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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01836 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVPF
CODE NAC : 54G – 9A
AFFAIRE : Commune de CHOISY -LE-ROI C/ S.A.S. FALBALA 55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de CHOISY -LE-ROI, dont le siège social est sis Place Gabriel Péri – 94600 CHOISY-LE-ROI, représentée par son Maire en xercice
représentée par Me Charlotte PEZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 262
DEFENDERESSE
S.A.S. FALBALA 55, enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 823 445 085, dont le siège social est sis 8 Avenue Anatole France – 94600 CHOISY-LE-ROI
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation à heure indiquée délivrée le 23 décembre 2024 par la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, à la société Falbala 55, afin que :
— soit délivrée à celle-ci injonction de déposer et évacuer les équipements de climatisation installés sur les portes coupe-feu du parking public de la mairie à Choisy-le-Roi, sans délai à compter de la signification de l’ordonnance, le cas échéant avec le concours de la force publique, ainsi que la remise en état des portes coupe-feu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— d’être autorisée à compter de la signification de l’ordonnance à procéder elle-même à la dépose de ces équipements et à la remise en état des lieux aux frais et risques de la défenderesse,
soutenue à l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle la société Falbala 55, bienque régulièrement assignée, n’était pas représentée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il ressort du constat par commissaire de justice établi le 6 décembre 2024 que des équipements de climatisation ont été installés par la défenderesse sur la commune de Choisy-le-Roi, avenue Anatole France, sur les portes coupe-feu du parking « mairie » et qu’à l’aplomb de ces installations se trouve une boutique à l’enseigne Black Sun.
La mise en demeure du 16 octobre 2024 adressée à la société Falbala 55, qui exploite cette boutique, est restée vaine.
Cette occupation du domaine public routier constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Il sera donc fait droit à l’injonction de faire et à l’autorisation sollicitées, dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu d’adjoindre la force publique dès lors que la commune est autorisée à procéder elle-même à la dépose en cas de défaillance de la défenderesse.
La société Falbala 55, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à la société Falbala 55 de déposer et évacuer les équipements de climatisation installés sur les portes coupe-feu du parking public de la mairie à Choisy-le-Roi, à compter de la signification de l’ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une période d’un mois ;
Autorisons la commune de Choisy-le-Roi, à l’expiration de ce délai, à procéder elle-même à la dépose de ces équipements et à la remise en état des lieux aux frais et risques de la société Falbala 55 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Falbala 55 à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Choisy-le-Roi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Falbala 55 aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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