Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/08190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46KZ
AFFAIRE : M. [N] [Z] (Me Pierre CONTE)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
numero sécurité sociale: [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, S.A.M. C.V.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la Commune de [Localité 6],
Direction générale de l’Action juridique, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2020 , Monsieur [N] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2024, Monsieur [N] [Z] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé, ayant déposé son rapport, Monsieur [N] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 720 €
— Frais matériels 500 €
— Pertes de gains professionnels actuels 960,74 €
— assistance tierce personne temporaire 1621,62 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 675 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 255 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1044 €
— Souffrances endurées 11 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 500 €
— Préjudice d’agrément 4000 €
Monsieur [N] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] [Z] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les PGPA, le préjudice de l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice vestimentaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 8000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
La CPAM des Bouches du Rhône et la Ville de [Localité 6], régulièrement mises en cause ne sont pas constituées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels : du 01/07/2020 au 18/09/2020.
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 01/07/2020 au 02/07/2020.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 02/07/2020 au 15/08/2020.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 16/08/2020 au 18/09/2020.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 19/09/2020 au 01/09/2021.
Date de consolidation : le 01/09/2021.
Déficit fonctionnel permanent : 8 % (huit pour cent).
Souffrances Endurées : 3,5/7 (trois et demi sur sept).
Assistance par tierce personne/ aide humaine : Durant la période de déficit fonctionnel
temporaire partiel à 50 %, Monsieur [Z] [N] a du avoir recours à l’aide d’une
tierce personne pour l’aide à la préparation des repas, l’aide aux déplacements, l’aide à
l’habillage et au déshabillage et à la toilette, que l’on peut quantifier à 1h30 par jour.
Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, une aide ponctuelle
de 3 heures par semaine pour certains actes ménagers et de transports peut être admise.
Incidence professionnelle/ préjudice professionnel : retenu
Préjudice d’agrément : retenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
Le préjudice vestimentaire :
Les justificatifs produits sont insuffisants pour faire droit à cette demande sur un quantum quelconque.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’attestation de la Mairie de [Localité 6] fait état d’une perte de 595 € au titre de la prime modulable et d’une perte d’astreinte de 278,40 € (348 € brut moins 20 % de cotisation sociale). Il sera ainsi bien alloué au demandeur la somme de 960,74 € sur ce poste de préjudice, nonobstant les objections inopérantes de la PATPUT formulées sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 82 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sollicité sera retenu (ce montant inclut déjà les congés payés). Le préjudice de Monsieur [N] [Z] s’élève ainsi à la somme suivante : 82 heures x 18 € = 1476 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [Z] exerce une activité physique: il est en effet fonctionnaire de la Mairie de [Localité 6] détaché aux espaces verts. Le DR [F] a noté que "Monsieur [Z] [N] a précisé une gêne algique dans l’exercice de ses fonctions de fonctionnaire territorial, détaché aux espaces verts de la ville de [Localité 6]. Si l’état séquellaire constaté ce jour peut entrainer une gêne algique dans les amplitudes extrêmes et en rotation externe de l’épaule droite, celui-ci ne contre-indique pas la reprise des activités professionnelles antérieurement pratiquées. Rappelons que la reprise des activités professionnelles au même poste a pu être effective le 19/09/2020, après avis de la médecine de contrôle de la ville de [Localité 6]".
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles essentielement fondées sur des pratiques physiques impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 60 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 675 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 255 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1044 €
Total 2034 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 400 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le DR [F] indique que "Monsieur [Z] [N] a précisé un arrêt des activités sportives. Si l’état séquellaire constaté ce jour peut entrainer une gêne algique en certains actes de musculation, celui-ci ne contre-indique pas la reprise des activités sportives antérieurement pratiquées. "
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance expertise) 720 €
— préjudice vestimentaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 960,74 €
— assistance tierce personne 1476 €
— incidence professionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2034 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice d’agrément 1500 €
TOTAL 41 090,74 €
PROVISION A DÉDUIRE 8000 €
RESTE DU 33 090,74 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [N] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [N] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers (assistance expertise) 720 €
— préjudice vestimentaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 960,74 €
— assistance tierce personne 1476 €
— incidence professionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2034 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 14 400 €
— préjudice d’agrément 1500 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [Z] :
— la somme de 33 090,74 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Ville de [Localité 6] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €), avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Message ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Débats
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Agence immobilière ·
- Notaire
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Titre ·
- Police ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Atteinte ·
- Responsabilité civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Santé
- Entreprise individuelle ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Mission ·
- Avis
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Magistrat ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Réseau ·
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Veuve ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.