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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2024, n° 21/15788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15788 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSD
N° PARQUET : 21/1321
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 06 Juillet 2021 N° 2021/002469
[1]A.F.P.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC423 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002469 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15788
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [H] constituées par l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 au procureur de la République, ainsi que le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 février 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité
Par jugement rendu le 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit que c’est à tort que le 21 septembre 2015 le greffier en chef du tribunal d’instance de Dreux (28) avait délivré un certificat de nationalité française à M. [V] [H] et dit que l’intéressé, né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), n’était pas de nationalité française (pièce n°3 du demandeur).
Le 23 septembre 2020, M. [V] [H], se disant né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), a souscrit une déclaration de nationalité française, devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal de proximité de Dreux, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 45/2020. L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision en date du 5 février 2021 au motif que les documents produits par l’intéressé ne permettaient pas de caractériser une possession durant la période de dix ans antérieurement au jugement d’extranéité du 31 janvier 2019 (pièce n°1 du demandeur).
M. [V] [H] sollicite du tribunal de :
— constater que la décision de refus d’enregistrement est mal fondée,
— enjoindre à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française,
— déclarer qu’il est français par possession d’état.
Il expose remplir l’ensemble des conditions posées par l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil au nom du demandeur et dire que M. [V] [H] est français. Il indique que le demandeur justifie remplir les conditions de l’article 21-13 du code civil.
Sur les demandes de M. [V] [H]
La demande de M. [V] [H] tendant à voir « constater que la décision de refus d’enregistrement est mal fondée », ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
M. [V] [H] sollicite également du tribunal « d’enjoindre à l’enregistrement de la déclaration de nationalite française par possession d’état souscrite le 23 septembre 2020 (…) » et de « déclarer en conséquence [qu’il] est français par possession d’état ».
Décision du 13/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15788
Bien que le demandeur n’ait pas précisé le destinataire de l’injonction sollicitée, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d’adresser des injonctions.
Par ailleurs, dans le cadre d’une action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, le tribunal judiciaire peut, si les conditions en sont remplies, ordonner l’enregistrement de la déclaration, demande par ailleurs formulée par le ministère public.
La demande d’injonction formulée par M. [V] [H] sera donc jugée irrecevable tandis qu’il ne sera pas fait mention au dispositif de la demande de le déclarer de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [H]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 23 septembre 2020, la décision de refus ayant été notifiée le 23 février 2021, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièces n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [V] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [V] [H] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
M. [V] [H] justifie d’un état civil fiable et certain en versant aux débats une copie délivrée le 9 octobre 2019 de son acte de naissance, mentionnant qu’il est né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), de [C] [H], né à [Localité 5], [Localité 6] et de [M] [N], née à [Localité 5], [Localité 6], le 10 octobre 1917 (pièce n°2 du demandeur).
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française, M. [V] [H] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 23 septembre 2010 au 23 septembre 2020.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Français, le demandeur verse aux débats :
— une copie de son acte de naissance, délivrée le 9 octobre 2019, mentionnant un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Dreux (Eure-et-Loir), le 21 septembre 2015 sous le n°195/2015 (pièce n°2 du demandeur),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 25 juin 2010 et valable jusqu’au 24 juin 2020 (pièce n°4 du demandeur),
— son passeport français délivré le 18 juin 2010 et valable jusqu’au 17 juin 2020 (pièce n°5 du demandeur),
— ses cartes d’électeurs portant des cachets pour les scrutins des 22 avril 2012, 6 mai 2012, 10 juin 2012, 26 mai 2019 (pièces n°8 et 9 du demandeur).
Il est ainsi démontré que M. [V] [H] a joui de la possession d’état de français sur la période utile, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] [H] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrit sous le numéro de dossier DnhM 45/2020.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [V] [H], né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), a acquis la nationalité française le 23 septembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [V] [H], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [V] [H] « d’enjoindre à l’enregistrement de la déclaration de nationalite française par possession d’état souscrite le 23 septembre 2020 » ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] le 23 septembre 2020, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 45/2020 ;
Juge que M. [V] [H], né le 10 décembre 1959 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), a acquis la nationalité française le 23 septembre 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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