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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2026, n° 25/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARUB
N° MINUTE :
2026/3
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AUCHAN E-COMMERCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04014 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARUB
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 31 juillet 2025, Monsieur [F] [C] a sollicité la convocation de la SASU AUCHAN E-COMMERCE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à l’exécution forcée du contrat sous astreinte, à savoir la livraison du bien lui appartenant et au paiement de la somme de 1 euros symbolique à titre de dommages et intérêts par jour de retard sur la livraison qui était prévue le le 29 janvier 2020, soit 2005 euros.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [C] comparaît en personne. LA SASU AUCHAN n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
Monsieur [F] [C] réitère les termes de sa requête.
Le Tribunal soulève d’office le caractère irrecevable de la requête.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public et notamment celles portant sur les conditions de saisine de la juridiction.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 du code de procedure civile n’autorisant la saisine du Tribunal judiciaire par requête que pour les demandes dont le montant n’excede pas 5 000 euros, il en resulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande est indéterminée.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite dans sa requête que le Tribunal prononce une injonction de faire ce qui constitue une demande indéterminée et ce, de surcroît, sous astreinte.
Le fait qu’une demande indemnitaire à hauteur de 2 500 euros soit également formulée ne rend pas pour autant la demande chiffrée, étant rappelé qu’il convient d’observer l’ensemble des demandes pour apprécier le caractère déterminé de la requête.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action exercée par Monsieur [C] à l’encontre de la SASU AUCHAN E-COMMERCE irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’instance statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Monsieur [F] [C] à l’encontre de la SASU AUCHAN E-COMMERCE ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [C].
AINSI JUGE A [Localité 3], le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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