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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 24 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 24 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQPV
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société SYNDICAT COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES ACACIAS C/
[I] [P] épouse [Z], [K] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CORNET
le : 24.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Z] + M. [Z]
le : 24.10.2025
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES ACACIAS
pris en la personne de son syndic EURL CITYA PONT-DE-CHERUY 39 rue Centrale 38230 PONT-DE-CHERUY
dont le siège social est sis 48/50/52/52B rue du Travail – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
Mme [I] [P] épouse [Z]
née le 13 Avril 1984 à LYON 7 (69364),
demeurant 6 impasse des Mesanges – 38230 CHAVANOZ
non comparante
M. [K] [Z]
né le 27 Mars 1985 à VENISSIEUX (69200),
demeurant 6 impasse des Mesanges – 38230 CHAVANOZ
non comparant
Débats tenus à l’audience du 10 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LES ACACIAS sis 48/50/52/52B rue du travail – 38230 PONT DE CHERUY, représenté par son syndic l’EURL CITYA PONT DE CHERUY a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z], en visant les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 1.483,84 euros au titre des charges de copropriété dues au 21 août 2025 et celle de 2.044,97 euros au titre des frais nécessaires outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date des mises en demeure ; outre la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LES ACACIAS, représenté par son Conseil, maintient ses demandes en indiquant toutefois que sa créance au titre des charges de copropriété est à parfaire pour s’élèver à 2.946,87 euros au 3 octobre 2025.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures auxquels il s’est référé.
En défense, Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z] cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges et travaux de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, les défendeurs n’ont soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de compte arrêté au 3 octobre 2025 (déduction faite des frais de mise en demeure, lettre comminatoire, transmission contentieux – pour un total de 1.268,40 euros) et des explications de la partie demanderesse étayées par les procès-verbaux des assemblées générales de 2023 et 2025 versés aux débats, les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale et que les demandes amiables (appels de provisions, mises en demeure, invitation à une médiation) pour obtenir le paiement des charges (d’un montant de 1.678,47 euros au 3 octobre 2025) sont demeurées vaines.
Dès lors, la demande en paiement des charges de copropriété apparaît fondée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 1.678,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande relative aux frais
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certains frais (dont notamment les frais de mise en demeure) sont imputables au seul propriétaire concerné.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du décompte (pièce n°7) que les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires et visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme totale de 362,40 euros (déduction faite des sommes intitulées : « lettre comminatoire », « transmission contentieux », « honoraires » et « frais de médiation », lesquels ne s’analysent pas comme des frais absolument nécessaires, ne sont pas visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) somme au paiement de laquelle Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z] seront condamnés solidairement au titre des frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, en matière contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’a été nullement justifié d’éléments relevant de la force majeure et justifiant le retard de paiement et l’absence de règlement, par les débiteurs copropriétaires des charges leur incombant à l’échéance. Ce comportement a donc contraint les autres propriétaires à leur en faire l’avance, ce qui entraine pour eux un préjudice qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront donc à la charge de Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 1.000,00 euros sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE solidairement Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME LES ACACIAS sis 48/50/52/52B rue du travail – 38230 PONT DE CHERUY les sommes de :
1.678,47 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 3 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 362,40 euros au titre des frais nécessaires engagés par le syndicat, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [I] [Z] née [P] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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