Confirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 août 2020, n° 2020030985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020030985 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs : 4
s
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 24/08/2020
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER,
PAR MISE A DISPOSITION
1
RG 2020030985 17/08/2020
ENTRE:
1) Mme Z AA, demeurant […] 2) Mme AB AA, demeurant […]
Parties demanderesses: comparant par l’AARPI MIGUERES MOULIN représentée par Maitre Martin VALLUIS Avocat (R016)
ET:
1) Mme AC AHAA, demeurant […], pris tant en sa qualité d’actionnaire que de Président de la Société FINANCIERE AA: 2) M. AE AA, demeurant […], pris tant en sa qualité d’actionnaire que de Directeur Général de la Société FINANCIERE AA; 3) SAS FINANCIERE AA, dont le siège social est […] – RCS B 444568000.
Parties défenderesses: comparant par Maître Aude BLAISE Avocat ((E250) Mesdames Z AA et AB AA aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 6 août 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 11 août 2020, signifié à personne habilitée pour la SAS FINANCIERE AA, à personne présente pour M. AE AA et déposée en l’Etude de l’Huissier de Justice pour Mme AC AHAA, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Prendre acte du fonctionnement anormal de la société FINANCIERE AA; Prendre acte du péril imminent la menaçant ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL, ал
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N° RG: 2020030985
Nommer un administrateur provisoire au sein de la société FINANCIERE AA à compter de la présente ordonnance, et ce, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’Expert, Monsieur AF AG, désigné dans le cadre de l’expertise de gestion de ladite société et du résultat définitif de toute enquête et le cas échéant, de toute procédure pénale résultant de la plainte pénale en date du 26 juin 2020 déposée le 30 juin dernier sous le N° de parquet 20182001124 et sous l’identifiant justice 2001631254 notamment à l’encontre du Président et du Directeur Général de la société FINANCIERE AA, et ayant pour mission de : ⚫ gérer et administrer la société FINANCIERE AA avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts, aux lois et aux usages du commerce; établir et rendre compte, dans le mois de sa nomination, de l’état de la société FINANCIERE AA et de ses filiales, ainsi que de leurs perspectives d’évolution; l’autoriser, si nécessaire, à se faire assister de toute personne compétente de son choix; ⚫l’autoriser à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adresses au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission; ⚫ la représenter dans les procédures judiciaires en cours et éventuelles à venir; l’assister dans les discussions actuelles avec GEM s’agissant des conditions de son Investissement au sein du groupe Jalou, notamment en: * Ajournant, dès sa nomination et sine die, l’assemblée générale ordinaire de FINANCIERE AA convoquée initialement pour le 13 août 2020; Recueillant toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement projeté de GEM et ce, tel que cela avait été prévu par l’ordonnance de référé du 18 mars 2020 et Maître Poli aux termes de son courrier en date du 26 mars 2020 à l’attention des conseils de FINANCIERE AA, notamment: Les montants de l’investissement, valorisation du Groupe, nature des titres émis en rémunération de l’apport à réaliser par GEM, nature et calendrier des apports à réaliser par GEM: -Les conditions préalables et suspensives à la réalisation du/des investissements à réaliser par GEM; L’identité précise de GEM, identité de son/ses bénéficiaires effectifs, historique des opérations d’investissement réalisées par GEM, surface financière du groupe GEM, origine des fonds utilisés par GEM pour réaliser l’investissement au sein du Groupe AA; – la situation de trésorerie des sociétés FINANCIERE AA et OFFICIEL Inc. et en particulier l’état du passif et des créances à court terme; tous les projets d’actes en cours de discussion avec GEM (protocole d’accord, pacte d’actionnaires, échanges de correspondances récents avec GEM et ses conseils); – la situation comptable servant de base à l’opération d’investissement par GEM; -le tableau Emploi/Ressource des fonds à investir par GEM. ⚫ Établissant un rapport faisant état de ses conclusions quant à l’opportunité el à la conformité à l’intérêt social de la société FINANCIERE AA et de ses filiales de l’opération projetée avant la tenue de toute assemblée générale visant à statuer sur celle-ci ; L’assister dans les discussions visant à la cession des participations des Demanderesses de 33,33% au capital de la société FINANCIERE AA;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Nommer un mandataire ad hoc au sein de la société FINANCIERE AA à compter de la présente ordonnance, et ce, pour une mission d’une durée initiale de six mois renouvelable sur simple requête dudit mandataire, et ayant pour mission de : Établir une situation opérationnelle et financière complète de la société FINANCIERE AA et de ses filiales; La représenter dans les procédures judiciaires en cours et éventuelles à venir;
ал
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N° RG: 2020030985
L’assister dans les discussions actuelles avec GEM s’agissant des conditions de son investissement au sein du groupe Jalou, notamment en: "Ajoumant, au préalable et sine aie, l’assemblée générale ordinaire de FINANCIERE AA convoquée initialement pour le 13 août 2020; recueillant toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement projeté de GEM, et ce, tel que cela avait été prévu par l’ordonnance de référé du 18 mars 2020 at Maître Poli aux termes de son courrier en date du 26 mars 2020 à l’attention des conseils de FINANCIERE AA, notamment : -Les montants de l’investissement, valorisation du Groupe, nature des titres émis en rémunération de l’apport à réaliser par GEM, nature et calendrier des apports à réaliser par GEM: -Les conditions préalables et suspensives à la réalisation du/des investissements à réaliser par GEM; L’identité précise de GEM, identité de son/ses bénéficiaires effectifs, historique des opérations d’investissement réalisées par GEM, surface financière du groupe GEM, origine des fonds utilisés par GEM pour réaliser l’investissement au sein du Groupe AA: la situation de trésorerie des sociétés FINANCIERE AA et OFFICIEL Inc. et en particulier l’état du passif et des créances à court terme; Tous les projets d’actes en cours de discussion avec GEM (protocole d’accord, pacte d’actionnaires, échanges de correspondances récents avec GEM et ses conseils); La situation comptable servant de base à l’opération d’investissement par GEM; Le tableau Emploi/Ressource des fonds à investir par GEM. établissant un rapport faisant état de ses conclusions quant à l’opportunité et à la conformité à l’intérêt social de la société FINANCIERE AA et de ses filiales de l’opération projetée avant la tenue de toute assemblée générale visant à statuer sur celle-ci; L’assister dans les discussions visant à la cession des participations des Demanderesses de 33,33% au capital de la société FINANCIERE AA;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Faire interdiction à la société FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA, tant en leur qualités d’actionnaires que de dirigeants, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettant l’entrée au capital du groupe Jalou de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, en violation des termes de la présente ordonnance; *Débouter la société FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; Condamner solidairement la société FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA à payer à chacune des demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; Condamner solidairement la société FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA aux entiers dépens. Le conseil de Mme AHAA AC, de M. AE AA et de la SAS FINANCIERE AA se présente et sollicite un renvoi, au seul motif que le Bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi le 28 juillet 2020 d’un courrier de l’avocat des parties demanderesses lui demandant que l’avocat de Mme AHAA AC, de M. AE AA et de la SAS FINANCIERE AA soit dessaisi de tous les dossiers les opposants aux demanderesses, étant précisé que ce courrier est confidentiel et ne peut donc pas être communiqué au tribunal;
Le conseil des parties demanderesses s’inscrit en faux contre les propos du conseil des défenderesses en ce sens qu’il affirme avoir demandé au Bâtonnier que leur conseil soit
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seulement dessaisi dans une affaire et non pas dans l’ensemble des affaires, et s’oppose en conséquence à tout renvoi ; Face à cette divergence dans l’interprétation du courrier adressé au Bâtonnier, nous suspendons l’audience à la demande du conseil des parties défenderesses, de façon à permettre aux parties de contacter l’ordre pour lui demander l’autorisation de lever la confidentialité du coumier,
Après suspension de l’audience, les parties disent devoir maintenir la confidentialité du courrier, le conseil des parties demanderesses maintient son opposition au renvoi, et nous décidons, vu l’urgence et les circonstances, de retenir l’affaire et de rejeter la demande de renvoi.
Nous prendrons acte de ce que le conseil des parties défenderesses, n’a pu nous communiquer la lettre adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats, qui n’a pu être déconfidentialisée, et nous demande, sans avoir soulevé oralement de moyens, de: débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes introduites par assignation du 11 aout 2020, dans la mesure où il n’a pu préparer utilement la défense de ses clientes,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 24 août 2020 à 15h.
Sur ce,
Sur la demande principale
La SAS FINANCIERE AA est détenue à 1/3 par Monsieur AE AA, lequel en est le directeur général, 1/3 par Madame AC AHAA (ci-après AA), laquelle en est Présidente, 1/6 par Madame Z AA et 1/6 par Madame AB AA FINANCIERE AA détenait 100% du capital des sociétés LES EDITIONS AA (ci-après LEJ) et AA PRODUCTION jusqu’à la constitution de la société L’OFFICIEL INC intercalée entre la FINANCIERE AA et ses deux filiales; Nous notons que c’est le refus, en 2004, de Madame AC AHAA et de Monsieur AE AA, détenant ensemble la majorité du capital de la SARL FINANCIERE AA et défenderesses dans la présente instance, d’agréer au capital les demanderesses, Madame Z AA et Madame AB AA, associés minoritaires, qui est à l’origine du litige actuel;
Que suite au refus d’agrément des demanderesses, celles-ci ont souhaité, en application des statuts et des dispositions du code de commerce, céder leurs parts, sans succès, en dépit de plusieurs tentatives de rapprochement des parties; Que suite à un litige relatif à un contrat de licence, LEJ a été condamné en janvier 2015 au paiement d’une somme de 4 200 000 €; le tribunal de commerce de Paris a ensuite, par jugement du 17 mars 2016, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de LEJ, puis en mars 2016 a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans;
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Que le 25 juillet 2017, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux fins de mettre un terme à leurs litiges; qu’aux termes de ce protocole: -les demanderesses se trouvaient agréées en qualité d’associées de FINANCIERE AA avec effet rétroactif, en contrepartie de quoi elles renonçaient définitivement à se faire racheter leurs parts par Mme AC AA et Monsieur AE AA; les membres de la famille AA se sont engagées à transformer les sociétés FINANCIERE AA et LEJ en SAS, et à conclure, dans un délai de 4 mois à compter de la signature du protocole, un pacte d’actionnaires, dont un projet synthétique (term sheet) était annexé au protocole, lequel prévoyait la création d’un comité stratégique et diverses dispositions relatives aux cessions de parts y compris à des tiers;
Nous relevons que le pacte d’actionnaires prévu au protocole n’a ensuite jamais été conclu, tes parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur son contenu, tel que cela ressort notamment des pièces 12 et 14 des demanderesses; Nous notons qu’en mai 2018, Monsieur AE AA et Madame AC AH AA ont constitué la société L’OFFICIEL INC, laquelle société a été interposée entre la FINANCIERE AA et ses filiales, les sociétés LEJ et AA PRODUCTION; Nous notons que le rapport de la présidente de FINANCIERE AA présenté lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2018 à l’effet de délibérer sur une augmentation de capital de la société, fait état d’une situation économique et financière de LEJ compliquée (chiffre d’affaires 2017 en baisse de 22,5 % par rapport à 2016, perte de 3,9 millions € au titre de l’exercice 2017 après une perte de 0,4 million en 2016, capitaux propres négatifs à hauteur de 9,1 millions € au 31 décembre 2017); que LEJ a à nouveau enregistré des pertes en 2018, ainsi qu’une dégradation de ses capitaux propres ; Nous observons que les demanderesses, assurément inquiètes de la situation économique et financière de groupe AA, ont, par lettre du 16 mal 2019, posé à la présidente de FINANCIERE AA un certain nombre de questions relatives à la situation financière des sociétés LEJ et du groupe L’OFFICIEL, à la rémunération de leurs dirigeants, aux modalités de remboursement de leurs frais, ainsi que sur diverses questions portant sur des actes de gestion de LEJ; que FINANCIERE AA a répondu à certaines des questions posées par lettre du 17 juin 2019 de façon relativement précise, mais pas aux questions relatives à la situation économique et financière des filiales de FINANCIERE AA et à différentes opérations de gestion; Nous notons que les demanderesses, constatant la situation économique et financière du groupe AA, soupçonnant un fonctionnement anormal, et craignant en conséquence que le groupe soit exposé à un péril imminent, ont obtenu par ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 août 2019 la nomination d’un mandataire ad hoc chargé d’examiner avec la parties toute solution pour mettre un terme aux différends entre les parties; nous notons que le rapport du mandataire ad hoc déposé le 4 février 2020 conclut que « Force est de constater que le profond différend qui oppose les parties depuis de nombreuses années a largement compromis les négociations menées sous mon égide, ne permettant pas ainsi l’émergence d’une Issue amiable à ce conflit persistant.(…). Je déplore donc l’absence de solutions entre actionnaires car la mésentente entre ces derniers risque de compromettre le redéploiement dont a besoin le groupe AA »;
تل
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M
Nous notons que suite à l’Assemblée Générale ordinaire de la FINANCIERE AA statuant sur les comptes de l’exercice 2018, qui s’est tenue le 31 juillet 2019, les demanderesses, insatisfaites des réponses qui ont été apportées par sa présidente à leurs questions posées pendant l’assemblée générale, et considérant qu’un péril imminent pesait sur la société, ont obtenu par ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2019 qu’un expert soit désigné avec mission de faire la lumière sur différentes opérations de gestion (pratiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux des filiales du groupe, pratiques de remboursement et d’avances sur les frais engagés par le personnel des sociétés du groupe, baux passés par des sociétés du groupe pour la location de locaux, contrats de prestations);
Nous notons que lors de la première réunion d’expertise, dont il a été fait compte rendu, l’expert a proposé un échéancier de sa mission; qu’il était alors prévu que celle-ci s’achève par son rapport définitif à déposer en février 2021; une première note de l’expert a été remise aux parties le 29 juillet 2020; nous notons que cette note explicite les rémunérations des dirigeants Mme AC AA, Monsieur AE AA et Monsieur AI AJ (fils de Mme AC AA); nous observons que les rémunérations de ces dirigeants sont, selon l’analyse de l’expert, très sensiblement supérieures à la rémunération moyenne des dirigeants de sociétés de la taille du groupe AA telle que cette moyenne ressort des données de l’INSEE; nous disons toutefois que le niveau de ces rémunérations ne caractérisent pas un fonctionnement anormal du groupe contraire à son intérêt social; nous notons par ailleurs que cette note fait un premier point sur les pratiques de remboursement et d’avances sur frais engagés par le personnel, sur les baux et sur les prestations visées dans l’ordonnance, mais sans conclure faute d’éléments suffisants;
Nous notons par ailleurs que par courriel en date du 6 janvier 2020, les conseils de Mme AC AA et de Monsieur AE AA ont formulé une offre de rachat par la FINANCIERE AA de la totalité des parts que les demanderesses détiennent dans la FINANCIER AA, ainsi que de leurs comptes courants, pour un montant total de 2 millions €, avec le droit pour la FINANCIERE AA de se substituer un tiers dans le cadre de cette cession, et avec engagement de toutes les parties de renoncer à toute action;
Nous notons que les demanderesses ont répondu à cette offre en expliquant qu’elle ne pourrait recevoir leur assentiment que si elle émanait directement de la société GEM, société avec laquelle des pourparlers étaient engagés pour son entrée au capital du groupe;
Nous notons que les conseils de Mme AC AA et de Monsieur AE AA ont répondu par courrier du 3 février 2020 que «la sortie de Mesdames Z et AB AA de l’actionnariat du groupe, le redressement de celui-ci par l’entrée de l’investisseur, et la modification du plan de continuation de LEJ sont étroitement liés et ne peuvent pas être traités séparément », et qu’en conséquence ils proposaient qu’un mandataire ad hoc soit désigné par le tribunal par ordonnance sur requête pour assister la FINANCIERE AA dans la mise en oeuvre de ces opérations;
Nous notons que les demanderesses ont alors fait une contre-proposition consistant à reprendre la proposition de Mme AC AA et de Monsieur AE AA telle que formulée mais en y ajoutant deux conditions: que Mme AC AA, Monsieur AE AA et Monsieur AI AJ (fils de Madame AC AA) s’engage à ne procéder à aucune opération permettant l’entrée au capital du groupe AA de la société GEM durant toute la durée de la mission des mandataires ad hoc, et que ces derniers s’assurent de ce que GEM ou toute autre investisseur s’associent à la demande de désignation des mandataires et participe aux discussions dans le cadre de la mission qui leur serait confiée; que les demanderesses ont précisé que dans l’hypothèse où cette
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contre-proposition serait refusée, elles engageraient une action judiciaire visant à interdire toute opération au capital du groupe AA: qu’aucune suite n’a été donnée à cette contre- proposition; Nous notons que les demanderesses ont alors obtenu par ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2020 la nomination d’un mandataire ad hoc chargé d’assister la FINANCIERE AA dans ses discussions avec la société GEM s’agissant des conditions de son investissement dans le groupe AA, recueillir toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement projeté de GEM, et requérir du président de la FINANCIERE AA de convoquer une assemblée générale visant à se prononcer sur l’entrée au capital de GEM; qu’en revanche les demanderesses se sont vues rejeter leur demande d’interdire à la FINANCIERE AA de procéder à toute opération permettant l’entrée au capital de GEM ou tout autre tiers, le tribunal ayant considéré cette demande contraire aux statuts de la FINANCIERE AA et formée sans qu’il soit prouvé qu’elle serait manifestement dans l’intérêt social de la FINANCIERE AA;
Nous notons que les demanderesse ont déposé une plainte pénale le 30 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des dirigeants du groupe AA pour abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de pouvoir, escroquerie et faux et usages de faux;
Nous notons que la présidente de la FINANCIERE AA a convoqué les actionnaires à une assemblée générale ordinaire pour le 13 août 2020 aux fins de se prononcer sur une augmentation de capital de la société L’OFFICIEL INC (filiale à 100% de FINANCIERE AA et détentrice à 100% de LEJ et LES EDITIONS AA), et sur les termes et conditions de l’entrée de la société GEM au capital de L’OFFICIEL INC:
Nous nolons que la convocation de cette assemblée générale a décidé les demanderesses à déposer une requête auprès du tribunal de commerce de Paris aux fins de pouvoir assigner en référé d’heure à heure Madame AC AA, Monsieur AE AA et la FINANCIERE AA aux fins de voir désigner un administrateur provisoire au sein de la FINANCIERE AA et subsidiairement un mandataire ad hoc ;
Nous rappelons que la nomination d’un administrateur provisoire ne se conçoit qu’en cas de circonstances extraordinaires; qu’une telle intervention peut se justifier notamment dans le cas où il y a mésentente caractérisée entre actionnaires faisant obstacle au fonctionnement de la société et une mise en péril de celle-ci par des actes irréguliers ou gravement inopportuns, ces deux conditions devant être réunies;
Nous retenons de l’ensemble des éléments précédemment notés qu’il existe une mésentente caractérisée entre Mesdames Z et AB AA d’une part, et Mme AC AA et Monsieur AE AA, d’autre part;
Nous notons que les demanderesses allèguent que le fonctionnement des organes sociaux du groupe AA est anormal au point que celui-ci serait menacé d’un péril imminent Nous observons, qu’à l’appui de leurs allégations d’un fonctionnement anormal du groupe, les demanderesses ne produisent aucune pièce qui établirait que des actes irréguliers auraient été commis par les dirigeants du groupe; que si les demanderesses soupçonnent fortement les dirigeants de fautes de gestion et d’actes délictueux, soupçons qui les ont conduites à poser des questions aux dirigeants par écrit et à l’occasion des assemblées générales, puis à solliciter une expertise de gestion, puis à déposer une plainte pénale, nous observons que l’expertise de gestion n’est pas terminée, que le tribunal ne peut rien déduire
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de la première note de l’expert du 29 juillet 2020, et que la plainte pénale est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris; que si les relations entre les dirigeants du groupe et les représentants de son personnel sont mauvaises, tel que cela ressort d’un courrier adressé par le Comité Social et Economique (CSE) de LEJ à la présidente de FINANCIERE AA et d’un courrier adressé par le CSE à l’inspection du travail, il ne peut s’en déduire un fonctionnement anormal de la FINANCIERE AA;
Qu’il s’ensuit que la preuve n’est à ce stade pas rapportée d’actes irréguliers susceptibles de mettre en péril le groupe;
Que par ailleurs, s’il ne fait aucun doute que le groupe est dans une situation économique et financière compliquée, les demanderesses ne rapportent pas la preuve que cette situation l’expose à un péril imminent; qu’enfin, s’agissant de l’entrée de la société GEM au capital du groupe, les demanderesses, qui y sont opposées, n’expliquent pas en quoi cette décision mettrait en péril le groupe, alors que le groupe a de toute évidence besoin d’apports en capitaux; que c’est de façon gratuite que les demanderesses exposent que GEM est trompée par les dirigeants du groupe au point que celui-ci s’exposerait ultérieurement à une action de GEM en nullité de sa prise de participation dans le groupe pour dol, ce qui nuirait gravement au groupe ; En conséquence, nous disons que l’ensemble des conditions de nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies et nous rejetterons cette demande;
Sur la demande subsidiaire
S’agissant de la demande subsidiaire de nomination d’un mandataire ad hoc avec la mission telle que décrite dans le dispositif de l’assignation des demanderesses, nous notons que la mission que se verrait confier ce mandataire ad hoc serait extrêmement proche de celle confiée pour une durée de 2 mois au mandataire ad hoc nommé par ordonnance du tribunal de céans en date du 18 mars 2020 et dont il a été fait mention ci-avant; que le seul élément nouveau depuis le fin de cette mission, dont le rapport n’a pas encore été déposé, est la tenue de l’assemblée générale de la FINANCIERE AA en date du 13 août 2020 au cours de laquelle la décision a été prise de procéder à une augmentation de capital de la société L’OFFICIEL INC et d’approuver les termes et conditions de l’entrée au capital de GEM tels qu’exposés au cours de l’assemblée générale; nous disons qu’il n’y a donc plus de justification à ce qu’un mandataire ad hoc soit à nouveau nommé pour principalement assister la FINANCIERE AA dans ses discussions avec la société GEM s’agissant des conditions de son investissement, recueillir toute information nécessaire sur les termes et conditions de l’investissement projeté de GEM, et établir un rapport sur l’opportunité et la conformité à l’intérêt social de la FINANCIERE AA et de ses filiales de l’opération projetée;
En conséquence, nous rejetterons cette demande subsidiaire;
Sur les autres demandes
Nous disons que la demande de faire interdiction à la FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA, tant en leur qualités d’actionnaires que de dirigeants, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettant l’entrée au capital du groupe AA de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, n’est pas motivée si ce n’est par l’opposition des demanderesses à une telle opération, ce qui ne peut constituer un motif suffisant;
ند
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gder.
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En conséquence, nous rejetterons cette demande;
Nous rejetterons la demande formée au titre de l’article 700 et condamnerons les demanderesses aux entiers dépens;
Par ces motifs
Statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, rejetons la demande de Madame Z AA et de Madame AB AA de nommer un administrateur provisoire au sein de la société FINANCIERE AA, rejetons leur demande subsidiaire de nommer un mandataire ad hoc au sein de la société FINANCIERE AA, rejetons leur demande de faire interdiction à la société FINANCIERE AA, Madame AC AA et Monsieur AE AA, tant en leur qualités d’actionnaires que de dirigeants, de procéder à toute opération de quelque nature que ce soit permettant l’entrée au capital du groupe AA de tout tiers qui ne serait pas déjà associé d’une des sociétés françaises du groupe, rejetons leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Madame Z AA et de Madame AB AA solidairement aux dépens.de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 97,71 € TTC dont 16,07 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Lucilia Jamois greffier.
Le Présent рост
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