et du 31 octobre 2022 ne sont pas entachées de nullité et sont de nature à démontrer que la SOCIETE GENERALE a bien reçu le paiement de la somme de 1041,79 euros le 28 juin 2021 et la somme de 20 355,03 euros le 31 octobre 2022.
En outre, il est rappelé que l’action exercée sur le fondement des articles 2305 et 2308 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.
Il en résulte que Mme [G] ne peut opposer à la société CREDIT LOGEMENT, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la SOCIETE GENERALE, soit en l’espèce l’irrégularité de la déchéance du terme qui ne la concerne pas puisqu’elle a été prononcée à l’encontre de M. [T] et la qualification de la clause qui en est le fondement, à savoir l’article 5.14 du contrat, en clause abusive.
Sans les citer expressément, il apparait que les défendeurs opposent également les dispositions de l’article 2308 du code civil pour contester l’action en paiement de la caution, selon lesquelles la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats deux quittances de paiement au profit de la SOCIETE GENERALE, à savoir :
— la quittance subrogatoire du 28 juin 2021 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir perçu de la part du CREDIT LOGEMENT la somme 1041,79 euros au titre des échéances impayées du prêt du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021 et 1,63 euros de pénalités de retard ;
— la quittance subrogatoire du 31 octobre 2022 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir perçu de la part du CREDIT LOGEMENT la somme de 20 355,03 euros correspondant aux échéances impayées du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022 à raison de 176,38 euros au titre de l’échéance du 7 juillet 2021 puis 178,57 euros pour chacune des échéances suivantes.
Concernant le paiement de la somme de 1041,79 euros à la SOCIETE GENERALE le 28 juin 2021, le CREDIT LOGEMENT ne verse aux débats aucun courrier démontrant qu’il a averti les consorts [M] que la SOCIETE GENERALE l’avait appelé en garantie pour le paiement des échéances impayées du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021 en leur lieu et place, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1041,79 euros aux consorts [M] sur le fondement de l’article 2308 du Code civil.
Concernant le paiement de la somme de 20 355,03 euros au titre des échéances impayées du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022, contrairement à ce que prétendent les consorts [M], ils ne disposaient au moment du paiement par le CREDIT LOGEMENT d’aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte. Comme le relèvent les consorts [M], la SOCIETE GENERALE est soumise à un délai de prescription biennale pour recouvrer les échéances impayées des emprunteurs, de sorte que s’agissant de la plus ancienne mensualité réglée par le CREDIT LOGEMENT via la quittance subrogatoire du 31 octobre 2022, elle disposait d’une action jusqu’au 7 juillet 2023. Il en résulte qu’en réglant les échéances impayées précitées le 31 octobre 2022, l’action de la SOCIETE GENERALE dirigée contre les emprunteurs n’était pas forclose, de sorte qu’à cette date les débiteurs ne justifient pas de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
De même, contrairement à ce que prétend Mme [G], la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme uniquement à l’encontre de M. [T] par courrier recommandé du 6 juillet 2022 le mettant par ailleurs en demeure de lui rembourser dans les huit jours la somme de 21 630,04 euros. Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE n’a jamais prononcé la déchéance du terme à son encontre et n’a fait qu’informer Mme [G] du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance vis-à-vis de M. [T] du fait du non-paiement des échéances par celui-ci et de l’appel en garantie du CREDIT LOGEMENT pour le paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire, prenant en compte sa situation particulière de surendettement.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que la commission de surendettement a approuvé un plan définitif le 27 janvier 2023 prononçant un report de dette de 24 mois pour liquidation de la communauté, de sorte que la dette de la SOCIETE GENERALE, dont la dette était inscrite dans ce plan, ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme à l’encontre de Mme [G] pour le non-paiement d’une dette dont la commission de surendettement avait permis le report de 24 mois.
Toutefois, si la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de Mme [G] compte tenu de sa situation de surendettement, contrairement à ce qu’elle prétend la SOCIETE GENERALE pouvait parfaitement la prononcer à l’encontre de son co-emprunteur solidaire et dont la situation de surendettement de Mme [G] ne pouvait lui être étendue.
Ainsi, par courrier recommandé du 13 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a informé M. [T] du risque encouru d’exigibilité anticipée du prêt sans règlement de sa part des sommes dues de 2247,80 euros dans les huit jours.
Par deux courriers recommandés du 18 février 2022, le CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [M] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’il serait obligé d’intervenir financièrement.
Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser dans les huit jours la somme de 21 630,04 euros.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a informé Mme [G] du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance vis-à-vis de M. [T] du fait du non-paiement des échéances par celui-ci et de l’appel en garantie du CREDIT LOGEMENT pour le paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par deux courriers recommandés du 25 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure les consorts [M] de lui régler la somme de 21 396,82 euros indiquant qu’il était amené à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Le CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE la somme de 20 355,03 euros suivant quittance du 31 octobre 2022 correspondant aux échéances impayées du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022 à raison de 176,38 euros au titre de l’échéance du 7 juillet 2021 puis 178,57 euros pour chacune des échéances suivantes.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend M. [T], par courrier du 25 octobre 2022 précité reçu par M. [T] le 29 octobre 2022, le CREDIT LOGEMENT l’a informé qu’il était amené à rembourser en ses lieux et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur, de sorte que le CREDIT LOGEMENT a bien averti M. [T] du prochain paiement de sa dette au profit de la SOCIETE GENERALE.
Dès lors, compte tenu du moyen soulevé par les consorts [M], uniquement tiré du défaut d’information du débiteur par la caution du paiement de sa dette auprès du créancier, le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du Code civil.
Le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier sa créance auprès des consorts [M] :
— le contrat de prêt du 22 août 2015 garanti par le cautionnement du CREDIT LOGEMENT ;
— l’acte sous seing privé du 23 juin 2015 par lequel le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du prêt des consorts [M] ;
— le tableau d’amortissement du prêt qui confirme que les mensualités impayées sont de 178,57 euros ;
— la quittance subrogatoire du 28 juin 2021 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir perçu de la part du CREDIT LOGEMENT la somme 1041,79 euros au titre des échéances impayées du prêt du 8 janvier 2021 au 7 juin 2021 et 1,63 euros de pénalités de retard ;
— les deux courriers recommandés des 13 juillet 2021 et 7 septembre 2021, par lesquels le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les consorts [M] de lui régler la somme de 1041,79 euros ;
— le courrier recommandé du 13 janvier 2022, par lequel la SOCIETE GENERALE a informé M. [T] [S] du risque encouru d’exigibilité anticipée du prêt sans règlement de sa part des sommes dues.
— les deux courriers recommandés du 18 février 2022 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a informé les consorts [M] que l’exigibilité anticipée de son prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’il serait obligé d’intervenir financièrement ;
— le courrier recommandé du 6 juillet 2022 transmis à M. [T] par lequel la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui rembourser dans les huit jours la somme de 21 630,04 euros ;
— le courrier recommandé du 27 septembre 2022 par lequel la SOCIETE GENERALE a informé Mme [G] du prononcé de l’exigibilité anticipée de la créance vis-à-vis de M. [T] du fait du non-paiement des échéances par celui-ci et de l’appel en garantie du CREDIT LOGEMENT pour le paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire ;
— la quittance subrogatoire du 31 octobre 2022 par laquelle la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir perçu de la part du CREDIT LOGEMENT la somme de 20 355,03 euros correspondant aux échéances impayées du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022 à raison de 176,38 euros au titre de l’échéance du 7 juillet 2021 puis 178,57 euros pour chacune des échéances suivantes ;
— les deux courriers recommandés du 25 octobre 2022 par lesquels le CREDIT LOGEMENT a de nouveau mis en demeure les consorts [M] de lui régler la somme de 21 396,82 euros ;
— le décompte de créance arrêtée au 22 mai 2023 fixant les sommes dues à 21 605,75 euros intérêts inclus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le CREDIT LOGEMENT, caution des consorts [M] au titre du prêt du 22 août 2015, s’est exécuté face à la défaillance des débiteurs, en réglant les sommes dues par les consorts [M] à la SOCIETE GENERALE, soit la somme totale de 21 396,82 euros correspondant aux échéances impayées du 8 janvier 2021 au 7 juin 2022 à raison de 147,31 euros au titre de l’échéance du 8 janvier 2021 et 176,38 euros au titre de l’échéance du 7 juillet 2021 puis à raison de 178,57 euros pour les 17 autres échéances, outre 1,63 euros à titre de pénalités de retard
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Il a toutefois été jugé que le CREDIT LOGEMENT n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 1041,79 euros aux consorts [M] sur le fondement de l’article 2308 du Code civil.
Il en résulte que la créance du CREDIT LOGEMENT arrêtée au 22 mai 2023 est certaine, liquide et exigible uniquement pour un montant de 20 355,03 euros correspondant à la quittance subrogatoire du 31 octobre 2022 au titre des échéances impayées du prêt du 7 juillet 2021 au 7 juin 2022.
Concernant les intérêts, ils sont dus par les consorts [M] sur la somme de 20 355,03 euros à compter du 21 mai 2023.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT et les consorts [M] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 20 355,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023.
Sur prise en compte de la situation de surendettement de Mme [G]
En application de l’article L. 722 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En application de l’article L. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [G] bénéficie d’un plan de surendettement adopté le 27 janvier 2023 qui a reporté les dettes de 24 mois pour liquidation de la communauté, soit jusqu’au 27 janvier 2025.
Il en résulte que Mme [G] et le CREDIT LOGEMENT seront renvoyés à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement du cours de la situation de surendettement de Mme [G] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
En application de l’article R. 512-1 du code de procédure civile d’exécuter, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Aux termes de l’article R. 512-3 du code de procédure civile d’exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En l’espèce, par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Meaux, a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur une maison d’habitation avec dépendance sis à [Adresse 13], cadastrée section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’un montant de 25 000 euros.
M. [T] se borne à demander la levée de l’hypothèque judiciaire provisoire affectant le bien sus visé sans préciser le fondement juridique fondant sa demande et sans démontrer que les conditions requises sont réunies. Il est en outre relevé qu’une telle demande ne peut être portée que devant le juge qu’il a autorisé, en l’occurrence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
En conséquence, M. [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire de 25 000 € sur le bien sis à [Adresse 15], cadastrée section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Sur les demandes accessoires
Les consorts [M] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les consorts [M] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [T] sera de débouté de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de voir prononcer la nullité de la quittance subrogative du 28 juin 2021 et de la quittance subrogative du 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [K] [G] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 20 355,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023 ;
RENVOIE Mme [K] [G] et la SA CREDIT LOGEMENT à l’application du droit spécial du surendettement pour tout ce qui peut concerner le traitement en cours de la situation de surendettement de Mme [K] [G] tant du point de vue du cours des intérêts que de la suspension des poursuites ;
PRECISE en effet que le droit spécial du surendettement devra l’emporter sur le dispositif du présent jugement aussi longtemps qu’il aura vocation à bénéficier à Mme [K] [G] ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [K] [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [Y] [T] et Mme [K] [G] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [K] [G] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de condamnation du CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire de 25 000 € sur le bien sis à [Adresse 15], cadastrée section AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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