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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 9 janv. 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société UBG AG, La Société CREDIT SUISSE AG |
Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGKP
==============
[C] [O]
C/
Société UBG AG, Société CREDIT SUISSE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Christophe MARTIN-LAVIOLETTE, avocat au barreau de METZ.
DÉFENDERESSES :
La Société UBG AG, venant au droit de la Société CREDIT SUISSE AG par fusion absoption du 30 avril 2024.
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Léa MARION, avocate au barreau de PARIS
La Société CREDIT SUISSE AG
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Léa MARION, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 09 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Constaté que Monsieur [D] [O] est légataire particulier de Monsieur [W] [K] en vertu du testament olographe en date du 7 Mai 2019;
— Ordonné la délivrance du leg conformément audit testament ;
— Ordonné en cela l’exécution pure et simple des dispositions du testament de Monsieur [W] [K] et à ce qu’il soit fait par conséquent la délivrance au profit de Monsieur [C] [O] des fonds détenus sur les comptes suivants :
*au CREDIT SUISSE AG, [Adresse 9],
*à la SOCIETE GENERALE, [Localité 11] Agence [Localité 12] d’Aquin,
*à la [Adresse 6] [Adresse 2].
— Ordonné auxdits établissements ou aux établissements qui s’y substitueraient notamment par suite de fusion ou de scission, détenteurs des fonds et des avoirs, de débloquer et de transférer les fonds et avoirs avec intérêts depuis le jour du décès de Monsieur [W] [K], sur ordre de Monsieur [D] [O] ou de l’un de ses mandataires, à tel établissement financier ou bancaire qu’il lui plaira et ce sous astreinte en cas de non-exécution de l’ordre de transfert par lesdits établissements bancaires, de 1% des sommes détenues à compter du 1er jour de retard et par jour de retard.
Par acte en date du 27 mars 2024, Monsieur [D] [O] a assigné la société de droit étranger CREDIT SUISSE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande notamment de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres, et de prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et :
— Invité Monsieur [O] à formuler ses observations sur l’exception d’incompétence soulevée par la société UBS AG ;
— Invité Monsieur [O] à verser aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 11 octobre 2023 ;
— Invité la société UBS AG à produit tout document justifiant de la fusion-absorption intervenue le 30 avril 2024.
L’affaire a été appelée sur réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et en dernier lieu à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
*
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] demande au juge de l’exécution de :
— Rejeter l’exception d’incompétence ;
— Liquider l’astreinte à la somme de 339.306,67 euros au 09 novembre 2023;
— Condamner solidairement le CREDIT SUISSE ainsi que tous établissements qui s’y substitueraient notamment par suite de fusion ou de scission, notamment depuis le 1er juillet 2024 la société UBS SWITZERLAND AG à lui verser la somme de 339.306,67 euros ;
— Condamner solidairement le CREDIT SUISSE ainsi que tous établissements qui s’y substitueraient notamment par suite de fusion ou de scission, notamment depuis le 1er juillet 2024 la société UBS SWITZERLAND AG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement le CREDIT SUISSE ainsi que tous établissements qui s’y substitueraient notamment par suite de fusion ou de scission, notamment depuis le 1er juillet 2024 la société UBS SWITZERLAND AG aux dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société CREDIT SUISSE AG, Monsieur [O] fait valoir que l’article 22 5) de la convention de Lugano II du 30 octobre 2007 donne compétence exclusive en matière d’exécution des décisions au profit des juridictions de l’Etat membre où la décision a été rendue de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaitre d’une demande tendant à la liquidation de l’astreinte, celle-ci ayant été prononcée par une juridiction française. Il ajoute que le lieu d’exécution de l’obligation est indifférent, dès lors que l’astreinte ne sanctionne pas un transfert localisé mais le respect d’une décision de justice, ce d’autant que la société CREDIT SUISSE AG dispose d’avoirs en France. Il relève enfin que l’article 2 de la convention de Lugano II est inopérant au regard des dispositions spécifiques de l’article 22 5) de la même convention.
Sur le fond, au visa de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il fait valoir que le jugement du 11 octobre 2023 est exécutoire de plein droit, sans formalité de notification internationale. Il précise que la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 ne régit que les modalités de transmission des actes judiciaires à l’étranger, et n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire en droit interne des décisions de justice, l’astreinte produisant ses effets de manière automatique à compter de la décision.
Aux termes de ses conclusions, la société UBS AG, venant au droit de la société CREDIT SUISSE AG, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
— juger le tribunal judiciaire de Chartres internationalement incompétent pour connaitre du litige ;
— se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer Monsieur [D] [O] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le délai d’astreinte n’a jamais commencé à courir et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte ;
— Juger, au surplus, que l’injonction faite à UBS AG, venant aux droits de la société CREDIT SUISSE AG, ne lui était pas opposable en Suisse en l’absence d’exéquatur du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 11 octobre 2023 par les autorités judiciaires suisses ;
— En conséquence, débouter Monsieur [D] [O] de sa demande aux fins de liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [D] [O] au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action aux fins de liquidation de l’astreinte constitue une action distincte de l’action principale aux fins de délivrance de leg, de sorte qu’elle ne relève pas du champ de l’exclusion prévue par l’article 1.2 de la convention du 30 octobre 2007 entre la Communauté européenne, la Suisse, la Norvège, l’Islande, et le Danemark (dite « convention Lugano II »). Elle fait par ailleurs valoir qu’en application de l’article 2 de cette convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par ladite Convention sont attraites devant les juridictions de cet Etat, de sorte que seules les juridictions suisses ont compétence pour connaître du litige. Elle précise que l’article 22 5) de la convention donne par ailleurs une compétence exclusive aux Tribunaux de l’Etat du lieu de l’exécution de l’obligation en matière d’exécution des décisions, de sorte que cette stipulation emporte la compétence des juridictions suisses, dès lors que le lieu d’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte est situé en Suisse. Elle précise que l’existence d’avoirs en France est inopérante, dès lors que la compétence n’est pas rattachée au lieu d’exécution d’une mesure d’exécution forcée.
Elle fait en outre valoir qu’à supposer que l’action soit considérée comme initiée dans la continuité de l’action en délivrance de leg, relevant ainsi de la matière des testaments et successions exclue du champ de la Convention Lugano II, il conviendrait de faire application des règles de compétence internationale de droit commun, donnant compétence aux juridictions du lieu d’exécution de l’injonction lorsque le débiteur demeure à l’étranger en application de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle en déduit là encore la compétence des juridictions suisses pour connaitre du litige.
Sur le fond, la société UBS AG soutient, au visa de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’astreinte n’a pas commencé à courir, dès lors que le jugement n’a pas été notifié ou signifié. Elle précise que l’envoi par courriel ou la remise en main propre ne peuvent valoir notification, celle-ci ne pouvant être faite que suivant les formes prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, soit par la voie de l’autorité centrale de l’Etat requis, la faculté d’adresser directement, par voie postale des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger ayant été exclue par la Suisse.
La société UBS AG fait encore valoir que le jugement du 11 octobre 2023 n’est pas exécutoire en Suisse, Monsieur [O] n’ayant pas sollicité l’exéquatur de ce jugement en Suisse en application de l’article 28 de la loi fédérale suisse sur le droit international privé.
Elle fait enfin valoir que les conditions de l’exécution du jugement du 11 octobre 2023 ne sont pas satisfaites dès lors que la société CREDIT SUISSE AG n’était pas partie à l’instance et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens, en méconnaissance des articles 24 c) et 27 de la loi fédérale suisse.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société de droit étranger UBS AG aux droits de la société CREDIT SUISSE AG
La fusion-absorption d’une société par une autre entraîne la transmission de l’ensemble du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Cette transmission de l’ensemble du patrimoine entraîne nécessaire la transmissions des créances et dettes.
En l’espèce, il convient de donner acte à la société UBS AG de son intervention volontaire non contestée dans l’instance, comme venant aux droits de la société CREDIT SUISSE AG par suite d’une opération de fusion-absorption du 30 avril 2024 dont il est justifié.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société UBS AG
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 1er de la convention du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ratifiée par la France et par la Suisse, cette convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Le point 2 de cet article prévoit toutefois que sont exclus de son application l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ».
Pour autant, l’action aux fins de liquidation d’astreinte ne peut être assimilée à une action relative à l’exécution d’un testament, alors même que l’astreinte est prononcée tend à assurer l’exécution de la délivrance d’un leg.
Le présent litige n’est donc pas exclu du champ de la convention de Lugano II.
Il résulte de l’article 22-5° de la convention que « sont seuls compétents, sans considération de domicile : (…) 5. en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’Etat lié par la présente convention du lieu de l’exécution ».
L’actions aux fins de liquidation d’astreinte doit être regardée comme portant sur l’exécution d’une décision de justice, en ce qu’elle permet de s’assurer de la parfaite exécution des obligations mise à la charge des parties par le juge.
Il y a lieu de retenir, pour la détermination du lieu de l’exécution du jugement du 11 octobre 2023, que l’obligation de déblocage et de transfert des fonds, sur ordre de Monsieur [O] devait être exécutée en Suisse, Etat dans lequel non seulement était tenu le compte bancaire depuis lequel les fonds devaient être débloqués, mais également où devait être reçu l’ordre de transfert du demandeur.
En application de l’article 22-5° de la convention de Lugano II, les juridictions suisses sont seules compétentes pour connaitre du litige portant sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Chartres le 11 octobre 2023.
A cet égard, la circonstance que la société UBS AG dispose de fonds sur le territoire français, ce qui n’est au demeurant pas démontré, est indifférente.
Il y a dès lors lieu de dire que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres est incompétent pour connaitre du litige, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les mesures de fins de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code prévoit enfin que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de la présente instance. En outre, dès lors qu’il succombe, il ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre ne pourra dès lors qu’être rejetée.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à verser à la société UBS AG une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société de droit étranger UBS AG de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société de droit étranger CREDIT SUISSE AG ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [D] [O] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la société UBS AG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de la présente instance;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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