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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDW4
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [R] [V], né le 23 septembre 1968 à CHATEAUROUX (36)
370 rue du gros baril
45470 TRAINOU
Représenté par Maître Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DEMANDEUR,
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE, exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 381 043 686
1 avenue de Limoges
79000 NIORT
Représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION MAITRES C. JOUSSE OU A. CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 04 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [V] est nu-propriétaire d’un bien immobilier situé 4 Les Granges à MOULINS-SUR-CEPHONS (36110) appartenant précédemment à Monsieur [Q] [V].
Cet immeuble est assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Un premier épisode de sinistre lié à la sécheresse avait provoqué, entre 1989 et 1990, l’apparition de fissures sur ce bien immobilier alors que Monsieur [V] n’en était pas encore le nu-propriétaire.
À la suite de ce sinistre, des travaux de reprise avaient été réalisés en 1990, et un colmatage des fissures par silicone avait été effectué en 1992. Ce premier sinistre avait fait l’objet d’une indemnisation par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Un nouvel épisode de fissuration apparu en octobre 2018, aggravé au cours de l’été 2019, a conduit à la déclaration d’un nouveau sinistre le 5 octobre 2019 auprès de GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Le 18 juin 2019, le Ministre de l’Economie et des Finances a décidé d’un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour la commune de MOULINS-SUR-CEPHONS au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation dos sols » pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
À la suite de la déclaration de sinistre, GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a mandaté le cabinet Union d’Experts pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et commandé un diagnostic géotechnique auprès de la société SOGEO EXPERT le 4 juin 2020.
Sur le fondement des rapports de ces deux organismes, GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a, par courrier en date du 9 novembre 2021, refusé d’indemniser le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Le cabinet EB INFO STUDIO, expert d’assuré, a ensuite été saisi à la demande de M. [Q] [V] et, au regard des conclusions de son rapport, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a de nouveau saisi le cabinet UNION D’EXPERTS afin de reconsidérer la cause des désordres.
Ensuite des conclusions du cabinet UNION D’EXPERTS, lequel reconnaissait en définitive le caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des fissures et dommages sur l’ouvrage, la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a, par courrier en date du 6 mai 2024, formulé une proposition d’indemnisation à la succession [V], avant que Monsieur [R] [V] ne devienne le seul nu-propriétaire de l’immeuble.
Monsieur [V] a contesté la proposition d’indemnisation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et a saisi le Cabinet SARETEC afin de procéder à une nouvelle estimation des travaux à réaliser. Aux termes de son rapport, la société SARETEC a remis en cause la pertinence du programme de travaux proposé par le cabinet UNION D’EXPERTS et son coût.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Monsieur [V] a alors fait assigner la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 4 mars 2026 à laquelle l’affaire a été examinée, Monsieur [V], représenté par son avocat, a réitéré oralement ses prétentions. Il demande ainsi au juge des référés de :
— Le déclarer recevable en ses demandes
— Ordonner une expertise avec la mission suivante :
1° – Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile
2° – Se rendre sur les lieux 4 Les Granges à MOULINS-SUR-CEPHON (36110)
3° – Prendre connaissance de tous documents utiles ;
4° – Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
5° – Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
6° – Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
7° – Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et efficace et indiquer leur durée prévisible
8° – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
9° – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux
10° – Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
11°- Procéder a toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
12°- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises
— Dire que :
▸ L’expert devra faire connaitre sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
▸ En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
▸ L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
▸ L’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois.au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’a l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
▸ L’expert devra remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
▸ L’expert devra déposer son rapport définitif ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, avant la date fixée dans l’ordonnance à intervenir et en tous cas dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (saut prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par lui et en fixer le montant
— Dire que les dépens resteront à sa charge sauf transaction ou éventuel recours au fond.
Il soutient disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en ce que GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE est l’assureur du bien immobilier dont Monsieur [V] est nu-propriétaire et qu’à ce titre, il revient à cette société de prendre en charge la réparation des fissures présentes sur le bien du fait de la sécheresse survenue à la fin de l’année 2018.
Le défenderesse s’en rapporte quant à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et l’évaluation du préjudice subi par le demandeur.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, des fissures sont déjà apparues en 1989-1990 sur l’habitation dont M. [V] est nu-propriétaire. Il avait été reconnu que celles-ci étaient duee à la sécheresse intervenue en 1989 sur la commune de MOULINS SUR CEPHONS.
Il est constant qu’un nouvel arrêté en date du 18 juin 2019 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de MOULINS-SUR-CEPHONS au titre des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Postérieurement à cette période de sécheresse, de nouvelles fissures sont apparues et certaines se sont aggravées. Plusieurs cabinets d’expertise, le cabinet UNION D’EXPERTS, la société SOGEO EXPERTS, le cabinet EB INFO STUDIO et le cabinet SARETEC se sont succédés sur les lieux, ne concluant pas tous à la même cause de désordres. En particulier, un rapport d’expertise du 8 septembre 2021, réalisé par le cabinet SOGEO indiquait que les fissures avaient été causées par un phénomène de retrait des sols, une faiblesse structurelle ou encore la présence de végétation autour de l’habitation.
Dans un premier temps, le cabinet Union d’Experts a conclu que les désordres étaient non imputables à la sécheresse mais consécutifs à la faiblesse structurelle, la reprise partielle des fondations et la végétation.
Le cabinet EB INFO STUDIO est quant à lui venu contredire les expertises précédentes sollicitées par GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE. Si l’expert reconnaît que le système constructif ancien est vulnérable, il considère que les mouvements de sol ont eu un rôle aggravant déterminant.
En définitive, lorsqu’il réalise une nouvelle expertise le 29 avril 2024, le cabinet UNION D’EXPERTS revient sur ses conclusions initiales en exposant que le dommage peut être imputable à la sécheresse et que celle-ci a pu avoir un caractère déterminant dans la survenance des désordres.
Il formule une proposition de programme de travaux dont le contenu est contesté par le rapport du cabinet SARETEC, en date du 10 mars 2025, le coût des travaux, tel qu’évalué par ce dernier, étant bien supérieur à la proposition formulée au demandeur par la compagnie d’assurance.
Au regard des différences qui caractérisent les conclusions des rapports d’expertise, tant en ce qui concerne l’origine des désordres subis par l’immeuble dont Monsieur [V] est nu-propriétaire que le coût des travaux de remise en état, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire. Monsieur [V] dispose par conséquent d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise technique du bien immobilier sis 4 Les Granges à MOULINS-SUR-CEPHON (36110)
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [T] [D], 2 rue du 29 septembre 1918, 19100 BRIVE LA GAILLARDE, Tel : 06.76.41.55.38, Mèl : michel.baffet@orange.fr
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° – Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile
2° – Se rendre sur les lieux 4 Les Granges à MOULINS-SUR-CEPHON (36110)
3° – Prendre connaissance de tous documents utiles ;
4° – Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
5° – Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
6° – Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
7° – Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et efficace et indiquer leur durée prévisible
8° – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
9° – En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux
10° – Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission
11°- Procéder a toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige
12°- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises
13°- Accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
14°- Remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Monsieur [R] [V], qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 1er mai 2026, une provision de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 1er octobre 2026,
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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