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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 mai 2026, n° 25/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXAW
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES
SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [O] [T]
demeurant 44 La Folie – 28310 ROUVRAY ST DENIS
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. PACIFICA (RCS PARIS n° 352 358 865)
dont le siège social est sis 8-10, boulevard Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAUSIDICOR, demeurant 15 Rue de Palestro – 75002 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133 substituée par Me Sophie GRISSONNANCHE, demeurant 4-6 avenue d’Alsace – Tour Prisma – 92982 PARIS LA DEFENSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet au 11 février 2022, M. [O] [T] a souscrit une assurance auprès de la société Pacifica pour un véhicule motorisé de la marque Honda modèle Forza, immatriculé FG-788-SA, acquis le 16 février 2022.
Le 26 mai 2022, le véhicule a été endommagé et le sinistre a été déclaré à la société Pacifica.
Une expertise technique a été diligentée par la société Pacifica, ensuite de laquelle l’assureur a indemnisé M. [O] [T] en lui versant la somme de 430 euros.
Ce dernier a contesté le montant de l’indemnisation.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [O] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir condamner la société Pacifica à lui verser diverses sommes à titre d’indemnisation et de réparation.
A l’audience du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la radiation du rôle de l’affaire.
C’est dans ces conditions que M. [O] [T] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025 la société Pacifica à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins notamment d’obtenir la prise en charge du coût des réparations et des frais occasionnés, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience du 17 mars 2026, M. [O] [T], représenté par son conseil, dépose son dossier et maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
La condamnation de la société Pacifica à lui payer les sommes de : 2 626,48 euros au titre des réparations, indexée sur l’indice des prix à la consommation jusqu’à parfait règlement, Les cotisations d’assurance réglées depuis juin 2022,3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,347,61 euros au titre de la remise en route, indexée sur l’indice des prix à la consommation jusqu’à parfait règlement,500 euros au titre de la réfection de la carte grise et expertise,1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la société Pacifica aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.113-5 du code des assurances, M. [O] [T] fait valoir que le scooter était en parfait état et qu’une partie des dégradations présentes sur le côté gauche doit être indemnisée par l’assureur, ces dernières n’étant pas antérieures au sinistre mais la conséquence. Il estime que la valeur vénale du véhicule avant sinistre doit être retenue à 4 500 euros, et que les réparations s’élèvent à la somme de 2 626,48 euros.
Il expose également qu’il paie des cotisations d’assurance inutiles depuis la survenance du sinistre en mai 2022, et que la société Pacifica doit être condamnée à lui rembourser.
Ne pouvant plus utiliser son véhicule, il fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance s’élevant à 100 euros par mois depuis la survenance du sinistre.
Il ajoute que le scooter fait l’objet d’un arrêt prolongé nécessitant des frais de remise en route de l’ordre de 347,61 euros.
Enfin, il fait valoir qu’il va devoir faire lever l’opposition de cession du véhicule et solliciter l’intervention d’un expert, frais qu’il estime être de 500 euros.
La société Pacifica, représentée par son conseil, dépose ses conclusions. Elle sollicite :
A titre principal,
Le rejet de l’ensemble des demandes de M. [O] [T],A titre subsidiaire,
Une expertise judiciaire aux frais de M. [O] [T],La condamnation de M. [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [O] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Pacifica fait valoir que les dommages présentés par le scooter sur son côté gauche sont antérieurs au sinistre du 26 mai 2022, que dès lors et en application des conditions générales du contrat d’assurance, elle n’est pas tenue de les indemniser et que la demande de M. [O] [T] est contraire à son obligation de loyauté.
Elle ajoute que le coût des travaux exposé par M. [O] [T] comprend des réparations tant sur le flanc gauche que droit du véhicule, alors qu’il ne démontre pas le lien de causalité avec l’accident du 26 mai 2022, notamment pour les réparations de la coquille de rétroviseur, de l’écran répétiteur G et de l’enjoliveur avant, ces éléments ayant subi des dégradations antérieures. Elle estime en outre que les réparations demandées au titre du couvercle inférieur AV, du boulon, de l’écrou spécial et de la vis 5x20 ne sont pas identifiées et non rattachés à un dommage spécifique. Elle conteste également le coût de la main d’œuvre.
Elle fait valoir que la demande de remboursement des cotisations d’assurance est infondée, puisque ce paiement est la conséquence du maintien de l’assurance, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle estime que le préjudice de jouissance et les frais de remise en route ne sont pas démontrés. Elle ajoute que le contrat d’assurance ne prévoit pas de prise en charge de ces derniers.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des réparations du véhicule
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L113-5 du même code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même établi contradictoirement à la demande d’une partie.
Sur les dégradations du véhicule
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 20 juillet 2023 diligenté par la société Pacifica que le scooter a subi un choc sur le côté droit à 45 degrés, conséquence de la collision avec un véhicule. Si les parties affirment que ce rapport mentionne l’existence de dégradations préexistantes au sinistre sur le flanc gauche du scooter, il sera précisé que le rapport tel que versé aux débats n’en fait pas état.
M. [O] [T] produit un autre rapport d’expertise non contesté et sur lequel les deux parties s’appuient, de sorte qu’il convient d’en tenir compte.
Il ressort de ce second rapport que le véhicule est endommagé sur sa partie droite, et présente également des détériorations sur sa partie latérale avant gauche dont certaines sont antérieures au sinistre. L’expert retient que seules les traces d’impact au niveau de la partie avant gauche, à proximité du pare-brise, du rétroviseur avant gauche peuvent résulter de la chute du scooter en suite du choc subi lors de l’accident.
Il n’est pas contesté que le scooter a été percuté par un autre véhicule sur son flanc droit, provoquant diverses dégradations.
Toutefois il n’est pas démontré que celles constatées sur le flanc gauche du véhicule sont la conséquence directe de cet accident, les seules hypothèses imprécises émises lors de la seconde expertise ne suffisant pas à rapporter le lien de causalité. En outre, les photographies non datées du scooter versées aux débats par M. [O] [T] ne permettent pas de déterminer l’état du véhicule juste avant le sinistre.
En conséquence et compte tenu du contrat d’assurance, la société Pacifica est tenue d’indemniser M. [O] [T] des détériorations présentées par le scooter sur son flanc droit.
Sur l’indemnisation au titre des réparations
En l’espèce, M. [O] [T] produit deux devis pour des montants de 1 917,26 euros et 709,22 euros, dont il convient de déduire le poste « couvercle G retroviseur » de 11,25 euros, ce dernier correspondant à une détérioration du flanc gauche du véhicule.
La société Pacifica conteste également les réparations au titre de l’écran répétiteur G et de l’enjoliveur avant ainsi qu’au titre du couvercle inférieur AV, du boulon, de l’écrou spécial et de la vis 5x20. Toutefois ces postes de réparation ne sont pas mentionnées sur les devis versés aux débats, qui au contraire correspondent aux réparations chiffrées par l’expert mandaté par la défenderesse.
En outre, il n’est pas contesté que la société Pacifica est tenue des dégradations du scooter en lien direct avec le sinistre survenu le 26 mai 2022.
En conséquence, la société Pacifica sera condamnée à verser à M. [O] [T] la somme de 2 615,23 euros au titre des réparations du véhicule.
Sur le remboursement des cotisations d’assurance
M. [O] [T] ne justifie pas de sa demande en fait et en droit, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur le préjudice de jouissance
M. [O] [T] ne justifie pas de sa demande en fait et en droit, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les frais de remise en route du véhicule
M. [O] [T] ne justifie pas de sa demande en fait et en droit, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les frais de carte grise et d’expertise
M. [O] [T] produit un courrier de la délégation à la sécurité routière en date du 21 juillet 2023 l’informant que son véhicule fait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, ce qui a pour conséquence d’empêcher sa vente et de nécessiter une expertise en suite des réparations afin d’en obtenir la levée.
Compte tenu de la nécessité de cette expertise en lien direct avec le litige, il y a lieu de condamner la société Pacifica à indemniser M. [O] [T] du coût de cette expertise, coût qui en l’absence de justificatifs sera fixé à 400 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Pacifica, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Partie supportant la charge des dépens, la société Pacifica sera condamnée à verser à M. [O] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [F] [O] [T] la somme de 2 615,23 euros au titre des réparations du véhicule ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [F] [O] [T] la somme de 400 euros au titre des frais d’expertise ;
REJETTE les demandes de M. [F] [O] [T] au titre :
Des cotisations d’assuranceDu préjudice de jouissanceDes frais de remise en route du véhicule ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [F] [O] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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