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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 juil. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC, La SAS FRANCOIS BRANCHET, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [ Localité 16 ], La Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle ( SHAM ) |
Texte intégral
N° RG 25/01154 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Juillet 2025
N° RG 25/01154 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEKR
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], domiciliée chez Madame [Y] [N], [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
La SAS FRANCOIS BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 9]
Non comparant et non représenté
La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
La Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance DAC
(BHEI), Société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 14], Ireland, prise en la personne de son
représentant légal
Représentée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 28 juillet 2025.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Caroline CAUSSE
Me Nicolas RUA – 076
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, Madame [K] [Y] a subi une arthroscopie du genou gauche par le Docteur [C] exerçant à l’hôpital [Localité 13] de [Localité 15].
Par la suite, Madame [K] [Y] a été hospitalisée du 29 novembre 2022 au 02 décembre 2022. Une nouvelle arthroscopie a été réalisée et a révélé un épanchement important et des caillots intra-articulaires.
En outre, il a été mentionné que Madame [K] [Y] a présenté une « algodystrophie majeure avec à ce jour une hydarthrose majeure associée à une impotence fonctionnelle et d’une douleur invalidante ».
Une IRM du 19 janvier 2023 a mis en exergue un épanchement intra-articulaire abondant et inhomogène, un œdème en miroir des condyles fémoraux et du plateau tibial, un œdème osseux de la patella, une inflammation de la graisse infra-patellaire de Hoffa, une lésion de grade III du ménisque médiane et latéral et une chondropathie patellaire et condylienne fémorale.
Par attestation du 15 août 2023, Monsieur [P] [W], kinésithérapeute en charge du suivi de Madame [K] [Y] indique l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe au genou gauche, une patella très peu mobile démobilisable ainsi que désaxé dans la trochlée, une douleur importante, inflammatoire et d’apparition aléatoire mais principalement localisé sur le versant médial du genou.
Enfin, une scintigraphie du 30 octobre 2023 fait état d’une algodystrophie en phase chaude.
Par actes de commissaire de justice des 05 février, 07 février, 17 février et 06 mars 2025, Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [F] [C], la société hospitalière d’assurance mutuelle, la CPAM du [Localité 16] et la SAS FRANCOIS BRANCHET devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise médicale de Madame [K] [Y] ;Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Madame [K] [Y], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS FRANCOIS BRANCHET et la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Prononcer la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET, courtier en assuranceDonner acte à la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) de son intervention volontaire à la présente instance ;Juger que la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) ne doit pas sa garantie dans le cadre de ce sinistre et la mettre hors de cause ;Condamner la demanderesse aux dépens.
Régulièrement assignés à personne habilitée, par actes de commissaire de justice des 05 février, 07 février et 17 février 2025, Monsieur [F] [C], la société hospitalière d’assurance mutuelle et la CPAM du [Localité 16] n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
La demande de mise hors de cause présentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET doit s’analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
L’article 122 du Code de procédure civile indique « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SAS FRANCOIS BRANCHET verse aux débats un extrait K-BIS qui met en exergue sa qualité de courtier en assurance.
Le Docteur [F] [C] n’ayant signé aucun contrat d’assurance avec la SAS FRANCOIS BRANCHET, celle-ci est un tiers à ce contrat et sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Par conséquent, la SAS FRANCOIS BRANCHET n’a pas qualité ni intérêt à agir et sera déclarée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI)
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) est intervenu volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Docteur [F] [C].
Elle produit une attestation d’assurance qui certifie que ce dernier est assuré auprès de la Berskshire Hathaway European Insurance DAC.
Par conséquent, la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) a intérêt à intervenir à l’instance.
L’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [K] [Y] verse aux débats plusieurs pièces indiquant notamment un épanchement intra-articulaire important, une algodystrophie et l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe au genou gauche.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [K] [Y] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, s’il existe un lien de causalité entre l’opération et l’algodystrophie du genou gauche et l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de cette opération.
Sur l’opposabilité à la CPAM du [Localité 16]
En l’espèce, Madame [K] [Y] demande de déclarer la présente décision opposable à la CPAM du [Localité 16].
Or, la CPAM du [Localité 16] étant partie à l’instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Madame [K] [Y].
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Madame [K] [Y], demanderesse à l’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SAS FRANCOIS BRANCHET irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) recevable ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [K] [Y] demeurant [Adresse 3]) au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [T] [H], [Adresse 11] ; Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
convoquer Madame [K] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux demandes et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés),
procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ,
à partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, l’expert aura pour mission de :
1. Circonstances et analyse médico-légale
* Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* Prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
2. Evaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
* Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
* Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
* Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
2) Consolidation
* Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
* Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, l’avis du médecin pourra être complété si nécessaire par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
* assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne’ : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc.… ; donner toutes précisions utiles ;
* Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
* Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
* Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
* Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [K] [Y] d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame [K] [Y] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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