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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, JLP CONCEPT, en qualité d'assureur de la SARL JLP CONCEPT, La S.A.R.L. JLP CONCEPT |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00257
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 5 Août 1969 à Paris (75),
demeurant 843 Route des Prés Communaux 73110 ROTHERENS
représenté par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. JLP CONCEPT
immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n°420 888 661,
dont le siège social est sis Rue de la Riaille – ZI NORD – 85600 MONTAIGU, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL JLP CONCEPT
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL JLP CONCEPT
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 042 82,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 20 janvier 2026, prorogée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JLP CONCEPT exerce une activité de menuiserie et de fabrication de meubles et commercialise un concept d’habitat léger/chalet en bois de moins de 50 m² sous la dénomination P’TIT NID. Elle est assurée auprès de la compagnie MMA au titre de la responsabilité civile décennale.
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison individuelle, Monsieur [W] [K] a obtenu le 8 février 2024 un permis de construire délivré par la commune de ROTHERENS pour un terrain situé route des Prés Communaux 73110 ROTHERENS.
Pour la réalisation de ce projet, il a contracté avec la SARL JLP CONCEPT laquelle lui a remis un descriptif portant sur un P’TIT NID de 43,72 m² et un devis du 3 avril 2024 d’un montant de 131.359,20 €.
Les travaux ont été exécutés et facturés suivant trois factures des 18 juin, 30 septembre et 21 octobre 2024 puis un procès-verbal de réception est intervenu le 18 octobre 2024.
À la suite de la réception, Monsieur [W] [K] a signalé des non-conformités et désordres par courriel du 26 octobre 2024 auquel la SARL JLP CONCEPT a répondu le 29 octobre 2024.
Il a ensuite adressé une LRAR le 4 novembre 2024 à laquelle la SARL JLP CONCEPT a répondu par LRAR du 18 novembre 2024 indiquant ne pas faire droit aux demandes formulées.
Par LRAR du 13 décembre 2024, la SARL JLP CONCEPT a mis en demeure Monsieur [W] [K] de régler la somme de 6.632,02 € au titre du solde restant dû puis a fait signifier un courrier par commissaire de justice le 24 février 2025.
De son côté, Monsieur [W] [K] a sollicité l’intervention de Monsieur [G] [O], expert près la Cour d’appel de Chambéry lequel a établi une note technique du 10 février 2025.
Sur la base de ces éléments, le Conseil de Monsieur [W] [K] a, par lettre recommandée valant mise en demeure du 3 avril 2025, demandé à la SARL JLP CONCEPT et à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile décennale de la SARL JLP CONCEPT la communication d’éléments parasismiques ainsi que la prise en charge de reprises et remboursements.
Par courriel officiel du 28 mai 2025, le Conseil de la SARL JLP CONCEPT a réitéré sa demande de paiement du solde.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Suivant exploits du commissaire de justice des 24 juillet et 4 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL JLP CONCEPT, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile décennale de la SARL JLP CONCEPT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00257.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [K] demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [W] [K],
— JUGER que la SARL JLP CONCEPT ne démontre pas que l’action de Monsieur [W] [K] serait à l’évidence manifestement vouée à l’échec,
— DIRE que Monsieur [W] [K] justifie d’un motif légitime et d’un litige potentiel,
En conséquence :
— ORDONNER l’institution d’une mesure d’expertise, confiée à tel Expert qu’il vous plaira, avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DIRE que la demande de provision de la SARL JLP CONCEPT se heurte manifestement à une contestation sérieuse,
— DEBOUTER la SARL JLP CONCEPT de sa demande provisionnelle de 6.632,02 € au titre du solde restant dû,
— CONDAMNER la SARL JLP CONCEPT à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL JLP CONCEPT demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] à payer à la SARL JLP CONCEPT la somme provisionnelle de 6.632,02 € TTC, au titre du solde du prix restant dû,
— ASSORTIR cette somme des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024, avec anatocisme,
— CONDAMNER Monsieur [W] [K] à payer à la SARL JLP CONCEPT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [K] aux dépens du référé.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile décennale de la SARL JLP CONCEPT ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant qu’il n’y a pas construction d’un ouvrage immobilier en cas de vente d’une maison mobile simplement posée sans travaux ni fondation (Civ. 3e, 28 avr. 1993 n°91-14.215).
De même, a été exclue la qualification d’ouvrage s’agissant d’une cabane fabriquée et assemblée en atelier, démontable, sans ancrage au sol (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 décembre 2024, RG n° 21/04399).
Ces décisions ont pour point commun l’absence d’ancrage ou de fondations et le caractère démontable de la structure souvent associé à une installation légère et à l’absence de raccordements.
Pour autant, la jurisprudence ne pose pas de principe selon lequel une construction préfabriquée ou modulaire serait, par nature, exclue du champ de l’article 1792 du Code civil. La qualification d’ouvrage demeure factuelle et dépend notamment des caractéristiques d’implantation et de pérennité telles que le mode de pose, l’existence de supports, de longrines ou de fondations, les fixations, l’intégration au sol, les raccordements et la destination d’habitation.
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même Code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, le Code de la consommation prévoit, dans ses articles L217-3 et suivants, les conséquences d’un défaut de conformité
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la note technique établie le 10 février 2025 par Monsieur [G] [O] que l’existence de non-conformités et de désordres dénoncés est objectivée.
Si la défenderesse fait valoir qu’elle s’est contenté de fabriquer et de fournir l’habitation légère qui échapperait aux dispositions de l’article 1792 du Code civil, point dont il revient de noter qu’il relève de l’appréciation du Juge du fond, il apparaît cependant que d’autres fondement d’une instance au fond sont possibles.
En effet, s’il ressort effectivement du devis et de la note descriptive (pièces 3 et 4 de la défenderesse) que les fondations, la terrasse, le soubassement notamment n’était pas compris dans la prestation, pas plus que le lot VRD et donc le lot électricité, il apparaît que les réseaux d’arrivés devaient être positionnés sous le chalet selon les plans de la SARL JLP CONCEPT.
En outre, la facture (pièce 7) fait état de ce que la SARL JLP CONCEPT a posé (sans la fournir) la VMC.
Or, si la sortie VMC n’est pas retenue par le technicien sollicité par Monsieur [W] [K] comme étant de nature à créer un désordre, en revanche, celui-ci indique que la mise en œuvre de l’installation de ventilation mécanique contrôlée simple flux n’est pas conforme aux règles de l’art.
De plus, le technicien retient aussi une problématique relative au respect des normes parasismiques.
Il relève également une atteinte ponctuelle de la membrane d’étanchéité de type EPDM, décrite comme une déchirure appelant une reprise localisée.
Enfin, la note fait état d’un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau au niveau de la porte d’entrée, à l’origine d’infiltrations et de dégradations intérieures, l’expert indiquant que ce désordre, qui affecte le clos et couvert, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination (pièce n°12).
Or, comme le relève le demandeur, tous ces points sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse, notamment quant à son obligation de conseil, ou relever d’un défaut de conformité.
Dès lors, et alors que demeurent discutés entre les parties des éléments techniques et matériels déterminants, tenant notamment aux conditions d’implantation du module, à l’existence éventuelle de supports, longrines ou fondations, aux modalités de fixation et de raccordement aux réseaux, ainsi qu’à l’origine des désordres allégués et à leur imputabilité au regard des interventions respectives et de celles de tiers, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile décennale de la SARL JLP CONCEPT de leurs protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la SARL JLP CONCEPT
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, l’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL JLP CONCEPT fait valoir que le contrat du 3 avril 2024 a été exécuté conformément au devis, qu’un procès-verbal de réception a été signé le 18 octobre 2024 sans réserve, et que l’absence de paiement ne serait justifiée ni par une retenue de garantie non prévue au contrat, ni par une exception d’inexécution faute d’inexécution réciproque suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil. Elle soutient en outre que les désordres allégués ne seraient pas établis ou ne présenteraient pas la gravité requise.
Il apparaît que par courriel officiel du 28 mai 2025, la SARL JLP CONCEPT se disait être disposée à intervenir sur certains points, notamment les points n°2 et n°10.
En outre, la contestation ne se limite pas aux seuls points sur lesquels la SARL JLP CONCEPT se dit disposée à intervenir. Elle porte plus largement sur plusieurs non-conformités dont certaines en lien direct avec la fabrication du module et l’intervention de la défenderesse. de sorte qu’à ce stade l’existence de l’obligation invoquée à titre provisionnel ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
Il sera dit, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande et du rejet de la demande provisionnelle, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [W] [K] sera rejetée, tout comme celle de la SARL JLP CONCEPT, déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision formulée par la SARL JLP CONCEPT,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [D] [W]
8 rue Sainte Barbe
73000 CHAMBERY
Port. : 06.67.09.08.60 Mèl : oltra.c@architectes.org
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [W] [K] et visés notamment dans la ote technique du 10 février 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition et s’ils étaient visibles au moment de la vente pour un acheteur normalement éclairé ou si les acquéreurs auraient pu se convaincre de leur existence,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [W] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [W] [K] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile décennale de la SARL JLP CONCEPT de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [W] [K] d’une part et la SARL JLP CONCEPT d’autre part de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [W] [K] et la SARL JLP CONCEPT conserve chacun la charge de ses dépens dans la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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