Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00391 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR7I
BDF N° : 000323013775
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[V] [O]
C/
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
[10],
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
[11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [V] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 529 €.
Madame [V] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [V] [O] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la mensualité retenue est trop élevée. Elle précise que la dette locative a diminué en raison d’un plan d’apurement mis en place. Elle indique que sa facture de chauffage, à 169 euros mensuel, excède le montant retenu dans le forfait. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours les justificatifs au soutien de ses prétentions.
A l’audience, la société [10], représentée, actualise sa créance locative à la somme de 1768,08 euros, et s’oppose au plan décidé par la commission, soutenant qu’ils peuvent se mettre d’accord en dehors du plan.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 16 mai 2025, Madame [O] produit les justificatifs quant à ses ressources et charges, ainsi qu’une attestation de la société [10] notifant la somme totale restant due (2706,76 euros sur son logement actuel, 1747,08 euros sur son ancien logement, soit un total de 4453,84 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [V] [O] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [10] à la somme de 4453,84 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [V] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [V] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2376 € réparties comme suit :
Salaire moyen :
prime d’activité :
allocation logement :
prestations familiales :
1789 €
407 €
105 €
75 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 808 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [V] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec deux enfants en résidence alternée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2082,24 € décomposées comme suit :
Logement comprenant le loyer du garage :
charges courantes :
charges (chauffage excédant le montant du forfait):
mutuelle (excédant le forfait) :
forfait enfants x2 en résidence alternée :
frais professionnels de transport :
frais de garde enfant :
663,24 €
866 €
49 €
80 €
303 €
41 €
80 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 293 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [V] [O] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 60 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 60 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [V] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [V] [O] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [10] portant le numéro L/3009172 à la somme de 4453,84 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [O] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [V] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Agglomération
- Plaine ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Titre ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Délivrance ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Établissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Produit dangereux ·
- Résiliation du bail ·
- Stockage ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Carcasse ·
- Sondage
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Préjudice
- Consorts ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Violence conjugale ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Exécution du contrat ·
- Suspension du contrat ·
- Mise en état ·
- Prime d'assurance ·
- Exécution
- Vin ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.