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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 24 juil. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCA
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
l’AARPI CAP CONSEIL
la SELARL FAYOL AVOCATS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de B. MAYAUD, greffière lors des débats et de Samia LANTRI, greffière, lors du prononcé
dans l’affaire opposant
DEMANDERESSE
S.A.S. NOVEXA GROUP
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi HANACHOWICZ, substitué par Me COILLARD, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NACAPA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey TURCHINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
* * *
A l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/00734
EXPOSÉ DU LITIGE
La société NOVEXA GROUP a pour objet social la prise de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres.
La société NACAPA est une société holding familiale qui détenait l’ensemble des titres de la société ATELIER PRÉCISION MÉCANIQUE GÉNÉRALE (APMG) jusqu’au début de l’année 2020.
Selon protocole du 20 septembre 2019, modifié par avenants des 28 novembre 2019 et 31 janvier 2020, les sociétés NOVEXA GROUP et BASSET INDUSTRIES se sont portées acquéreurs des titres de la société APMG pour un montant total de 2.197.000,00€ dont 83% pour la première (1.823,510,00€), et de 17% pour la seconde (373.490,00€).
Un mécanisme de paiement d’un complément de prix était prévu par l’acte de cession en fonction de l’issue de deux litiges bancaires en cours lors des négociations.
En effet, la société APMG, alors qu’elle était dirigée par Monsieur [F] [Y], a été victime le 12 juillet 2018 d’une fraude au dirigeant pour un montant de 186.280,00€ correspondant à un virement effectué depuis le compte de la société ouvert au CRÉDIT COOPÉRATIF sur le compte de l’escroc ouvert auprès de la banque portugaise CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL.
Deux actions en Justice ont été diligentées par la société APMG auprès du tribunal de commerce de LYON le 22 novembre 2018 contre le CRÉDIT COOPÉRATIF et le 22 août 2019 contre la banque MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA.
L’action diligentée contre le CRÉDIT COOPÉRATIF a donné lieu à un jugement contradictoire du tribunal de commerce de LYON du 14 mai 2020 lequel a :
— débouté la société APMG de sa demande de restitution du montant du virement litigieux,
— jugé que le CRÉDIT COOPÉRATIF avait failli à son obligation de conseil à l’égard de la société APMG, signataire du contrat d’abonnement [Adresse 5] ;
— condamné le CRÉDIT COOPÉRATIF à verser en réparation du préjudice subi à la société APMG la somme de 60.000,00€ ;
— condamné le CRÉDIT COOPÉRATIF à payer à la société APMG la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondé tous les autres, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;
— condamné le CRÉDIT COOPÉRATIF aux entiers dépens de l’instance.
Le CRÉDIT COOPÉRATIF a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2020, qu’elle a par ailleurs intégralement exécuté par virement sur le compte CARPA du conseil de la société APMG pour un montant de 61.500,00€.
Par arrêt contradictoire du 05 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 6], statuant dans les limites de l’appel, a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société coopérative de banque populaire CRÉDIT COOPÉRATIF aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500,00€ de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la société coopérative de banque populaire CRÉDIT COOPÉRATIF avait commis une faute de surveillance et de vigilance à l’égard de la société APMG ;
— condamné la société coopérative de banque populaire CRÉDIT COOPÉRATIF à payer à la S.A.S.U. APMG la somme de 93.140,00€ au titre du remboursement de 50 % du virement litigieux ;
— condamné la société coopérative de banque populaire CRÉDIT COOPÉRATIF aux dépens d’appel et à payer à la société APMG la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
RG n°25/00734
Cet arrêt a été signifié au CRÉDIT COOPÉRATIF sur diligences de la société APMG par acte du 30 avril 2024.
Le CRÉDIT COOPÉRATIF a formé un pourvoi en cassation le 1er juillet 2024 et versé le 23 septembre 2024 sur le compte CARPA du conseil de la S.A.S. NOVEXA GROUP une somme complémentaire de 35.565,00€ en exécution de l’arrêt d’appel.
Le litige est en pendant devant la cour de cassation.
Par jugement du 12 avril 2021 du tribunal de commerce de LYON, confirmé par arrêt de la cour d’appel de LYON du 17 avril 2025, la société APMG a été déboutée de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la banque portugaise MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA et condamnée, outre aux dépens de première instance et d’appel, à payer à cette dernière des indemnités de 4.000,00€ et 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un litige s’est élevé entre les parties sur le complément du prix de cession auquel ces dernières ont mis fin par transaction en date du 25 avril 2022.
Suivant requête en date du 11 décembre 2024, la S.A.R.L. NACAPA a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances détenues par la S.A.S. NOVEXA GROUP, en comptes ouverts auprès de tout établissement de crédit ou de paiement, y compris la CARPA, pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 96.640,00€.
Par actes des 12 décembre, 17 décembre et 16 décembre 2024, la S.A.R.L. NACAPA a fait assigner les sociétés APMG, NOVEXA GROUP et BASSET INDUSTRIES devant le tribunal des activités économiques de LYON auquel elle demande au visa des articles 1240, 1241, 1194, 1104 et 1231-1 du code civil de condamner in solidum les sociétés ATELIER PRÉCISION MÉCANIQUE GÉNÉRALE (APMG), NOVEXA GROUP ET BASSET INDUSTRIES à lui payer la somme de 96.640,00€ en réparation du préjudice subi, outre 15.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a fait droit à cette demande.
Par actes du 30 janvier 2025, la S.A.R.L. NACAPA a fait pratiquer trois mesures de saisies conservatoires entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS, de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE et de CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Ces saisies, fructueuses à hauteur de 6.431,19€, 33.018,78€ et 2.918,66€, ont été dénoncées à la S.A.S. NOVEXA GROUP par actes du 05 février 2025.
Par acte du 27 février 2025, la S.A.S. NOVEXA GROUP a fait citer la S.A.R.L. NACAPA à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience 27 mars 2025 aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre le 30 janvier 2025, dénoncées le 05 février suivant, sur autorisation du juge de l’exécution du 18 décembre 2024.
Appelée pour la première fois à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la S.A.S. NOVEXA GROUP, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, demande au juge de l’exécution au visa des articles L.121-2, L.511-1, L.521-1, R.511-7 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 496 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que la société NACAPA n’a engagé aucune action pour obtenir un titre exécutoire confirmant ses mesures conservatoires en vu du paiement d’un complément de prix contractuel ;
— constater que la société NACAPA a engagé une action au fond sur un motif distinct de
celui ayant justifié sa demande d’autorisation à pratiquer des mesures conservatoires à son préjudice ;
en conséquence,
— déclarer caduques les mesures de saisies conservatoires pratiquées 30 janvier par la société NACAPA sur ses comptes bancaires ouverts dans les banques CRÉDIT LYONNAIS, HSBC et CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncées le 5 février 2025 ;
— juger que la société NACAPA ne justifie d’aucun principe de créance à son encontre ;
— juger que la société NACAPA ne justifie d’aucune menace crédible sur le recouvrement de la créance alléguée à son encontre ;
en conséquence,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête en date du 18 décembre 2024 au bénéfice de
la société NACAPA ;
— ordonner la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées le 30 janvier 2025 sur ses comptes ouverts dans les livres des banques CRÉDIT LYONNAIS, HSBC et CIC LYONNAISE DE BANQUE et dénoncées le 5 février 2025 ;
— juger que la société NACAPA a abusé des droits conférés par le Code des procédures civiles d’exécution au créancier poursuivant et lui a causé un préjudice ;
— condamner la société NACAPA au paiement de la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— condamner la société NACAPA au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société NACAPA à supporter les entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L. NACAPA, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demande au juge de l’exécution au visa des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société NOVEXA GROUP ;
— maintenir, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (24/235);
— condamner la société NOVEXA GROUP à lui payer la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de l’ordonnance du 18 décembre 2024
L’article R.511-7 du code de procédure civile prévoit que, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la S.A.R.L. NACAPA a fait assigner la S.A.S. NOVEXA GROUP devant le tribunal des affaires économiques de LYON par acte du 17 décembre 2024, soit antérieurement à l’ordonnance du 18 décembre 2024 et a fortiori aux mesures conservatoires litigieuses.
Contrairement à ce que la S.A.S. NOVEXA GROUP soutient, le fondement juridique invoqué à l’appui de la requête en saisie conservatoire est identique à celui fondant la saisine du juge du fond, le projet d’assignation étant même annexé en pièce jointe sous l’intitulé “pièce n°13 ASSIGNATION TC [Localité 6] (en cours de délivrance)”. En page 6/9, la S.A.R.L. NACAPA motive ainsi sa demande :
“Toutefois, les sociétés NOVEXA GROUP et BASSET INDUSTRIES, avec la participation active de la société APMG, refusent d’exécuter les conventions des parties.
Les fautes caractérisées de ces trois sociétés justifient une créance indemnitaire fondée en son principe, telle que développée dans l’assignation en cours de délivrance à ces mêmes sociétés”.
Selon une jurisprudence constante (Cass. 2ème civ., 30 mai 2002, pourvoi n°99-21.597), une nouvelle citation n’est pas exigée lors que l’instance au fond est déjà en cours au jour de l’ordonnance du juge de l’exécution.
Dès lors, il convient de considérer que les dispositions dudit article ont été parfaitement respectées et qu’aucune caducité de l’ordonnance n’est encourue.
Cette exception de procédure soulevée par la S.A.S. NOVEXA GROUP sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe. La créance invoquée doit être vraisemblable et son montant pouvoir être fixé provisoirement. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible. De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond. Enfin, la loi ne limite pas les mesures conservatoires, mais permet également leur mise en oeuvre pour des créances indemnitaires dont le principe et le montant n’ont pas encore été consacrés par une décision juridictionnelle.
En l’espèce, dans le cadre du litige bancaire opposant la société APMG au CRÉDIT COOPÉRATIF, la S.A.S. NOVEXA GROUP a perçu de ce dernier une somme totale de 96.640,00€ en exécution du jugement du tribunal de commerce de LYON du 14 mai 2020 et de la cour d’appel de LYON du 05 octobre 2023.
Aucune des parties ne conteste, que, conformément aux dispositions contractuelles du protocole du 20 septembre 2019, modifié par avenants des 28 novembre 2019 et 31 janvier 2020, ainsi que de la transaction du 25 avril 2022, la S.A.S. NOVEXA GROUP, à hauteur de 93%, et la société BASSET INDUSTRIES, à hauteur de 17%, ne sont pas redevables de cette somme au jour de l’audience de plaidoiries devant la présente juridiction, le paiement de ce complément de prix, étant conditionné au caractère définitif et irrévocable des litiges engagées au jour de la cession des titres contre les établissements bancaires français et portugais et à l’exécution des condamnations prononcées. Or, si le litige à l’encontre de la banque MONTEPIO est en l’état des éléments versés au débat définitivement clos en l’absence de pourvoi en cassation de la société APMG, intégralement déboutée de ses demandes par la cour d’appel de [Localité 6], celui à l’encontre du CRÉDIT COOPÉRATIF ne l’est pas, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 05 octobre 2023 n’étant pas définitif puisque frappé d’un pourvoi et l’instance toujours en cours auprès de la cour de cassation.
Pour caractériser une créance indemnitaire à l’encontre de la S.A.S. NOVEXA GROUP, dont cette dernière serait in solidum redevable avec les sociétés APMG et BASSET INDUSTRIES, il appartient de cette dernière de caractériser une faute, un préjudice et un lien entre les deux.
Le premier argument selon lequel la S.A.S. NOVEXA GROUP ne l’a pas tenue informée de l’évolution de la procédure engagée à l’encontre du CRÉDIT COOPÉRATIF sera écarté. En effet, il résulte du courrier officiel en date du 27 mars 2024 adressé à Maître Audrey TURCHINO, conseil de la S.A.R.L. NACAPA, par Maître [O] [R], conseil de la société APMG, versé au débat par la S.A.R.L. NACAPA elle-même, que ce dernier tenait directement informée sa dirigeante “avec qui [il] est en relation puisqu’elle [le] paie et [l'] aide à traiter le dossier”.
En revanche, la S.A.R.L. NACAPA est fondée à invoquer des négligences fautives commises par les sociétés NOVEXA GROUP, APMG et BASSET INDUSTRIES dans le suivi de la procédure à l’encontre du CRÉDIT COOPÉRATIF entre le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] le 05 octobre 2023 et l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 décembre 2024.
En effet, bien qu’ayant longuement conclu, la S.A.S. NOVEXA GROUP ne s’explique à aucun moment sur le délai inhabituellement long entre le prononcé de l’arrêt d’appel du 05 octobre 2023 et sa signification à avocat le 22 avril 2024 et à partie par acte du 30 avril 2024, malgré relance en ce sens du conseil de la S.A.R.L. NACAPA par courriers des 23 novembre, et 13 décembre 2023. N’est pas davantage justifiée l’absence de diligence pour obtenir du CRÉDIT COOPÉRATIF, soit un acte d’acquiescement, soit l’exécution volontaire de l’arrêt d’appel, le tout permettant d’éviter une signification coûteuse tant pour le débiteur que pour le créancier, comme le souligne Maître [O] [R] dans son courrier officiel du 27 mars 2024. De même, alors que la solvabilité du débiteur n’est pas remise en question, la S.A.S. NOVEXA GROUP ne justifie pas avoir fait délivrer au CRÉDIT COOPÉRATIF une quelconque mise en demeure amiable ou commandement de payer, postérieure à la signification de l’arrêt pour obtenir son exécution lequel n’a finalement eu lieu que le 23 septembre 2024. Par ailleurs, il est établi par les pièces au débat que l’avocat au conseil de la S.A.S. NOVEXA GROUP a conclu postérieurement au délai imparti par la cour de cassation pour le faire.
Pour autant, le lien entre ces diligences tardives et un éventuel préjudice subi par la S.A.S. NOVEXA GROUP apparaît à ce stade de la procédure trop hypothétique dans son principe et incertain dans son montant pour caractériser une créance apparente de la S.A.R.L. NACAPA à l’encontre de cette dernière.
En effet, au jour de la présente décision et a fortiori au jour de la requête en saisie conservatoire, la cour de cassation est encore susceptible de statuer avant le 31 décembre 2025. Une confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] rendrait le complément de prix contractuellement exigible sans nécessité de recourir au mécanisme de la créance indemnitaire fondant la requête en saisie conservatoire. Une cassation sans renvoi priverait la S.A.R.L. NACAPA de tout droit au complément de prix. Seule une cassation avec renvoi serait de nature à faire naître une créance indemnitaire sous réserve pour la S.A.R.L. NACAPA de rapporter la preuve que les quelques mois pris dans la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] expliquent l’absence de décision définitive dans le délai contractuellement imparti. De plus, dans ce cas de figure, le préjudice subi par la S.A.R.L. NACAPA devrait être évalué comme une perte de chance.
Dès lors, il apparaît à ce stade de la procédure et en l’état des pièces versées au débat que l’aléa affectant l’apparence de créance dont se prévaut la S.A.R.L. NACAPA à l’encontre de la S.A.R.L. NACAPA apparaît trop important pour justifier une mesure conservatoire au sens des
articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de rétracter l’ordonnance du 18 décembre 2024 et d’ordonner mainlevée subséquentes des saisies conservatoires pratiquées en vertu de celle-ci.
Sur la demande indemnitaire
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’historique des relations entre les parties, les retards de la S.A.S. NOVEXA GROUP dans la gestion de la procédure depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 02 octobre 2023, expliquent, sinon justifient, les tentatives procédurales de la S.A.R.L. NACAPA pour faire avancer le litige et ne permettent pas de caractériser une volonté de nuire.
De plus, la S.A.S. NOVEXA GROUP, qui invoque en outre une situation financière particulièrement solide et florissante, ne justifie pas en quoi la privation de jouissance provisoire de la somme de 42.368,63€, lui a causé préjudice à hauteur de 20.000,00€.
A défaut de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, la S.A.S. NOVEXA GROUP sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. NACAPA, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et conservera à sa charge les frais occasionnés par les mesures conservatoires par application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable que la S.A.S. NOVEXA GROUP conserve à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles. La S.A.R.L. NACAPA sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de caducité de l’ordonnance du 18 décembre 2024 soulevée par la S.A.S. NOVEXA GROUP ;
RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE du 18 décembre 2024 rendue au profit de la S.A.R.L. NACAPA ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée immédiate, aux frais de la S.A.R.L. NACAPA, des saisies conservatoires de créances pratiquées le 30 janvier 2025, dénoncées le 05 février suivants, entre les mains du CRÉDIT LYONNAIS, de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE et du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
DÉBOUTE la S.A.S. NOVEXA GROUP de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NACAPA aux dépens et aux frais occasionnés par la saisie conservatoire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. NACAPA à payer à la S.A.R.L. NACAPA la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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