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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EURL LMJ ENERGY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIZ2
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à : M. [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :S.A.R.L. EURL LMJ ENERGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EURL LMJ ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 février 2022, Monsieur [W] [U] a donné à bail à La SARL EURL LMJ ENERGY un garage fermé n°27 de 31 m² situé en sous sol de la résidence sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 12 février 2025 Monsieur [W] [U] a assigné La SARL EURL LMJ ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de La SARL EURL LMJ ENERGY ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 4.656 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du bail, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner La SARL EURL LMJ ENERGY au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [W] [U] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2025 à la somme de 3.336 euros. Le bailleur indique que le défendeur a quitté les lieux.
La SARL EURL LMJ ENERGY citée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Un commandement de payer a été signifié au locataire le 13 décembre 2024, pour la somme de 3.072 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 janvier 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 23 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3.336 euros au paiement de laquelle sera condamnée la SARL EURL LMJ ENERGY
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
La SARL EURL LMJ ENERGY sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La SARL EURL LMJ ENERGY sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, comprenant le cout du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [W] [U]. Ladite somme ne produira pas d’intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 janvier 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de La SARL EURL LMJ ENERGY et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du garage fermé n°27 sis [Adresse 4],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE La SARL EURL LMJ ENERGY à payer à Monsieur [W] [U], la somme de 3.336 euros correspondant au montant des loyers, charges impayées au 23 juin 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE La SARL EURL LMJ ENERGY à payer à Monsieur [W] [U] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SARL EURL LMJ ENERGY à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE La SARL EURL LMJ ENERGY à supporter les dépens de l’instance comprenant les frais de procédure, comprenant le cout du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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