Confirmation 30 mars 2026
Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 mars 2026, n° 26/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01629 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL52
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN et Jennifer BERDAL-MOGISSE,, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2025 par le préfet de ESSONNE faisant obligation à M., [D], [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M., [D], [P], notifiée à l’intéressé le 24 mars 2026 à 17h23 ;
Vu le recours de M., [D], [P] daté du 27 mars 2026, reçu et enregistré le 27 mars 2026 à 19h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 27 mars 2026, reçue et enregistrée le 27 mars 2026 à 09h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [D], [P], né le 18 Janvier 2001 à, [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame, [L], [Q], [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Yves CLAISSE ( cabinet centaure), avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M., [D], [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/01625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL52 et celle introduite par le recours de M., [D], [P] enregistré sous le N° RG 26/01629
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la preuve de la notification de l’obligation de quitter le territoire.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées l’OQTF et un recommandé NON RECLAME. Ces éléments se suffisent en ce que la notification est démontrée quand bien même ce dernier n’est pas allé chercher son recommandé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
1 et 3/ Sur l’absence de motivation et le défaut d’examen sérieux et sérieux de la situation personnelle du requérant et sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il est reproché à l’arrêté de placement en rétention se limite à rappeler de manière générale les dispositions légales applicables, sans procéder à un examen concret de la situation personnelle de Monsieur, [P].
Monsieur, [P] a présenté un passeport en cours de validité ainsi qu’un accusé de réception de la Cour nationale du droit d’asile daté de janvier 2026, attestant de l’enregistrement de son recours et de sa convocation prochaine. Ce document établit clairement sa qualité de demandeur d’asile.
Le retenu au l’aune de demande d’asile, estime bénéficier du droit au maintien sur le territoire français pendant l’examen de sa demande.
Au surplus, Monsieur présentait l’ensemble des garanties de représentation exigées par les textes :
— il justifie d’une adresse stable et connue de l’administration ;
— il est en possession d’un passeport en cours de validité ;
— il ne s’est jamais soustrait à une quelconque mesure d’éloignement.
Or, comme le souligne le conseil du retenu à l’occasion de son propre recours, L’autorité préfectorale indique que l’intéressé ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’aucune autre mesure ne permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, en se fondant notamment sur son maintien en situation irrégulière et sur l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 avril 2025. D’autre part l’arrêté vise explicitement la remise du passeport et justifie les raisons pour lesquels il n’a pas été choisi la mesure d’assignation à résidence.
En effet, la Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En l’espèce il est démontré que l’intéressé présente plusieurs formes d’hébergement notamment en foyer précaire COALIA à, [Localité 2], ce qui pose notamment difficulté quant au suivi de son courrier. Aucune adresse stable n’est établie à l’audience il revendique dorénavant une adresse à, [Localité 3] sans pour autant en justifier de la réalité. Ainsi, plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifie pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
Etant rappelé qu’il a été interpelé le 24 mars 2026 pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance, pour détention frauduleuse de taux document administratif ainsi que pour entrée irrégulière en France ce qui permet également de caractériser la menace à l’ordre public avec le recours à de faux documents administratifs pour léser l’autorité publique et autres. Le préfet a suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, contraire à l’objectif d’une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour ;
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M., [D], [P] est en situation irrégulière, qui se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. Il a indiqué à l’audience est entré en France en passant dans un camion en 2022 et avoir fait immédiatement une demande d’asile.
Concernant son droit au séjour et sa demande d’asile, li convient de rappeler que la demande d’asile a été rejeté le 21-09-2023, décision confirmée par la CNDA le 27-05-2024. Certes il a à nouveau demandé un réexamen qui a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 07-03-25, reste la contestation devant la CNDA qui est dans le dossier sans pour autant entraver son éloignement.
C’est donc sans méconnaître le principe d’examen sérieux et sérieux de la situation personnelle du requérant et d’appréciation de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le retenu estime que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet des Yvelines se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours, prise par le préfet de l’Essonne le 11 avril 2025. Il est indiqué que cette décision a été adressée par courrier recommandé à la CADA située, [Adresse 2] à, [Localité 4], alors même que Monsieur n’y était plus hébergé et qu’il est soutenuque l’administration avait été informée de son changement d’adresse dans le cadre de sa procédure d’asile.
Selon le retenu, il appartenait donc à l’administration de vérifier ses informations actualisées avant toute décision d’éloignement, qui de surplus n’était pas possible contre un demandeur d’asile.
Dossier N° RG 26/01625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL52
De plus le retenu estime qu’il est établi que le pli n’a pas été distribué et est revenu à l’expéditeur, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français n’a jamais été régulièrement notifiée.
Sur ce,
Il résulte des documents transmis par l’autorité préfectorale, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national a été adressée à son adresse au foyer qu’il occupait à COALIA à, [Localité 2] en 2025, adresse qu’il déclarait à l’époque. Il n’est pas contesté que M., [D], [P] a habité à cette adresse. En revanche en procédure rien ne démontre la date du prétendu déménagement à, [Localité 3].
De plus, il résulte des pièces de procédure que contrairement à ce que soutient le conseil du retenu il est rapporté la preuve du recommandé adressé à l’intéressé, lequel est non réclamé. Il ne saurait donc être fait grief à la préfecture que M., [D], [P] ne soit pas allé récupéré son arrêté. Bien au contraire, cette facilité à déménager sans aller récupérer ses courriers démontre une forme d’iténérance sociale et de volatilité qui est de nature à mettre en échec la mesure d’éloignement justifiant ainsi le placement en rétention. Tout comme en droit civil, une notification est efficiente à la date de réception du recommandé avec pour date certaine soit la date de récupération (réclamé) soit la date de retour en cas de défaillance du destinataire (non réclamé).
De la procédure, il s’évince le passage du facteur le 16 avril 2025 avec un délai de 15 jours accordé au destinataire pour récupérer ledit recommandé, or, M., [D], [P] n’est pas allé récupérer la lettre recommandée distribuée., le pli a été « avisé et non réclamé » en date du 12 mai 2025.
Pour autant, il sera rappelé que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Statuer sur la validité de la notification de l’arrêté faisant obligation de quitter le territoire national excèderait les pouvoirs de la précédente juridiction. En effet, l’appréciation de ce contentieux relève exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Aussi, il sera considéré que la règle portant sur la notification de l’arrêté visé, et donc l’appréciation du caractère exécutoire de cet acte, aussi bien sur la question de la langue utilisée que celle de l’adressage relève du droit administratif et donc du contrôle du juge administratif.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 24 mars 2026 à 17h32, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure que malgré l’édiction d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été notifié à l’intéressé depuis plusieurs mois, ce dernier ne s’est jamais conformé à cette obligation et s’est maintenu en France en toute illégalité.
Et ce nonobstant les dispositions des articles L711-1 et L711-2 du CESEDA ‘'L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai. Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible''.
Au regard de la volonté avérée de M., [D], [P] de se maintenir sur le territoire national, une assignation à résidence est insuffisante à prévenir le risque que l’intéressée ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistré sous le N°N° RG 26/01625 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL52 et celle introduite par le recours de M., [D], [P] enregistrée sous le N° RG 26/01629 ;
DÉCLARONS le recours de M., [D], [P] recevable ;
REJETONS le recours de M., [D], [P] ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M., [D], [P]
DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [D], [P] au centre de rétention administrative n°2 du, [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2026 à 11 h 54 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d,'[Adresse 5] ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 7] (Tél. France, [Adresse 10] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat du PREFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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