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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de l' INDRE, Société RANDSTAD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de l' INDRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/153
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00152
N° Portalis DBYE-W-B7I-D4J5
Société RANDSTAD
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Société RANDSTAD
Prise en la personne de son représentant légal
ZI 14 rue Siméon Ravaud
36500 BUZANÇAIS
Représentée par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX-
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [E] [X], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Assesseurs :
Monsieur Michel CAUVEL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon une déclaration d’accident du travail établie le 13 mars 2024, M. [K] [R], salarié de la SAS RANDSTAD, a été victime d’un accident le 12 mars 2024 à 18 heures. L’acte de décès a été établi le 13 mars 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre a notifié à l’antenne de la société RANDSTAD à Buzançais la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 juillet 2024, la SAS RANDSTAD a sollicité l’inopposabilité de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 octobre 2024, la SAS RANDSTAD a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de contester la prise en charge du décès de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 18 décembre 2024, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre a rejeté la contestation de la SAS RANDSTAD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
A titre liminaire, les demandes tendant à constater, à dire ou à juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il n’y a donc pas lieu de les reprendre dans l’exposé succinct des prétentions.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, la SAS RANDSTAD, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de M. [R] survenu le 12 mars 2024. A l’audience, elle indique s’en rapporter sur l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de l’Indre.
Il sera renvoyé aux dernières écritures (soit la requête valant conclusions du 21 octobre 2024) pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’en rapporte oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 18 décembre 2024 ;confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge ;débouter la société RANDSTAD de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions du 14 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
L’article 81 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, le demandeur à la procédure est l’employeur de M. [K] [R], à savoir la SAS RANDSTAD. La CPAM de l’Indre soulève l’incompétence de la juridiction de Châteauroux au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny compte tenu du domicile de cette société.
La SAS RANDSTAD s’en rapporte sur cette exception.
S’agissant d’une personne morale, son domicile est le lieu de son siège social, soit en l’espèce à SAINT-DENIS LA PLAINE.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny.
Dès lors, il ne sera pas statué sur les autres prétentions des parties.
Sur les frais
Les dépens seront réservés, l’affaire n’étant pas terminée.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Se déclare incompétent et renvoie la présente affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
Ordonne que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal de 15 jours ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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