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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZRA
Grosse délivrée
à Me PECCIARINI
Expédition délivrée
à M. [U]
le
DEMANDERESSE:
S.A. SOCRAM BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexa PECCIARINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] (LETTONIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle JANOWSKI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [A] [U] :
— suivant offre préalable n°6217208 acceptée le 13 avril 2022, un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable selon 69 échéances mensuelles d’un montant de 198,68 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 3,97%,
— suivant offre préalable n°6245727 acceptée le 15 juin 2022, un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable selon 84 échéances mensuelles d’un montant de 70,84 euros hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,48%.
Des échéances sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 14 novembre 2024 à 14h15, aux fins, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
— le condamner à lui payer les sommes de :
-12 901,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2023 au titre du contrat de crédit n°6217208,
-5 617,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter de sa mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2023 au titre du contrat de crédit n°6245727,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre aux dépens et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA SOCRAM BANQUE, représentée, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles, elle maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à débouter Monsieur [A] [U] de ses demandes.
Monsieur [A] [U], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de :
À titre principal :
— débouter la SA SOCRAM BANQUE de ses demandes,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la commission de surendettement,
— renvoyer l’affaire et les parties à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— à défaut, dire que les demandes de la SA SOCRAM BANQUE sont devenues sans objet, en l’état de la décision d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 12 février 2025,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— débouter la SA SOCRAM BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCRAM BANQUE,
À titre très subsidiaire :
— dire que tout remboursement que pourrait effectuer Monsieur [A] [U] à la SA SOCRAM BANQUE ne pourra excéder la somme de 25 euros par mois jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
En tout état de cause :
— suspendre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en l’état notamment de la procédure de surendettement en cours,
— condamner la SA SOCRAM BANQUE à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Monsieur [A] [U] sollicite le sursis à statuer de l’affaire en faisant valoir qu’il a été déclaré recevable par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes à bénéficier d’une procédure de surendettement, laquelle a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA SOCRAM BANQUE s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir à juste titre que la procédure de surendettement pendante ne l’empêche pas d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance. En effet, l’article L. 722-2 du code de la consommation susvisé n’interdit pas au créancier de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire qu’il ne pourra pas mettre à exécution ou pour l’exécution duquel il devra se conformer aux modalités du surendettement.
À ce stade de la procédure, aucun rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’ayant été imposé, Monsieur [A] [U] n’est pas fondé à soutenir que les demandes de la SA SOCRAM BANQUE sont devenues sans objet.
La décision de recevabilité de la commission ainsi que l’orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc sans incidence sur la présente instance. Un sursis à statuer n’est ainsi pas nécessaire et la demande de Monsieur [A] [U] sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Les deux prêts ayant été souscrits postérieurement au 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date, soit celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes en paiement, la SA SOCRAM BANQUE produit aux débats :
— au titre du contrat de prêt n°6217208 du 13 avril 2022
le contrat de crédit du 13 avril 2022la fiche d’informations précontractuellesla notice d’information sur l’assurance facultativele justificatif de la consultation du FICP du 13 avril 2022 la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné de ses bulletins de salaire de février et mars 2022, la pièce d’identité de Monsieur [A] [U], des justificatifs de charges (factures de téléphonie et d’électricité),le tableau d’amortissement du contratl’historique du compte depuis l’origineune mise en demeure du 27 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 3 025 euros dans un délai de quinze jours adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcéeun courrier du 22 février 2024 prononçant la déchéance du terme, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réceptionun décompte de la créance au 5 avril 2024
— au titre du contrat de prêt n°6245727 du 15 juin 2022
le contrat de crédit du 15 juin 2022la fiche d’informations précontractuellesla notice d’information sur l’assurance facultativele justificatif de la consultation du FICP du 15 juin 2022 la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné de ses bulletins de salaire de février et mars 2022, la pièce d’identité de Monsieur [A] [U] et une facture d’électricité du 14 février 2022le tableau d’amortissement du contratl’historique du compte depuis l’origineune mise en demeure du 27 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1 083,64 euros dans un délai de quinze jours adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcéeun courrier du 22 février 2024 prononçant la déchéance du terme, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réceptionun décompte de la créance au 5 avril 2024
L’historique des comptes des deux contrats de prêt depuis l’origine démontre l’absence de paiement de plusieurs échéances et Monsieur [A] [U] ne démontre pas s’être acquitté des sommes de 3 025 euros et 1 083,64 euros dans le délai de quinze jours octroyé de sorte que la SA SOCRAM BANQUE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Monsieur [A] [U] soutient au visa des articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, que la SA SOCRAM BANQUE a manqué à ses obligations d’information, de vérification de sa solvabilité et de mise en garde l’ayant exposé à un risque d’endettement excessif et qu’en conséquence la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée outre que la responsabilité de la banque doit être engagée. Néanmoins, il ne tire pas les conséquences de l’inexécution contractuelle s’agissant du devoir de mise en garde, se bornant à solliciter la déchéance du droit aux intérêts, alors qu’elle se résout en l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas conclure le contrat. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen, le tribunal n’était saisi d’aucune demande à ce titre.
La SA SOCRAM BANQUE réplique que Monsieur [A] [U] a signé la fiche d’informations précontractuelles ainsi que la fiche de dialogue mentionnant les caractéristiques essentielles du crédit, les conséquences du crédit sur la situation financière du débiteur et en cas d’impayés et qu’ainsi elle a satisfait à son obligation d’information. Elle ajoute que la fiche de dialogue est accompagnée des fiches de paie de l’emprunteur corroborant ses déclarations quant à ses revenus de sorte qu’elle a rempli son obligation de vérification de solvabilité outre qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir mis en garde Monsieur [A] [U] quant au risque d’endettement excessif alors qu’il a dissimulé son endettement.
En premier lieu, s’agissant de l’obligation d’information, l’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Le manquement à cette obligation, aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA SOCRAM BANQUE produit pour chacun des deux crédits : la fiche d’informations précontractuelles signée électroniquement, la fiche de dialogue accompagnée des pièces visées à l’article D. 312-7 du code de la consommation (justificatif de domicile, de revenu et de l’identité de l’emprunteur) ainsi que le justificatif de la consultation du FICP des 13 avril 2022 et 15 juin 2022, soit au jour de l’offre, faisant figurer un résultat négatif.
Cependant, les deux contrats de crédit ont été proposés par la MACIF, intermédiaire en opération de banque qui a agi pour le compte de la SA SOCRAM BANQUE et il résulte de l’article L. 314-25 du code de la consommation que les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit, lorsqu’il s’agit d’une opération conclue au moyen d’une technique de communication à distance, doivent être formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
Or, en application de l’article L. 312-27 du code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
La preuve que les explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L. 6353-1 du code du travail incombe donc à la SA SOCRAM BANQUE.
L’attestation spécifique signée par l’emprunteur mentionnant l’identité du dispensateur d’informations, ainsi qu’un justificatif de la formation reçue par ce dernier, est donc nécessaire.
En l’espèce, la demanderesse ne verse pas aux débats l’attestation exigée par la loi. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA SOCRAM BANQUE au titre des deux contrats de prêts des 13 avril 2022 et 15 juin 2022.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [A] [U] sera condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
— 11 396,61 euros au titre du contrat de prêt n°6217208 du 13 avril 2022,
— 4 856,28 euros au titre du contrat de prêt n°6245727 du 15 juin 2022,
correspondant au capital prêté (12 000 euros et 5 000 euros) diminué des versements effectués (603,39 euros et 143,72 euros) tel que figurant sur les historiques des comptes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [U] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [A] [U] de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subséquentes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA SOCRAM BANQUE au titre des contrats de prêt n°6217208 du 13 avril 2022 et n°6245727 du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes de :
-11 396,61 euros au titre du contrat de prêt n°6217208 du 13 avril 2022
— 4 856,28 euros au titre du contrat de prêt n°6245727 du 15 juin 2022
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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