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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 2 avr. 2024, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 24/85
AFFAIRE : N° RG 23/00921 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGTV
JUGEMENT
Rendu le 02 avril 2024
AFFAIRE :
X Y, Z Y née AA
AB
S.A.S. ENR&CO DEVELOPPEMENT, S.E.L.A.R.L. EKIP’ EN QUALITE DE
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE ENR&CO DEVELOPPEMENT, S.A. Crédit Foncier
Communal d’Alsace et de Lorraine Ba nque
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : M. AC DUDOIT
AFFAIRE
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
Résidence Bel Air, 679 route de Bretagne
40280 Bretagne de Marsan représenté par Me Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame Z Y née AA
Résidence Bel Air, 679 route de Bretagne
40280 Bretagne de Marsan représentée par Me Mathilde REMAUT, avocat au barreau de BAYONNE
CONTRE :
1
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. ENR&CO DEVELOPPEMENT
[…] 1-Bâtiment Sonora
Avenue du Médoc
33114 LE BARP non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP’ EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE ENR&CO
DEVELOPPEMENT
[…]
BP 20709
33007 BORDEAUX non comparante, ni représentée
S.A. Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine Ba nque
1 rue du Dôme
67000 STRASBOURG représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL
ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN (Me Anadja GALLI)
La Juridiction a été saisie le 21 Juin 2023 par assignation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 Juillet 2023.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 06 Février 2024 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
L’affaire a été ensuite mise en délibéré, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
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EXPOSE DU LITIGE :
En 2021, Monsieur X Y et Madame Z Y née AA ont signé avec la société ENR&CO DEVELOPPEMENT trois bons de commande pour un montant total de 44.900 euros: Ø un bon de commande n°5910 du 19 janvier 2021 relatif à l’acquisition et à la pose d’un chauffage réversible TRISPLIT pour un prix de 9.900 euros TTC, Ø un bon de commande n°5951 du 28 janvier 2021 relatif à l’acquisition et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique, d’un hydrofuge toiture incolore et d’un sèche serviette pour un prix de 20.000 euros TTC, Ø un bon de commande n°1263-bis du 12 février 2021 relatif à l’acquisition et la pose d’un hydrofuge façade incolore pour un prix de 15.000 euros TTC.
L’ensemble de ces prestations a été financé au moyen de trois crédits à la consommation :
Ø un crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de 9.900 euros au taux fixe de 3,42% l’an remboursable en 70 échéances de 158,43 euros, Ø un crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS pour un montant de 20.000 euros au taux fixe de 3,44% l’an remboursable en 65 échéances de 343,75 euros, outre une 66 mensualité de 343,06 euros,ème
Ø un crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de
15.000 euros au taux fixe de 3,42% l’an remboursable en 70 échéances de 240,04 euros.
Le bon de commande n°5910 a donné lieu de la part de la société ENR&CO à établissement
d’une facture acquittée n°10531 en date du 29 janvier 2021 pour un montant de 9.900 euros.
Le bon de commande n°5951 a donné lieu de la part de la société ENR&CO à établissement
d’une facture acquittée n°10562 en date du 17 février 2021 pour un montant de 20.000 euros.
Le bon de commande n°1263-bis a donné lieu de la part de la société ENR&CO à établissement d’une facture acquittée n°10568 en date du 19 février 2021 pour un montant de 15.000 euros.
Selon offre du 04 juin 2021, les époux Y ont contracté auprès de la société CREDIT
FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (dénommé CFCAL) un contrat de regroupement de crédit pour un montant de 60.000 euros au taux d’intérêt fixe de
2,40% remboursable en 120 mensualités de 562,90 euros.
Le 17 janvier 2022, Monsieur X Y a déposé plainte auprès des services de gendarmerie d’ARCACHON à l’encontre de la société ENR&CO pour abus de faiblesse.
Par actes des 14 juin 2023 et 16 juin 2023, les époux Y ont respectivement assigné la société ENR&CO DEVELOPPEMENT, la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT et la société CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en nullité des contrats de vente et du contrat de rachat de crédit.
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L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 04 juillet 2023, et après reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, a été retenue à l’audience du 06 février
2024.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, Monsieur X Y et Madame Z Y née AA, représentés par leur conseil, sollicitent sur le fondement des articles L 221-8, L 221-10, L 221-5, L 111-2, R 111-2, L 312-55, L 311-1,
L 314-10, L 311-11 du code de la consommation, de l’article 1240 du code civil:
le débouté de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEVELOPPEMENT et les époux Y suivant bon de commande
n°5910,
DEVELOPPEMENT et les époux Y suivant bon de commande
n°5951,
DEVELOPPEMENT et les époux Y suivant bon de commande
n°1263-bis,
le prononcé de l’annulation subséquente du contrat de rachat de crédits de
60.000 euros souscrits avec la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE LORRAINE avec Monsieur X Y,
le prononcé de l’annulation subséquente du contrat de rachat de crédits de 60.000 euros souscrits avec la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE LORRAINE avec Madame Z Y,
l’exonération des époux Y du remboursement du capital emprunté à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE
LORRAINE,
la condamnation de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à restituer aux époux Y les sommes
d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt,
la condamnation de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT à reprendre
l’ensemble des matériels vendus aux époux Y et à remettre en état les supports de ces équipements au sein de leur domicile, à ses frais et dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
la condamnation solidaire de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT et de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE
LORRAINE au paiement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X Y et Madame Z
Y sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
la condamnation de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT et de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à verser à Monsieur X Y et Madame Z Y la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
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Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les contrats de vente encourent
l’annulation pour violation des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile, en ce que :
- en violation des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation, la société
ENR&CO DEVELOPPEMENT ne leur a pas remis le contrat conclu hors établissement et le formulaire de rétractation relatifs au bon de commande n°1263-bis,
- en violation des dispositions de l’article L 221-10 du code de la consommation, le paiement de la facture n°10568 est intervenu avant l’expiration du délai de réflexion de 7 jours à compter de la signature du bon de commande n°1263-bis,
- en violation des dispositions des articles L 221-5, L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation, la société ENR&CO DEVELOPPEMENT ne leur a pas communiqué les caractéristiques essentielles du chauffage réversible, de l’hydrofuge et du sèche serviette.
Sur l’annulation des contrats de crédits affectés et du contrat de rachat de crédits sur le fondement des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, ils soutiennent que :
- les trois crédits initialement souscrits auprès de DOMOFINANCE et de COFIDIS, ensuite rachetés par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, sont des crédits affectés exclusivement au financement des trois contrats souscrits auprès de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT et annulés,
- le prêteur qui verse les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute,
- le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, au même titre que les sociétés DOMOFINANCE et COFIDIS, aurait dû s’enquérir de la validité des contrats de crédits rachetés et des contrats principaux d’une part, et d’autre part, aurait du vérifier les capacités financières de son client afin de lui accorder un crédit adapté et de
l’alerter sur les risques d’endettement nés de l’octroi des prêts,
- ces sociétés les ont conduits à réaliser une opération préjudiciable sur le plan financier, à perdre la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt alors qu’ils ne
DEVELOPPEMENT, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, préjudice devant être fixé à 60.000 euros.
En réponse aux conclusions de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE LORRAINE, ils excipent de ce qu’aux termes des dispositions de
l’article L 311-11 du code de la consommation, le contrat de regroupement de crédits souscrit auprès d’elle s’analyse en un nouveau contrat de crédit soumis au chapitre 2 du code de la consommation, et suit le même régime que les contrats de crédits affectés initialement conclus. Ils ajoutent que l’objet de ce contrat de regroupements de crédit reste de financer
l’achat et la pose des matériels acquis auprès de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT, la ligne de trésorerie accordée à l’occasion de ce regroupement de crédits étant accessoire et ne représentant qu’une infime partie de la somme prêtée.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, la société CREDIT FONCIER
ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation : Ø que soit jugée irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’action engagée par Monsieur et Madame Y,
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Ø le débouté de Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ø la condamnation de Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- le financement qu’elle a accordé aux demandeurs ne constitue pas un crédit affecté, et
n’entre pas dans les prévisions de l’article L 311-1, 11° du code de la consommation qui définit le contrat de crédit affecté ou lié, financement qui avait pour objet un rachat de crédits ainsi que l’octroi d’une trésorerie de 9.500 euros,
- alors que la mise en cause du prêteur est une condition de recevabilité de l’action diligentée par les époux Y, tel que cela s’évince de l’article L 312-55 du code de la consommation, ces-derniers n’ont pas estimé utile d’assigner les sociétés DOMOFINANCE et COFIDIS, ce qui frappe d’irrecevabilité leur action,
- à supposer que le financement qu’elle a accordé ait été un crédit affecté et que ce contrat ait été annulé, les époux Y auraient dans cette hypothèse été tenus de lui restituer
l’intégralité de la somme prêtée.
La société ENR&CO DEVELOPPEMENT et la SELARL EKIP’ n’étaient ni présentes, ni représentées.
La décision a été mis en délibéré au 02 avril 2024.
MOTIVATION :
Il sera en liminaire observé que les époux Y ont attrait en la cause la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT d’une part, et la société ENR&CO DEVELOPPEMENT d’autre part.
Ils ne justifient pas de la liquidation judiciaire de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT.
Il ressort cependant des mentions portées sur le procès-verbal de recherches établi selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile dans le cadre de l’assignation délivrée le 14 juin 2023 à la société ENR&CO DEVELOPPEMENT, que cette-dernière fait l’objet
d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL EKIP’ ayant confirmé que l’entreprise était fermée.
Il s’ensuit que les demandes formées par les époux Y à l’égard de la société
ENR&CO DEVELOPPEMENT ne pourront prospérer, comme étant irrecevables.
Sur l’annulation des contrats principaux de vente au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur bon de commande n° 1263-bis.
Aux termes de l’article L 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur
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un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture
d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.
221-5.
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande du 12 février 2021 relatif à l’acquisition et la pose d’un hydrofuge façade incolore pour un prix de 15.000 euros TTC ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Y figure certes une mention selon laquelle Monsieur Y reconnait rester en possession des conditions générales de vente auxquelles sont annexés une fiche d’information sur le droit de rétractation et un formulaire de rétractation. Cependant, ledit formulaire n’est pas produit, de sorte qu’il s’avère impossible de vérifier d’une part sa transmission effective, et
d’autre part sa conformité aux dispositions du code de la consommation.
Le contrat est dès lors entaché de nullité de ce chef.
Aux termes de l’article L 221-10 alinéa 1 du code de la consommation, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement (…).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le bon de commande litigieux a été signé le 12 février 2021. Par ailleurs, la facture afférente n°10568 datée du 19 février
2021 porte la mention « acquittée ».
Il s’ensuit que le délai de sept jours exigé par les dispositions précitées entre la signature du bon de commande et le paiement reçu par la société ENR&CO DEVELOPPEMENT n’a pas été respecté.
L’article L 242-1 du code de la consommation dans sa version actuelle entrée en vigueur le
28 mai 2022 mentionne que les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues
à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Cependant, le contrat litigieux ayant été signé en février 2021, ce sont les versions des dispositions du code de la consommation en vigueur alors en vigueur qui lui sont applicables. Or, l’article L 242-1 du code de la consommation dans sa version antérieure ne sanctionnait pas par la nullité du contrat que le non-respect des dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation.
Les époux Y ne démontrant pas que le non-respect du délai de sept jours prévu par
l’article L 221-10 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat, leur demande tendant à ce qu’elle soit prononcée de ce chef ne saurait prospérer.
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Sur l’absence de mention des caractéristiques essentielles des biens sur les trois bons de commande litigieux.
Aux termes de l’article L 221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à
l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de
l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de
l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
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5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction
d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
- S’agissant du bon de commande n°5910 :
Ce bon de commande ne mentionne pas la marque du bien d’équipement (unité extérieure
MULTI 70, unité intérieure murale 35, unité intérieure murale 20, accessoires et raccordements chauffage réversible, 1 thermostat d’ambiance, 5 ML de liaison frigorifique,
1 disjoncteur différentiel).
Il s’agit pourtant d’une caractéristique essentielle du bien.
Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
- S’agissant du bon de commande n°5951 :
Ce bon de commande porte à la fois sur la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix total TTC de 8.000 euros, la fourniture d’un sèche-serviettes pour un montant TTC de 1.200 euros, et sur la fourniture et la pose d’un hydrofuge toiture pour un montant TTC de 12.000 euros.
Ce bon de commande ne mentionne pas la marque du chauffe-eau ou encore du sèche- serviette.
Il s’agit pourtant d’une caractéristique essentielle des biens concernés.
S’agissant de l’hydrofuge toiture, aucune information relative au type de produit utilisé ne figure au bon de commande, alors qu’il s’agit là encore d’une caractéristique essentielle du bien et de la prestation.
Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
- S’agissant du bon de commande n°1263-1 bis :
Ce bon de commande porte sur la fourniture et la pose d’un hydrofuge façade incolore pour un montant TTC de 15.000 euros.
Aucune information relative au type de produit utilisé ne figure au bon de commande, alors qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle du bien et de la prestation.
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Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue de ce chef.
Sur le sort du contrat de prêt souscrit auprès du CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur
l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre
l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à
l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par les époux Y, dans le cadre de la présente instance et au regard des moyens développés par les demandeurs, il y a lieu de considérer la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE
LORRAINE comme le « prêteur » au titre de l’article sus-visé. Dès lors, l’action engagée par les demandeurs à son encontre sera considérée comme recevable, nonobstant l’absence de mise en cause des sociétés DOMOFINANCE et COFIDIS.
Aux termes de l’article L 311-1 11° du code de la consommation, constitue un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, il est acquis que les trois crédits initialement souscrits par les époux Y auprès de la SA DOMOFINANCE pour deux d’entre eux et auprès de la SA COFIDIS, constituent des crédits affectés, accessoires à la fourniture et à l’installation du chauffage réversible TRISPLIT, du chauffe-eau thermodynamique, du sèche-serviette, de l’hydrofuge toiture et de l’hydrofuge façade.
Le prêt consenti le 04 juin 2021 par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE
ET DE LORRAINE aux époux Y pour un montant de 60.000 euros, ne peut en revanche recevoir une telle qualification.
A cet égard, le fait que l’article L 314-10 du code de la consommation soumette les prêts portant regroupement de crédits aux dispositions protectrices du code de la consommation, ne suffit pas nécessairement à qualifier ces prêts de crédits affectés.
En effet, d’une part, il n’a pas été proposé par l’intermédiaire du fournisseur du chauffage, du chauffe-eau, du sèche-serviette, ou encore des hydrofuges. Par ailleurs, l’offre de prêt ne se réfère pas aux biens spécifiquement concernés par les contrats de vente conclus avec la société ENR&CO DEVELOPPEMENT, lesquels ne sont nullement mentionnés. Au demeurant, le prêt litigieux a non seulement pour objet le rachat et le regroupement des trois crédits affectés initiaux, mais également l’octroi d’une réserve de trésorerie importante à hauteur de 9.350 euros, de sorte qu’il ne peut être considéré comme servant exclusivement
à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou de prestations de services particulières dans le cadre d’une opération commerciale unique.
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DEVELOPPEMENT et les époux Y suivant bons de commande numéros 5910, 5951 et 1263-1 bis n’a pu entraîner l’annulation subséquente du contrat de prêt souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE.
Les époux Y seront ainsi déboutés de leur demande d’annulation du contrat de prêt souscrit le 04 juin 2021 auprès de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL
D’ALSACE ET DE LORRAINE, et de leurs demandes subséquentes d’exonération du remboursement du capital emprunté auprès de cette-dernière et de condamnation à restitution des sommes d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt.
Sur la demande formée par les époux Y en réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux Y échouent à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, en lien de causalité avec le préjudice moral dont ils estiment avoir souffert.
Il y a lieu de souligner que le crédit octroyé leur a permis de limiter leur taux d’endettement, supérieur à 32% suite aux crédits initialement contractés avec les sociétés DOMOFINANCE et COFIDIS, non attraites en la cause, à 22,07 % hors assurance.
Les époux Y seront ainsi déboutés de leur demande formée à ce titre à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE.
Sur les demandes accessoires.
Les époux Y succombant au principal, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
En considération de l’équité, les époux Y seront condamnés à payer à la société
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, qui a du exposer des frais pour agir en justice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, cette précision étant toutefois dépourvue d’objet en l’espèce.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable les demandes formées par Monsieur X Y et Madame
Z Y née AA à l’encontre de la société ENR&CO DEVELOPPEMENT,
Déboute Monsieur X Y et Madame Z Y née AA de
l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CREDIT FONCIER ET
COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née AA aux dépens de la présente instance,
Condamne Monsieur X Y et Madame Z Y née AA à payer
à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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