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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 mai 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7S
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
[W] [T]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
(RCS PARIS n°382 900 942)
dont le siège social est sis 19 rue du Louvre – 75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de Me Lucas DREYFUS, demeurant 52 boulevard Emile Augier – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 139, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [T]
demeurant 13 rue du Bel Air – 28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 10 Février 2026 puis prorogée au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 25 octobre 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a ouvert un compte au nom de Monsieur [W] [T] n°04203835308 lui permettant de bénéficier d’une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros et de l’utilisation d’une carte bleue de type VISA PREMIER à débit immédiat avec un plafond de dépenses de 4 000 euros sur 30 jours glissants.
Par un avenant au contrat en date du 21 février 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a attribué à Monsieur [W] [T] une carte VISA INFINITE augmentant son plafond de dépenses à la somme de 10 000 euros sur 30 jours glissants.
Le compte courant se trouvant en position débitrice non autorisée, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a, par courrier recommandé en date du 17 avril 2025, mis en demeure Monsieur [W] [T] de régler la somme de 34 499,27 euros dans un délai de 30 jours.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025 signifié à étude, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chartres, aux fins de :
Juger la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 34 499,27 euros au titre du solde débiteur de son compte n°04203835308,Condamner Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [W] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, puis prorogée au 05 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois dépassant le découvert non autorisé intervenu le 4 janvier 2024, de sorte que la demande effectuée le 19 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Monsieur [W] [T] reste devoir une somme de 34 499,27 euros au titre du solde débiteur de son compte n°04203835308.
Or, depuis le découvert non autorisé, des sommes de 12,50 euros ont été retenues deux fois le 17 janvier 2024 et une fois le 14 février 2024 au titre des frais lettre information prélèvement, une somme de 12 euros a été retenue le 17 avril 2024 au titre des frais lettre information compte débiteur et une somme de 100 euros a été retenue le 25 février 2025 au titre des frais saisie tiers détenteur.
Il convient ainsi de déduire, du montant du solde débiteur, la somme de 138,50 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à hauteur de 34 360,77 euros au titre du solde débiteur du compte n° 04203835308 de Monsieur [W] [T].
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [T] sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable en son action à l’encontre de Monsieur [W] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 34 360,77 euros (trente-quatre mille trois cent soixante euros et soixante-dix-sept centimes) au titre du solde débiteur du compte n° 04203835308 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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