Infirmation 5 octobre 2021
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 oct. 2021, n° 20/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01819 |
Texte intégral
elices)
EXTRAIT des minutes du Greffede la Cour d’Appel de Versailles (Yvelice BLIQUE FR F U COUR D’APPEL S A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS E DE RÉPUBLIQUE FRANÇA UP LE VERSAILLES F
1ère chambre 1ère section LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, le délibéré a le 28 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans ARRÊT N° 240 l’affaire entre :
CONTRADICTOIRE Monsieur Y
Code nac: 11B né le […] à […], […] […]
NW7 2 LONDON (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE No RG 20/01819
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2N7 PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 N° du dossier 1962762
Me Valentin BESNARD, avocat – barreau de PARIS AFFAIRE:
I Y APPELANT C/
*****
*** PROCUREUR LE
GÉNÉRAL LE PROCUREUR GÉNÉRAL pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Général COUR D’APPEL DE VERSAILLES M H L 5, […]
Décision déférée à la cour : INTIMÉ Ordonnance rendu le 25
**
******* Octobre 2019 par le Monsieur M H L Tribunal de Grande Instance né le […] à KFAR-SABA (ISRAËL) de NANTERRE de nationalité Israelienne N° chambre : […] Section: 75015 PARIS N° RG 19/383 représenté par Me O P de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Expéditions exécutoires Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier Expéditions 004704
Copies Me Stéphan OUALLI substituant Me Yves PERRIGUEUR, avocat – barreau délivrées le : de PARIS, vestiaire : E1549
-5 OCT. 2021
à: PARTIE INTERVENANTE
- la SELARL LEXAVOUE Composition de la cour : PARIS-VERSAILLES,
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 14 Juin 2021, Madame X
-1'ASSOCIATION LELIEVRE, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour AVOCALYS, composée de :
-M. le Procureur Général Madame Anna MANES, Présidente, Madame X LELIEVRE, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
2004
Greffier, lors des débats: Madame Natacha BOURGUEIL
Vu, l’ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par la première vice-présidente déléguée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a
Vu la requête présentée par M. I Y, ayant pour avocats M. J K et Mme Mathilde Cousteau, avocats au barreau de Paris, tendant à voir rectifier l’acte de décès de sa sœur Z Y, née le […] à Londres, décédée le […] à […]) comme suit : supprimant la mention « épouse de M H L » et la remplacer par la
●
mention < célibataire », supprimant la mention < […] » et la remplacer par la mention « […]
supprimant la mention « ingénieur » et la remplacer par la mention « rédactrice technique », Vu les documents produits par le requérant, annexés à la décision,
Vu les articles 99 et 60 du code civil, 1048 et suivants du code de procédure civile, Vu l’avis du ministère public du 10 septembre 2019 qui est annexé à la présente, qui s’oppose à la requête au motif que l’enquête a révélé que M. M H L était bien l’époux de Mme Y,
- rejeté la requête au vu des documents produits à l’issue de cette enquête annexés à cette décision, établissant la preuve du mariage de Mme Y avec M. H L à N-C (Israël) le 17 juin 2003;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 24 mars 2020 par M. I Y;
Vu l’arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d’appel de Versailles qui a :
- déclaré l’appel recevable,
- invité M. I Y à appeler M. M H L en intervention forcée,
- sursis à statuer sur toutes demandes jusqu’à la mise en cause sollicitée,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2020 aux fins de vérification de la mise en cause de M. M H L et aux fins de fixation de l’audience de plaidoiries,
- dit qu’à défaut de mise en cause de M. M H L par M. I Y, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation par le magistrat chargé de la mise en état,
- réservé les dépens;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021 par lesquelles M. I Y demande à la cour de :
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu l’article 99 du code civil, Vu les articles 1048 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
- déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. I Y, déclarer recevable et régulière l’assignation en intervention forcée de M. M H
L,
- infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2019 rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’elle a dit :
< Il ressort de l’enquête effectuée à l’initiative de Mme le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et en particulier de l’audition de M. M H L le 9 août 2019 qu’il a indiqué qu’il s’est marié avec Mme Y à N C en Israël le 17 juin 2003,
Au vu des documents produits à l’issue de cette enquête annexés à cette décision établissant la preuve de ce mariage, il convient de rejeter la requête, Mentionnons que cette décision sera notifiée au requérant et à Mme le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nanterre »
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Statuant à nouveau,
- rectifier l’acte de décès de Mme Z Y en :
● supprimant la mention « épouse de M H L » afin qu’elle soit remplacée par la mention « célibataire », supprimant la mention « […] '> afin qu’elle soit remplacée par la mention « […] », supprimant la mention « ingénieur » afin qu’elle soit remplacée par la mention
< rédactrice technique »,
- condamner M. M H L à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. M H L aux entiers dépens de l’instance;
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 11 juin 2021 par lesquelles M. M H L, intervenant forcé, demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du 25 octobre 2019 rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions, dire et juger que la cour d’appel de céans n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’une demande en rectification d’un acte d’état-civil, de juger de la validité du mariage religieux célébré en Israël, selon le droit israélien, le 17 juin 2003, entre Mme Z Y et M. M H L qui sont, l’un et l’autre, de nationalité israélienne, dire et juger M. I Y mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et l’en débouter,
- condamner M. I Y à payer à M. M H L la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. I Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme O P, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance du 25 octobre 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, et de dire que l’acte de décès de Z, Q Y dressé le 27 septembre 2018 par l’officier d’état civil de Suresnes (92) sous le numéro 626 sera rectifié en ce sens que :
+ la profession de la défunte était rédactrice technique et non ingénieur,
+ l’adresse de la défunte au moment de son décès était […] et non
Marboeuf,
+ la mention « épouse de M H L » doit être remplacée par la mention célibataire » ; .
FAITS ET PROCÉDURE
Z Y, née le […] à Londres (Royaume-Uni), est décédée à l’hôpital Foch à Suresnes (92) le […].
Son décès a été déclaré à la mairie de Suresnes par M. R, le 27 septembre
2018.
L’acte de décès mentionne notamment que Z Y était ingénieur, domiciliée […] et qu’elle était l’épouse de M H L.
M. I Y, frère de Z Y, domicilié à Londres, s’est vu communiquer
l’acte de décès de sa soeur.
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Par requête du 27 mai 2019, M. I Y a sollicité que plusieurs mentions de l’acte de décès, qu’il juge inexactes, soient supprimées et remplacées. Les erreurs dénoncées par lui portent sur la mention du mariage de Z Y, sur sa profession et sur l’orthographe du nom de la rue « Marboeuf » correspondant à son domicile. Il conteste en effet que sa soeur ait été mariée, il expose qu’elle n’était pas ingénieur mais rédactrice technique et invoque une faute d’orthographe relative au nom de la rue de son domicile à Paris.
Par une ordonnance du 25 octobre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la requête en rectification de l’acte de décès.
M. I Y a interjeté appel de cette ordonnance, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2019 adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Versailles, reçue le 12 novembre 2019.
Postérieurement au refus de rétractation de l’ordonnance entreprise par la première vice-présidente déléguée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, l’affaire a été transmise à cette cour.
Par arrêt rendu le 21 avril 2020, la première chambre de cette cour a déclaré irrecevable l’appel formé par M. I Y en la forme gracieuse.
Une nouvelle déclaration d’appel a été effectuée le 24 mars 2020 par M. I Y, en la forme contentieuse, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Par l’arrêt ci-dessus visé du 30 juin 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment déclaré l’appel recevable et invité M. I Y à appeler M. M H L en intervention forcée.
Suite à cette décision, M. H L a été appelé en intervention forcée par M. Y, suivant assignation délivrée le 21 juillet 2020 par acte d’huissier de justice dé posé en son étude.
M. H L a constitué avocat et a conclu.
SUR CE. LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de M. H L
M. Y sollicite de déclarer recevable et régulière l’assignation en intervention forcée de M. H L.
La recevabilité et la régularité de l’assignation en intervention forcée de M. H L effectuée à la demande de la cour telle que prescrite dans son arrêt avant dire droit du 30 juin 2020, ne sont pas contestées. Ladite assignation sera déclarée recevable et régulière.
A titre liminaire sur les pouvoirs de la cour
M. H L soulève à titre liminaire le défaut de pouvoir de la cour, dans le cadre d’une demande en rectification d’un acte d’état-civil, de juger de la validité du mariage religieux célébré en Israël, selon le droit israélien, le 17 juin 2003, entre Z Y et M. H L, l’un et l’autre de nationalité israëlienne.
M. Y ne conclut pas spécialement sur ce point.
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Mme l’Avocate générale réplique qu’il entre dans les pouvoirs de la cour, à l’occasion d’une demande de rectification d’un acte d’état-civil, de vérifier si
l’événement survenu à l’étranger, relaté dans l’acte dont la rectification est sollicitée, résulte d’un acte étranger faisant foi et de contrôler s’il est rédigé dans les formes usitées dans le pays, sauf si d’autres actes ou pièces détenus établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, ainsi qu’en dispose l’article 47 du code civil. Elle se réfère également à l’Instruction générale relative à l’état-civil (IGREC).
Elle souligne que dans la mesure où il s’agit de rectifier une mention relative à la situation matrimoniale d’un défunt décédé en France sur un acte d’état-civil dressé en
France, le juge français est compétent pour statuer.
Appréciation de la cour
M. H L ne fonde sa fin de non-recevoir résultant d’un défaut de pouvoir de la cour sur aucun texte et n’argumente pas celle-ci.
Un acte d’état-civil est, selon la Cour de cassation (Civ 1ère 14 juin 1983, pourvoi n°82-13.247), un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. Les actes de l’état-civil constatent des faits juridiques – naissances, décès – ou des actes juridiques – mariages, reconnaissances et sont établis et conservés par des officiers d’état-civil.
Selon l’article 78 du code civil, l’acte de décès sera dressé par un officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou
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sur celle d’une personne possédant sur son état-civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible. Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état-civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage.
L’article 99 du même code dispose que la rectification des actes de l’état-civil est ordonnée par le président du tribunal. Les instances en rectification d’état-civil, lorsqu’elles sont introduites par voie de requête, ressortissent à la juridiction gracieuse. Elles deviennent toutefois contentieuses si le juge ordonne la mise en cause des parties intéressées ou si le Ministère public intervient comme partie principale pour contredire la demande. En l’espèce, en première instance, le Ministère public s’est opposé à la demande de rectification de l’acte de décès de Z Y et la cour a ordonné la mise en cause de M. H L, partie intéressée. L’instance est ainsi à double titre devenue contentieuse et les parties concernées ont toute latitude pour exposer leurs moyens, dans le cadre d’un débat contradictoire, sur la demande présentée initialement par voie de requête gracieuse.
Il entre dans les pouvoirs de la cour, à l’occasion de la demande de rectification de l’acte de décès de Z Y, d’exercer son contrôle sur l’authenticité de l’acte étranger sur lequel repose la mention portée à l’acte de décès selon laquelle Z Y était « l’épouse de M H L ».
La fin de non-recevoir de M. H L est rejetée.
Sur la demande de rectification de l’acte de décès
Au soutien de sa demande de rectification de l’acte de décès de sa soeur, M. I Y expose que Z Y ne pouvait s’être mariée à M. M H L, mariage dont ni lui, ni aucun proche n’ont jamais eu connaissance, alors qu’il ressort
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d’investigations menées en Israël par un détective privé, sur demande d’un avocat et notaire en Israël, que M. M H L est marié depuis le 1er juin 1982 avec une femme prénommée W et inscrit comme N au bureau du rabbinat de la ville de Petah-Tikva.
Il ajoute que ces investigations ont été corroborées par les éléments obtenus auprès de l’administration israélienne. Il soutient que le service de l’état-civil de la ville de Suresnes lui a confirmé que l’acte de décès avait été enregistré sur les seules affirmations de M. M H L, lequel n’a communiqué aucun document officiel justifiant de son union avec Z Y. Il invoque que sa soeur, Z Y, s’est toujours présentée en qualité de célibataire.
Il fonde cette affirmation sur une étude réalisée en 2014 par l’organisme « Finch Financial Services », sur la base de renseignements donnés par Z Y selon lesquels elle a indiqué ne pas être mariée. Cette étude mentionne que Z Y avait opté pour une pension de retraite simple et non conjointe. Il fait encore état de l’avis d’imposition 2018 pour les revenus 2017 de Z Y sur lequel la situation de son foyer est renseignée par la lettre « C » correspondant à la situation de célibataire et mentionne une part et enfin par son inscription en tant que célibataire aux bureaux du rabbinat.
Il fait valoir que l’enquête diligentée par le service civil du parquet près le tribunal de grande instance de Nanterre au cours de laquelle M. M H L a été entendu, ne permet pas d’établir sa prétendue qualité maritale avec Z Y.
expose que la « Ketubah » présentée par M. M H L sur laquelle il fonde son. mariage avec Z Y, célébré selon lui le 17 juin 2003 à N C (Israël), n’est pas un acte de mariage et ne peut servir de preuve de mariage, ni en Israël ni à l’étranger alors qu’elle n’a pas été établie par un rabbin et ne comporte aucune mention officielle de l’administration israélienne et n’a jamais été enregistrée auprès de l’Etat d’Israël. Il entend démontrer que la Ketubah produite par M. M H L peut très facilement être fabriquée à partir d’un modèle obtenu sur internet dont il produit un exemplaire s’apparentant au document litigieux et prétend que M. M H L a complété un document pré-rédigé ne comportant ni sa signature, ni celle de Z Y. Il invoque une contradiction sur le lieu du mariage prétendu, M. M H L faisant état d’un mariage à N-C alors que le document contesté mentionne que le mariage allégué aurait eu lieu à Petah-Tikva, lieu du mariage de M. M H L le 1er juin 1982 avec une autre femme. Il fait valoir que les éléments obtenus auprès de l’administration israëlienne et notamment auprès du service des affaires religieuses ou du bureau de la population et de l’immigration, organismes officiels rattachés au ministère de l’intérieur de l’Etat
d’Israël établissent de façon incontestable que Z Y n’était pas mariée à M. H L. Il prétend que M. M H L est marié depuis le 1er juin 1982 à une femme nommée W AA sans qu’un divorce entre eux ait été enregistré sur le registre de la population. Il en déduit qu’en l’absence de dissolution de ce premier mariage, il est impossible que M. H L se soit marié à Z Y. Il objecte que Z Y est mentionnée comme célibataire sur le registre de la population en date du 17 novembre 2019 et que la consultation auprès du grand rabbinat de Peter Tikva du registre des mariages célébrés le 17 juin 2003, ne révèle pas le mariage litigieux, ce d’autant que les intéressés n’étaient pas présents sur le territoire israélien à cette date.
Il fonde encore sa contestation sur l’attestation de M. AE AF AG, maître de conférence académique rabbinique à Jérusalem et rabbin.
Il prétend qu’en se déclarant faussement l’époux de Z Y, M. M H L tente de s’approprier frauduleusement la succession de celle-ci ainsi que cela résulte d’un testament faussement attribué à Z Y, déposé le 11 avril 2019 devant Me Véronique B de la Bâtie, notaire associé à Paris 15ème. Il indique qu’il entend déposer une plainte pénale et ajoute que M: M H L lui a envoyé, ainsi qu’à son épouse des messages caractérisant des tentatives d’intimidation le 31 décembre 2019.
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Il déduit de la demande subsidiaire de M. H L tendant à faire reconnaître
l’existence d’un concubinage notoire avec Z Y, que ce dernier fait ainsi l’aveu de son absence de qualité maritale et observe que le moyen est inopérant dès
lors que la demande de rectification porte sur la mention « épouse de M M. H L ».
Il fait enfin valoir que la seule pièce produite par M. H L, à savoir un « pseudo certificat de coutume » et sa traduction qui fait état d’une notion de droit israélien de concubinage notoire/couple connu du public" exclut par définition l’existence de 66
tout mariage. Il critique au surplus la forme de cette pièce en relevant qu’il ne s’agit pas d’un certificat de coutume dans la mesure où son auteur fait référence à ses nombreuses années d’expérience professionnelle et ne vise pas à établir objectivement l’état du droit Israélien mais à soutenir la position de M. H L. Il se prévaut d’une expertise de Maître A relative aux démarches à effectuer pour se marier en Israël, incluant l’ouverture d’un dossier de mariage, laquelle était impossible dès lors que M. H L était encore marié à une autre femme et faisant état de la non conformité de la Ketouba produite. Il relève que cette expertise conclut à ce que M. H L ne peut hériter de la défunte, même si l’état de concubinage notoire produit des effets successoraux, lesquels sont exclus si M. H L est marié à une autre femme.
Il réfute la valeur probante des dernières pièces produites par M. H L telles que la note émanant dù rabbin français S T qui méconnaît l’interdiction de polygamie en Israël. Il rappelle que M. H L ne produit aucun document émanant d’une autorité administrative officielle israélienne venant établir son divorce de Mme
W AA.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la rectification de l’acte de décès de Z Y.
M. H L conclut à titre principal à l’existence d’un mariage religieux avec Z Y.
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Il fait valoir que rien ne permet de remettre en cause le mariage religieux célébré à N h
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C le 17 juin 2003. Il soutient que M. Y fait une mauvaise interprétation de l’étude réalisée par la société Finch Financiel Service.
Il objecte que le fait que la Ketubah remise à Maître B de la Batie n’ait pas été adressée aux services de l’état-civil de la ville de Suresnes n’emporte aucune conséquence. Il conteste les affirmations du rabbin AF AG qui selon lui, n’engagent que ce dernier.
Il soutient que la circonstance qu’il soit possible d’obtenir frauduleusement la délivrance d’une Ketubah n’est pas de nature à démontrer que celle dont il se prévaut revêt un caractère frauduleux.
Il soutient qu’il rapporte la preuve qu’il a divorcé de sa première femme, ce qui résulte d’une déclaration sous serment de celle-ci devant Maître U V. Il invoque sa propre déclaration sous serment, rappelant que le tribunal rabbinique de N C a été en partie détruit par un incendie le 26 avril 2005 dans lequel de nombreuses archives ont brûlé.
Il invoque au soutien de l’existence de son mariage avec Z Y trois attestations du rabbin S T et deux attestations émanant d’amis. Il met en doute la valeur probante des certificats de renseignements produits par M. Y visant à établir qu’à la date du mariage querellé, Z Y et lui-même ne se trouvaient pas sur le sol israélien, alors que l’autorité de l’état-civil et de l’immigration n’est tenue de fournir des informations sur les mouvements aux points de passage des frontières israéliennes qu’au cours des sept années précédant le dépôt de la demande. A titre subsidiaire, il se prévaut d’un certificat de coutume établi le 14 septembre 2020 par Maître U V avocat à N C établissant que le couple qu’il formait avec
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Z Y était « connu du public comme étant marié » en application du droit israélien, avec toutes les conséquences attachées à ce statut. Il en conclut que c’est à bon droit que la requête en rectification d’acte d’état-civil a été rejetée et sollicite la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions.
Le Ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce qu’il soit fait droit à la rectification sollicitée. Il se réfère aux articles 47 et 78 du code civil ainsi qu’à l’instruction générale relative
à l’état-civil (IGREC). Il relève que l’objet de la contestation est l’existence même du mariage invoqué, régi par la loi de fond israélienne. Il analyse l’acte de Ketubah produit comme un acte purement privé, en l’absence de tout enregistrement au bureau des mariages et en l’absence d’intervention d’une autorité publique ou religieuse habilitée. Il considère que l’acte produit n’est pas conforme à la loi étrangère sur l’acte de mariage et ne permet pas de retenir la réalité de l’événement qu’il est supposé établir.
Appréciation de la cour
2 L’acte de décès litigieux établi le […] par l’officier de l’état-civil de la
ville de Su nes mentionne notamment que Z, Q Y était l’épouse de M H L, sans autres précisions.
Cette mention est contestée et il ne résulte pas de l’acte lui-même que des vérifications aient été faites par l’officier d’état-civil au sujet de l’état matrimonial de Z Y. En effet, interrogé par les conseils de M. Y le 21 mai 2019, le chef du service de l’état-civil de la ville de Suresnes a indiqué ne pas être en possession de l’acte de mariage de la défunte.
Selon l’article 47 du code civil, lorsque l’événement relaté résulte d’un acte étranger, celui-ci fait foi s’il est rédigé dans les formes usitées dans le pays, sauf si d’autres actes ou pièces détenus établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte de l’IGREC que l’expression « formes usités » s’entend non seulement de la présentation matérielle et de la rédaction des actes mais également des règles relatives à la compétence de l’autorité chargée de l’état civil, de la qualité des témoins, du délai dans lequel l’acte doit être dressé. La capacité des parties est déterminée par leur loi nationale.
En l’espèce M. H L invoque l’existence d’un mariage religieux célébré en Israël le 17 juin 2003 à N C.
De nombreuses irrégularités de forme et de fond conduisent à mettre en doute l’authenticité de l’acte de Ketubah produit, corroborées par des éléments extrinsèques.
Selon la loi de l’Etat d’Israël, produite en annexe de ses conclusions par Mme l’Avocate générale, les actes de mariage doivent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement par les autorités intervenantes, civiles ou religieuses sur quatre exemplaires signés par elle et dûment tamponnés et en archiver une dans le registre des mariages, en envoyer une au bureau du chef de district avec le rapport mensuel, en donner une au mari et une à la femme.
S’agissant des divorces, ils font également l’objet d’une procédure d’enregistrement selon les mêmes modalités.
La loi prévoit que toute personne peut recevoir un duplicata de son certificat de mariage ou de divorce en en faisant la demande auprès du chef de district.
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Le défaut d’enregistrement d’un mariage ou d’un divorce constitue une infraction pénale.
Il résulte des pièces produites que la Ketubah invoquée, qui est un contrat de mariage, ne porte aucun tampon d’une autorité publique civile ou religieuse et que le mariage invoqué n’a fait l’objet d’aucune procédure d’enregistrement dans le registre des mariages. Cette absence d’enregistrement résulte de la pièce n° 25 de M. Y et de l’attestation de Maître Berdugo, avocat à Jérusalem, qui a consulté le registre des mariages à la date du 17 juin 2003 auprès du Grand Rabbinat de Petah Tikva, ville dans laquelle la Ketubah mentionne que le mariage a été célébré.
En outre, il résulte des pièces 22-1 à 23-2 de M. Y que M. H L était toujours marié à Mme W AA à la date du 11 novembre 2019, le couple étant marié depuis le 1er juin 1982.
Les documents produits en hébreu et traduits portent l’apostille du ministère des affaires étrangères. Ces pièces officielles ne sauraient être utilement combattues par les affidavit établis par M. H L et Mme W AA des 16 et 17 juin 2020, par lesquels ceux-ci s’affirment divorcés. En effet, la valeur probante de l’Affidavit établi par M. H L lui-même constituant sa pièce n° 4, datée du 17 juin 2020, dans lequel il affirme avoir divorcé de Mme W H L le 7 juin 1994 devant le tribunal Rabbinique de N-C, revêt une faible valeur probante compte tenu de sa qualité de partie directement intéressée par le fait qu’il entend prouver.
Au surplus, il résulte de l’Affidavit constituant sa pièce n° 9, daté du 16 juillet 2020, qu’il établit ce document dans le but de prouver une vie commune complète" avec (6
Z Y. Il indique « j’ai vécu en concubinage avec AB Y comme un couple marié à toutes fins utiles, depuis juin 2003 jusqu’au jour de sa mort … ». L’affirmation de M. H L selon laquelle il vivait en concubinage avec Z Y vient directement contredire celle relative à l’existence d’un mariage avec celle-ci.
Les attestations d’amis (émanant de MM. D, E, F, G, H M. AH AI AJ AK AL AM AN, et de Mme F) vivant en France et témoignant de leur croyance en ce que le couple était marié sont inopérantes à établir la preuve du lien matrimonial allégué.
Enfin, les pièces n° 3 et 5 de M. Y viennent corroborer l’absence de mariage entre Z Y et M. H L.
La pièce n° 3 est l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 de Z Y; elle est imposée comme célibataire bénéficiant d’une part et elle y figure en qualité de seule déclarante.
La seconde de ces pièces correspond à une étude patrimoniale de la situation de Z Y réalisée par une entreprise anglaise. Elle est datée du 13 janvier 2014 et fournie sur la base des renseignements donnés par Z Y. Celle-ci a indiqué qu’elle vit avec un partenaire et elle demande des prévisions sur sa retraite en tant que personne célibataire.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve d’un mariage célébré selon les formes usitées en Israël, entre Z Y et M. H L n’est pas établie.
Le certificat de coutume versé aux débats par M. H L, émanant de M. U V avocat à N C, visant à établir qu’il a notoirement vécu avec Z Y et mené une vie commune avec elle, affirmation fondée sur divers critères, est sans incidence sur le litige, quand bien même la loi israëlienne attacherait des conséquences successorales à une telle situation, la question posée à la cour étant de savoir si Z Y était ou non mariée à M. H L.
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La réponse à cette question étant négative, il sera fait droit à la demande de rectification de l’acte de décès de Z Y qui porte par erreur la mention qu’elle était épouse de M. M H L.
S’agissant des autres rectifications relatives à la profession de Z Y et à l’orthographe du nom de la rue dans laquelle elle était domiciliée, elles ne sont pas litigieuses.
S’agissant de la profession de Z Y, l’acte de décès indique qu’elle était ingénieur. M. Y établit au moyen de sa pièce n° 8 correspondant à l’inscription de Z Y sur la base de données Linkedin et sa pièce n°9, qui est le certificat de travail de celle-ci du 1er août 2011 au […], délivré par son employeur, la société Alstom, qu’elle occupait les fonctions de « rédactrice technique ». Il sera ainsi procédé à la rectification sollicitée. Enfin, il conviendra de rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’orthographe de la rue Marbeuf, désignée « Marboeuf ».
L’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en rectification de l’acte de décès.
M. H L, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel.
En cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise rendue le 25 octobre 2019 par la Première Vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision entreprise,
DIT que l’acte de décès de Z, Q Y dressé le 27 septembre 2018 par l’officier d’état civil de Suresnes (92), sous le numéro 626 sera rectifié ainsi :
- supprimer la mention « épouse de M H L » et la remplacer par la mention« célibataire »,
- supprimer la mention « ingénieur » et la remplacer par « rédactrice technique »,
- rectifier l’adresse de la défunte afin que la mention "[…]« soit remplacée par »11.rue Marbeuf, Paris huitième arrondissement",
CONDAMNE M. H L à payer à M. Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. H L aux dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame X LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, En conséquence, la République Française mande et Le Conseillers ordonne a tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs
Générafx aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PAR LA COUR
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