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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 25/04232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04232 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPE
N° de Minute : 25/00270
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[5]
C/
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
[7], pris en son Etablissement Régional, [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 15 février 2024, l’Institution Nationale Publique [5], pris en son Etablissement Régional [6] (ci – après [5]) a notifié à Monsieur [V] [U] de rembourser 953,69 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci – après ARE) versés à tort pour la période du 31 octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Par lettre du 02 avril 2024, [5] a notifié au débiteur le rejet de sa demande d’effacement de dette.
Par courrier du 15 avril 2024, Monsieur [V] [U] contestait à nouveau la demande de [5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, [5] a mis en demeure Monsieur [V] [U] de payer la somme de 953,69 euros avant le 12 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, [5] a fait délivrer une contrainte à Monsieur [V] [U] pour le recouvrement de 953,69 euros au titre de l’indu ARE.
Par lettre du 03 avril 2025 et reçue au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [V] [U] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
Après un renvoi à la demande de [5], l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, [5] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement de l’article L5422-13 du code du travail et de l’article 1302-1 du code civil, de condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 959,05 euros (953,69 € + 5,36 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles adverses, expliquant que les difficultés informatiques de [5] invoquées par Monsieur [U] ne remet pas en cause l’indu réclamé.
Monsieur [V] [U] a comparu en personne. Il reconnaît oralement à l’audience devoir la somme de 268,28 € due à une régularisation s’agissant du taux journalier. Pour la somme de 685,41 €, il estime qu’elle n’est pas fondée et doit être annulée car elle inclurait des sommes déjà perçues ou régularisées dans le cadre des procédures engagées.
Il sollicite reconventionnellement la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, en raison des nombreux manquements dans le traitement de son dossier par [5] sur la période de début septembre à mi-décembre 2023, entraînant des délais anormalement longs et l’absence prolongée de versements malgré de nombreuses relances.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, [5] a régulièrement mis en demeure le débiteur de rembourser le trop- perçu par lettre recommandée du 12 août 2024.
[5] a émis une contrainte le 06 février 2025 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à Monsieur [V] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025 à étude.
Monsieur [V] [U] disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour former opposition, soit jusqu’au 04 avril 2025 à minuit.
Monsieur [V] [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 avril 2025, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de de déclarer l’opposition de Monsieur [V] [U] recevable.
Sur la demande principale (remboursement du trop-perçu):
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
L’article 1er du règlement d’assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 3-1 dispose donc que les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Aux termes des annexes 8 et 10 du règlement général d’assurance chômage précité et relatives aux intermittents de spectacle, le demandeur à l’allocation doit justifier d’au moins 507 heures de travail ou d’heures assimilées au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits. Les droits sont attribués jusqu’à une « date anniversaire » éventuellement glissante qui marque la fin de l’indemnisation et qui correspond au terme d’une période de 365 jours à compter de la fin du contrat de travail qui avait été prise en considération pour l’ouverture des droits.
Sur l’indemnisation due, sont tenus compte :
d’un délai d’attente de 7 joursd’une franchise congés payés calculés à partit des jours travaillés, appliquée à raison de 2 jours par mois sous réserve d’être indemnisable.En outre, l’attribution de l’allocation exige en contrepartie de certaines obligations pour le bénéficiaire dont celle aux termes de l’article L5411-2 du code du travail de renouveler périodiquement son inscription, selon les modalités fixées par arrêté, en actualisation sa situation.
Cette obligation est mensuelle et, à défaut, l’allocataire perd ses droits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il sera rappelé que le demandeur doit prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le nouvel examen des droits de Monsieur [U] devait intervenir au 7 septembre 2023 « date anniversaire ».
Mais pour des raisons informatiques, notamment d’inaccessibilité par Monsieur [U] à son dossier, et malgré ses relances par mails auprès de conseillers de [5] dont ce dernier justifie, l’étude de ses nouveaux droits a été effectuée quelques semaines plus tard et après correction d’une erreur sur la date d’ouverture des nouveaux droits.
Sur la période contestée entre septembre 2023 et janvier 2024, [5] justifie que Monsieur [V] [U] a, dans un premier temps, perçu une allocation journalière pour le 31 octobre 2023, vingt-huit pour le mois de novembre 2023, vingt-neuf pour le mois de décembre 2023 et pour le mois de janvier 2024, en tenant compte des deux jours de franchise congés payés sur chaque mois et du différé d’indemnisation de 7 jours calculé sur le mois d’octobre.
Puis, dans un deuxième temps, et à la faveur d’un nouvel examen des droits de Monsieur [U], [5] mentionne des durées de travail conséquentes sur les mois de septembre et d’octobre 2023, de sorte que le nombre d’indemnisation de jours indemnisés est passé de 87 à 76 jours avec un différé d’indemnisation décalé sur le mois de novembre (mais toujours égal à sept jours conformément aux dispositions règlementaires), et un taux journalier révisé, expliquant ainsi l’indu d’un montant de 953,69 €.
Monsieur [U] ne conteste pas le taux journalier mais prétend qu’il aurait dû être indemnisé à compter du 28 octobre 2023, le différé d’indemnisation devait, selon lui, se terminer le 25 octobre 2023.
Toutefois, il ne justifie d’aucun élément (autre durée de travail que celle prise en compte par [5]) pour fonder ses prétentions.
Il sera ajouté que les éventuels retards de [5] pour traiter de la revalorisation des droits de ce dernier n’a pas de conséquence sur l’indu dès lors que ce dernier est justifié.
Dès lors, l’indu calculé par [5] paraît fondé et Monsieur [V] [U] sera condamné à le régler, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U] en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
La responsabilité de [5] pour un délai excessif dans le traitement d’un dossier peut être engagée sur le fondement de la responsabilité administrative pour faute.
Conformément au principe de séparation des ordres de juridiction administrative et judiciaire, le tribunal judiciaire ne peut connaître de cette question, même à titre reconventionnel.
Monsieur [V] [U] sera déboutée de ce chef de demande, la présente juridiction étant incompétente.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la contrainte pour un montant de 5,36 € en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de l’équité, [5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [V] [U] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par [5] le 6 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à restituer à [5], la somme de 953,69 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues d’octobre 2023 à janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
DEBOUTE [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte pour un montant de 5,36 € en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 09 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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