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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08634 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVM
N° de MINUTE : 25/00899
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R077
DEMANDEUR
C/
Mutuelle MACIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [Z] a souscrit une assurance automobile auprès de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (la Macif), pour son véhicule Renault Twingo immatriculée sous le n°[Immatriculation 6].
Les 9 et 10 mars 2023, M. [C] [Z] a porté plainte pour le vol de son véhicule intervenu à [Localité 7] (Seine-[Localité 11]) entre le 27 février 2023 à 23h et le 9 mars 2023 à 11h et pour le vol de la carte grise de son véhicule intervenu en même temps que le vol de sa voiture.
Le 13 mars 2023, M. [C] [Z] a remis les 2 clefs de son véhicule à l’expert mandaté par la Macif, à savoir la société à responsabilité limitée Société d’Expertise et de Conseil en Automobile (S.E.C.A.) dont le nom commercial est « Idea [Localité 10] ».
Selon rapport en date du 15 mars 2023, l’expert a estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 3.300 euros TTC.
Le 5 mai 2023, la Macif a proposé une indemnisation de 3.050 euros correspondant à la valeur retenue par l’expert diminuée de la franchise contractuelle, dont le règlement était subordonné à la transmission de pièces.
A la suite de cette proposition, aucune indemnisation n’a été versée à M. [C] [Z].
Le 12 juin 2023, M. [C] [Z] s’est à nouveau rendu au commissariat pour indiquer aux enquêteurs que sa compagnie d’assurance lui avait appris que son véhicule avait été immatriculé en date du 11 mars 2023 au nom de M. [J] [X].
Le 13 juillet 2023, le véhicule volé a été retrouvé par la police.
Le 8 septembre 2023, le véhicule volé a été restitué par la police à M. [C] [Z].
A la suite de la restitution, la Macif a mandaté un nouvel expert. A cet effet, le véhicule a été déposé, à l’initiative de la Macif, chez la société D.M. AUTOS à [Localité 9] (Seine-[Localité 11]) à compter du 2 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023, la Macif a informé M. [C] [Z] qu’elle ne l’indemniserait pas au motif qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée lors de la deuxième expertise et qu’il devait reprendre possession de son véhicule pour éviter les frais de gardiennage.
Le 22 janvier 2024, la Macif a finalement indemnisé M. [C] [Z] à hauteur de 3.056,93 euros au titre du montant des réparations à effectuer sur le véhicule.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, la société D.M. AUTOS a indiqué à M. [C] [Z] que les frais de parking s’élevaient à 35 euros TTC par jour et qu’ils lui seront facturés à partir du 31 octobre 2023 jusqu’au retrait du véhicule.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M. [C] [Z] a fait assigner, la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (la Macif), devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de la voir condamner au paiement des frais de gardiennage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [C] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER que le véhicule a été valablement cédé à la MACIF le 11 mai 2023, en conséquence
— CONDAMNER la MACIF au paiement des frais de gardiennage du véhicule qui seraient facturés par DM Autos ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la MACIF au paiement des frais de gardiennage qui seraient facturés par DM Autos en application du contrat d’assurance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [Z] en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 5000 euros à Monsieur [Z] en réparation du préjudice financier ;
— CONDAMNER la MACIF à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la Macif demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement de M. [C] [Z]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’ exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion .
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aux termes d’une attestation délivrée par la Macif le 23 novembre 2023, il est établi que M. [C] [Z] a souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule Renault Twingo immatriculée sous le n°[Immatriculation 6] et que le vol est garanti en vertu de ce contrat.
Il ressort notamment des conditions générales du contrat automobile, produites par M. [C] [Z] et non contestées par la Macif, que :
— la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par soustraction frauduleuse est garantie.
— dans l’hypothèse où le véhicule est retrouvé :
* les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires sont garanties,
* les frais engagés avec l’accord de l’assureur pour la récupération du véhicule sont garantis.
— la Macif s’engage à faire une offre de règlement à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de vol et à verser l’indemnité dans les 2 jours ouvrés à compter de l’accord de l’assuré ou de la décision de justice, après communication par l’assuré de tous les éléments nécessaires pour le règlement.
— pour un véhicule acquis depuis plus de 6 mois, l’indemnisation correspond à la valeur estimée par l’expert sous déduction de la franchise indiquée dans les conditions particulières.
— en cas de découverte du véhicule volé :
* si le véhicule est retrouvé avant le paiement de l’indemnité, l’assuré en reprend possession et l’assureur indemnise pour les détériorations subies par le véhicule et pour les frais engagés avec son accord en vue de la récupération du véhicule.
* si le véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité, l’assureur devient propriétaire du véhicule récupéré, sauf volonté contraire de l’assuré.
En application du contrat d’assurance automobile, par courrier du 5 mai 2023, la Macif a proposé à M. [C] [Z] une indemnisation de son véhicule volé à hauteur de 3.050 euros, correspondant à la valeur retenue par l’expert diminuée de la franchise contractuelle. Il est mentionné dans ce courrier que, afin de permettre le règlement de cette indemnité, M. [C] [Z] doit retourner des pièces à l’expert automobile, à savoir la SARL S.E.C.A. exploitant sous le nom commercial Idea [Localité 10].
M. [C] [Z] produit un courrier de la société Idea [Localité 10] en date du 12 décembre 2023 confirmant que l’assuré a bien déposé les documents demandés le 11 mai 2023, à l’exception du certificat de situation administrative.
Les parties affirment toutes deux que, suite au vol, le véhicule a été cédé à un tiers, ce qui est corroboré par la production par la Macif d’une réponse à une interrogation de fichier mentionnant que le véhicule volé est immatriculé au nom de M. [J] [X] résidant à [Localité 8] (95).
Ainsi, il ne peut être reproché à M. [C] [Z] de ne pas avoir pu obtenir le certificat de situation administrative, lequel n’est délivré qu’à la personne administrativement propriétaire du véhicule, ce qu’il n’était plus, suite au vol et à la cession du véhicule volé à un tiers.
M. [C] [Z] a donc produit l’ensemble des documents demandés par la Macif afin de permettre à la compagnie d’assurance de procéder au versement de l’indemnisation ; cette dernière ne pouvant exiger la production d’un document que l’assuré ne serait pas en capacité d’obtenir par la faute d’un tiers et suite à la commission d’une infraction pénale et d’une cession frauduleuse.
En outre, aucune clause du contrat d’assurance automobile ne permet à la Macif de se soustraire à son obligation de versement de l’indemnité dans l’hypothèse où le vol a été suivi d’une cession du véhicule volé au profit d’un tiers.
En conséquence, la Macif a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de verser à M. [C] [Z] l’indemnité d’un montant de 3.050 euros, dans les 2 jours ouvrés à compter du 11 mai 2023, jour de la remise des documents requis par l’assureur ; ladite remise manifestant l’accord de l’assuré pour cette proposition d’indemnisation.
De surcroît, en raison de ce manquement contractuel, la Macif ne peut se prévaloir du fait que le véhicule a été retrouvé avant le paiement de l’indemnité et en déduire que M. [C] [Z] doit reprendre possession du véhicule volé.
Au contraire, le versement par la Macif aurait dû être effectué le 15 mai 2023 en application du contrat liant les parties. Or, la voiture a été retrouvée le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la date à laquelle l’indemnisation aurait dû être versée.
En conséquence et à défaut de preuve d’une volonté contraire de l’assuré, il y a lieu de considérer que la Macif est devenue propriétaire du véhicule récupéré Renault Twingo immatriculée sous le n°[Immatriculation 6], en application des dispositions contractuelles du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [C] [Z] auprès de la Macif.
Le fait que la Macif doive faire face à des difficultés juridiques et administratives à l’avenir, et notamment intenter une action en revendication en sa qualité de subrogé dans l’hypothèse où elle souhaite céder le véhicule objet du présent litige, est indifférent en l’espèce, en l’absence de dispositions contractuelles prévoyant une quelconque exclusion à ce titre. En tout état de cause, de telles dispositions contractuelles videraient considérablement la garantie de vol de sa substance ; les vols étant souvent suivis de ventes.
En conséquence, la Macif, en sa qualité de propriétaire du véhicule Renault Twingo immatriculée sous le n°[Immatriculation 6] par application des dispositions contractuelles, est redevable de la totalité des frais de parking qui seraient facturés par la société D.M. AUTOS, comme indiqué dans son courrier du 24 janvier 2024, à savoir 35 euros TTC par jour à partir du 31 octobre 2023 jusqu’au retrait du véhicule.
De surcroît, il n’est pas contesté que le véhicule assuré a été placé en gardiennage chez la société D.M. AUTOS, à l’initiative de la Macif, en raison de la seconde expertise qu’elle a souhaité diligenter.
Toutefois, la société D.M. AUTOS n’est pas partie à la procédure. Il n’est produit aucune facture émise par cette dernière. En outre, M. [C] [Z] ne justifie pas d’un préjudice financier découlant du règlement d’une quelconque somme à la société D.M. AUTOS. En conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée à ce titre et la demande de M. [C] [Z] visant à condamner la Macif au paiement des frais de gardiennage du véhicule qui seraient facturés par DM Autos sera rejetée.
S’agissant des indemnisations demandées par M. [C] [Z], comme il a été dit ci-dessus, il est démontré que la Macif a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de verser l’indemnité de 3.050 euros proposée le 5 mai 2023 et de reconnaître la transmission de la propriété du véhicule à son profit une fois que le véhicule a été retrouvé.
En outre, il est établi que le refus d’indemniser de la Macif du 6 novembre 2023, suite à la seconde expertise en raison de l’absence de trace d’effraction, n’était pas justifié ; cette dernière ayant finalement réglé le 22 janvier 2024 une indemnité de 3.056,93 euros, après intervention du conseil de M. [C] [Z] soulignant que les serrures avaient été changées suite au vol. De surcroît, l’indemnité versée correspond au montant des réparations à effectuer sur le véhicule alors même que M. [C] [Z] n’a jamais fait part de sa volonté de reprendre possession du véhicule.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de courriers échangés entre le conseil de M. [C] [Z] et la Macif entre le 15 décembre 2023 et le 4 avril 2024 que M. [C] [Z] a tenté de régler amiablement le litige qui l’opposait à son assureur.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que, d’une part, le fait pour M. [C] [Z] d’avoir subi pendant quasiment un an avant indemnisation la mauvaise gestion du sinistre pas son assureur et, d’autre part, la nécessité pour M. [C] [Z] de s’engager dans une procédure judiciaire et tous les tracas s’y attachant, pour faire reconnaître ses droits en application du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la Macif, entraîne pour lui un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 €.
En revanche, M. [C] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Macif, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la Macif à payer à M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre de la Macif, qui succombe, sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande visant à voir condamner la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) au paiement des frais de gardiennage du véhicule Renault Twingo immatriculée sous le n°[Immatriculation 6] qui seraient facturés par DM Autos ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) à payer à M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute M. [C] [Z] de sa demande visant à voir condamner la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) à payer à M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (Macif) aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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