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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 24 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQKA
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée :
à :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 6-10 RUE D’ALIGRE 28000 CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société SAEM CHARTRES METROPOLE EAU,
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 6-10 RUE D’ALIGRE 28000 CHARTRES,
dont le siège social est sis 6-10 rue d’Aligre – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 6-10 rue d’Aligre – 28000 CHARTRES, ci-après le SDC, a conclu avec la société SAEM CHARTRES METROPOLE EAU (ci-après « Société CMEAU ») un contrat de fourniture d’électricité, au point de livraison situé 10 rue d’Aligre – 28000 CHARTRES.
Des factures restant impayées, la société CMEAU a mis en demeure la S.D.C. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 6-10 rue d’Aligre – 28000 CHARTRES, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, de régler les sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice signifié à Etude le 04 février 2025, la société CMEAU a fait assigner le S.D.C. à comparaître devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamnée à payer les sommes suivantes :
2 575,21 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 4 000,00 € en réparation du préjudice subi lié au retard de paiement ; 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la société CMEAU, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, le S.D.C ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la CMEAU produise l’ensemble des factures dont il était demandé le paiement;
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle seule la CMEAU était représentée par son avocat qui remet au tribunal l’ensemble des factures;
Bien que régulièrement cité par le greffe, le S.D.C ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1103 du Code Civil que les conventions légalement établies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article L.2224-12 du Code général des collectivités territoriales que Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
En pratique, la connexion à un réseau de distribution d’eau constitue le contrat d’abonnement à compter de la date à laquelle le consommateur s’acquitte de la première facture;
En l’espèce, il est établi par le demandeur que le SDC est abonné au service de l’eau depuis au moins l’année 2020 puisque des factures datant d’octobre 2020 ont fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 1er septembre 2023;
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 2 575,21€, la CMEAU produit les factures demandées qui n’établissent pas la totalité de sa créance;
Plusieurs factures sont en effet relatives à des pénalités ou de lettres de relance pour retard de paiement alor squ’il n’est produit aucun contrat stipulant des clauses de paiement de ces pénalités par le SDC;
Le tribunal condamne le SDC à payer à la CMEAU la somme de 2 211,45 € au titre des factures de consommation d’eau impayées avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 15 janvier 2025 étant illisible;
Sur les autres demandes
La CMEAU demande la condamnation du SDC à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice;
Elle ne justifie ni de ce préjudice, ni d’une faute distincte du SDC ni du lien de causalité entre le préjudice et la faute;
Le tribunal la déboute de cette demande;
dans la mesure où le SDC succombe à l’instance, il sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6-10 Rue d’Aligre 28000 CHARTRES à payer à la société SAEM CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 2.211,45 euros (deux mille deux cent onze euros et 45 centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6-10 Rue d’Aligre 28000 CHARTRES à payer à la société SAEM CHARTRES METROPOLE EAU la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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