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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES – Société de droit étranger, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont le siège social est sis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/05281 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAPE
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 23/03/26
à :
Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Me Clémence GUERRY
Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [E], [Q], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [B], [R], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES – Société de droit étranger, , dont le siège sociale, [Adresse 2], prise en la personne de son établissement L’OLIVIER ASSURANCE dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par maître LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de DE VERSAILLE (Plaidant) et par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Janvier 2026 et prorogé au 23 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2020, Mme, [E], [Q] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec le garage Etoile 38 portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle GLB 200, moyennant un loyer mensuel de 15.000 euros et 36 loyers de 384, 82 euros, avec une option d’achat de 29.345, 40 euros à l’échéance du contrat le 15 novembre 2023.
M., [B], [R], le compagnon de Mme, [E], [Q], souscrivait à l’assurance du véhicule auprès de la compagnie Admiral Intermediary Services, exerçant à l’enseigne l’Olivier Assurance.
Le 13 novembre 2023, alors qu’il était stationné, [Adresse 5] à, [Localité 2] (91), le véhicule était dégradé, une vitre avait été brisée et l’intérieur incendié.
M., [B], [R] déclarait le sinistre à l’assureur qui l’enregistrait sous le n°2023442624.
Le 19 décembre 2023, M., [B], [R] déposait plainte au commissariat de, [Localité 3] (91) et déclarait que la vitre arrière du véhicule avait été brisée et que l’intérieur du véhicule était calciné.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2024, Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] mettaient en demeure la compagnie Admiral Intermediary Services de leur adresser une proposition d’indemnisation.
Par courrier recommandé du 20 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services mettait en demeure Mme, [E], [Q] d’avoir à lui régler la somme de 29.345, 40 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule avant sinistre.
Par courrier du 25 juin 2024, la compagnie Admiral Intermediary Services, après avoir sollicité des pièces et des informations complémentaires, informait son assuré qu’elle ne fera pas droit à sa demande d’indemnisation car l’expert mandaté avait constaté une incohérence entre la déclaration du sinistre et les dommages constatés.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 17 septembre et 1er octobre 2024, Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] faisaient assigner la compagnie Admiral Intermediary Services et la société Mercedes-Benz Financial Services devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation du sinistre et des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025, Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] demandent au tribunal de :
— Condamner la compagnie d’assurance Admiral Intermediary Services SA, prise en son établissement secondaire L’olivier Assurance, à leur régler la somme de 29.345, 40 euros au titre de la valeur estimée du véhicule avant sinistre ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la compagnie Admiral Intermediary Services à leur encontre,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Mercedes-Benz Financial Services à leur encontre,
— A titre subsidiaire, condamner la compagnie Admiral Intermediary Services à leur régler la somme de 29.345, 40 euros au titre de la perte de chance évaluée à 99,99% relative au manquement de cette dernière à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
— Condamner la compagnie Admiral Intermediary Services à leur régler la somme de 1.366, 61 euros au titre des cotisations d’assurance versées à tort entre les mois de décembre 2023 et août 2024, à parfaire à hauteur de 156, 83 euros par mois à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la compagnie Admiral Intermediary Services et de la société Mercedes-Benz Financial Services à leur encontre,
— En tout état de cause, condamner la compagnie Admiral Intermediary Services à leur régler les sommes de :
— 3.500 euros au titre de la mauvaise foi contractuelle exercée par cette dernière ;
— 29, 34 euros ou, a minima, 12, 80 euros par jour, depuis le 13 décembre 2023, date à laquelle une indemnisation aurait dû, raisonnablement, être versée, jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 4.000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ;
— 1.500 euros en raison de la résistance abusive exercée ;
— 1.366, 61 euros au titre des cotisations d’assurance versés inutilement pour un véhicule non roulant entre décembre 2023 et août 2024, à parfaire à hauteur de 156, 83 euros par mois à compter de septembre 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner la compagnie Admiral Intermediary Services à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et notamment des demandes d’indemnisation formulées par la société Mercedes-Benz Financial Services ;
— Condamner la compagnie Admiral Intermediary Services à leur régler la somme de 5.808 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, la compagnie Admiral Intermediary Services demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] et la société Mercedes-Benz Financial Services de leurs demandes à son encontre,
— A titres subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation au montant de la valeur réelle à dire d’expert du véhicule,
— Déduire de toute éventuelle condamnation le montant de la franchise contractuelle de 765 euros,
— En tout état de cause, limiter toute demande de condamnation formulée à son encontre,
— Condamner Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] aux dépens et à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, la société Mercedes-Benz Financial Services demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— En cas de condamnation de la compagnie Admiral Intermediary Services à indemniser Madame, [E], [Q] au titre du sinistre du véhicule du 13 novembre 2023, condamner alors la compagnie Admiral Intermediary Services à lui verser le solde du financement, soit la somme de 29.345, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— A titre subsidiaire, pour le cas où ladite demande de Madame, [Q] était rejetée, la condamner à lui payer à la somme de 29.345, 40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024,
— En tout état de cause, condamner à titre principal la compagnie Admiral Intermediary Services et à titre subsidiaire Madame, [E], [Q] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens des parties, ainsi qu’aux motifs du jugement qui s’y rapportent.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 9 septembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
Par conclusions signifiées le 17 octobre 2026, la compagnie Admiral Intermediary Services a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
A l’appui de sa demande, la compagnie Admiral Intermediary Services expose qu’elle vient de recevoir un rapport d’analyse qui atteste que le véhicule était en panne avant l’incendie.
En premier lieu, le document n’est pas daté en mentionne uniquement « demande du 29 août 2025 », de sorte que la compagnie Admiral Intermediary Services n’établit pas que le document serait postérieur à l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, il s’agit d’un nouvel élément de preuve à l’appui de son argumentation, dont elle connaissait l’existence puisqu’elle a sollicité un bureau d’étude pour procédé à une analyse. La production tardive de cette pièce ne constitue pas une cause grave.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
2- Sur la garantie de la compagnie Admiral Intermediary Services
En vertu de l’article 1103 susvisé, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de ces textes, les parties à un contrat d’assurance peuvent valablement stipuler que la fausse déclaration de l’assuré sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre le prive de son droit aux garanties contractuelles.
En l’espèce, les conditions générales stipulent que :
« Le souscripteur perd tout droit à indemnité s’il produit volontairement de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même s’il emploie sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux. Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent être remboursées à l’assureur. Dans tous les autres cas où le souscripteur ne respecterait pas les formalités énoncées au présent Article (sauf cas fortuit ou de force majeure) et si l’assureur prouve que ce non-respect lui a causé un préjudice, il peut réclamer au souscripteur une indemnité proportionnelle à ce préjudice. »
La déchéance du droit à garantie susceptible de résulter d’une telle clause nécessite cependant que l’assureur fasse la démonstration de la mauvaise foi ou de la fraude de l’assuré.
La compagnie Admiral Intermediary Services s’estime bien fondée à solliciter la déchéance de garantie en expliquant que M., [R] a déclaré que leur véhicule avait été endommagé à la suite d’une tentative de vol, alors qu’il ressort de l’expertise qu’elle a fait réaliser que ses déclarations sont fausses et incohérentes. Elle souligne que l’expert a constaté que la prétendue effraction est postérieure à l’incendie, et que le véhicule n’a pas été forcé pour être ouvert, de sorte que « le scénario n’est pas cohérent ». Elle explique que le véhicule a été ouvert sans effraction, du mobilier aurait été dérobé à l’intérieur, le véhicule aurait ensuite été incendié vitres closes puisque le rapport d’expertise révèle des traces sur les débris de vitre cassée typiques d’une combustion sans apport d’oxygène, donc vitres closes. Elle ajoute que quelqu’un aurait décidé de l’éteindre en cassant la vitre cette fois (puisqu’un incendie d’un véhicule ne s’éteint pas seul et que des traces de poudre d’extincteur ont été identifiées ), de manière difficilement compréhensible, cette personne serait intervenue de manière anonyme sans en avertir personne, pas même les sapeurs-pompiers.
Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] contestent quant à eux l’existence d’une contradiction entre les dommages constatés par l’expert, qu’ils contestent, et les déclarations de M., [B], [R], de sorte qu’il ne fait aucun doute que le sinistre s’apparente à un acte de vandalisme, se manifestant par une effraction du véhicule afin d’y mettre le feu.
En l’espèce, M., [B], [R] a déclaré dans sa plainte déposée au commissariat de, [Localité 3] le 19 décembre 2023 :
« Le 12/11/2023 vers 18H00, j’ai stationné mon véhicule de la marque MERCEDES modèle GLB immatriculé, [Immatriculation 1] au, [Adresse 5] sur la commune de, [Localité 4] sur la voie publique. Le 13/11/2023 vers 02H00, je me suis rendu à mon véhicule pour récupérer un cordon de mon téléphone portable. Mon véhicule n’était pas dégradé. Vers 04H00, j’ai voulu reprendre mon véhicule. Je ne pouvais pas ouvrir mon véhicule. J’ai fait le tour de mon véhicule. Ce dernier était dégradé. J’ai constaté que la vitre du côté passager arrière était brisée. Le ou les auteurs des faits ont pénétré à l’intérieur de mon véhicule. Ces derniers ont dérobé un sac cabas. J’avais deux pantalons « JEANS » et deux t -shirts, ces derniers ont dérobé mon sac "cabas ainsi que mes vêtements. Je vous informe que l’intérieur de mon véhicule a été calciné. Le ou les auteurs des faits ont pulvérisé un extincteur à l’intérieur de mon véhicule. Mon véhicule a été remorqué afin de faire réparer. Je vous remets les photos concernant les dégradations. Pas de système de vidéo-surveillance. Pas de témoin. Je n’ai rien d’autre à ajouter à ma déclaration ».
Le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur a relevé que :
« Lors de l’expertise, nous avons constaté le bris de vitre ARD, et début d’incendie dans l’habitacle avec un foyer a l’arriéré. Le véhicule est également rempli de poudre d’extincteur. Au vu de nos constatations, l’incendie a pris feu à l’arrière, pour cause inexpliquée. Dans l’immédiat. celui ci semble avoir pris en partie haute avec combustion lente et sans apport d’oxygéné confirmé par la présence de fumée noire sur les vitres en partie intérieure : les vitres étaient fermées. Les dossiers de sièges AR sont calcinés en partie haute et traces de retombées de résidus en feu sur les assises de sièges et tapis de sol. »
La valeur probatoire de cette expertise, bien que non judiciaire et non contradictoire, n’est pas contestée par les parties.
L’expert s’interroge sur l’intérêt pour des voleurs de mettre le feu au véhicule et les raisons pour lesquelles l’incendie a ensuite été éteint, sur le fait que la vitre a été brisée après le départ de feu et la façon dont l’accès au véhicule a été possible en l’absence de traces d’infractions.
En l’espèce, si le « scénario » d’un vol avec dégradation peut apparaître incohérent avec les constatations de l’expert, elles ne sont pas contradictoires avec les déclarations de M., [B], [R] qui s’est borné à faire état de constatations, non directement remises en causes par celles de l’expert.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les déclarations de M., [B], [R] concernant le vol d’effets personnels qui se trouvaient dans le véhicule soient mensongères.
Les divergences ou erreur d’interprétation des faits ne prouvent pas la mauvaise foi de l’assuré.
Par ailleurs, les affirmations de la compagnie Admiral Intermediary Services selon lesquelles Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] seraient les auteurs de l’incendie ne sont étayées par aucun éléments matériel probant.
Au regard de ces éléments, la compagnie Admiral Intermediary Services ne démontre pas l’existence d’une déclaration intentionnellement mensongère de l’assuré.
Il n’est pas contesté que M., [B], [R] était garantie « tous risques » et que le sinistre entre dans l’objet de la garantie.
Dès lors, la compagnie Admiral Intermediary Services devra indemniser M., [B], [R] des conséquences du sinistre.
2- Sur l’étendue de la garantie
La compagnie Admiral Intermediary Services indique être en droit d’opposer ses limites de garantie, plafonds et franchise à son assuré et expose que les conditions générales stipulent dans leur article 6 concernant les cas de « vol / incendie » que l’indemnisation doit être effectuée « à valeur réelle à dire d’expert » et après déduction d’une franchise de 765 euros.
Ces dispositions ne sont pas contestées par les demandeurs.
La compagnie Admiral Intermediary Services estime que la somme réclamée par les demandeurs d’un montant de 29.345, 40 euros correspond à la valeur de rachat du véhicule à partir de sa valeur neuve et n’est pas justifiée par une expertise.
Cependant le cabinet d’expertise Idea qui a examiné a estimé la valeur du véhicule à 27.330 euros hors taxe, soit 32.796 euros TTC. La compagnie Admiral Intermediary Services estime que ce chiffrage ne peut être considéré comme étant « à dire d’expert » car il a été donné « à titre informatif » et n’est pas repris dans les conclusions du rapport.
Cependant les dispositions du contrat n’imposent pas de formalisme particulier quant aux conditions dans lesquelles l’expert fixe la valeur du véhicule. Or, en l’espèce, la valeur a bien été fixée par un expert, désigné par l’assureur qui ne saurait dès lors en contesté les conclusions.
La compagnie Admiral Intermediary Services sera par conséquent tenu d’indemniser les demandeurs à hauteur de 29.345, 40 euros, cette somme étant inférieure à la valeur TTC après déduction de la franchise.
3- Sur les dommages et intérêts
Il résulte de l’article L. 113-5 du code des assurances que lors de la réalisation du risque, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat.
L’obligation fondamentale de l’assureur en cas de sinistre est le paiement de la prestation due.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
3.1- Sur la mauvaise foi de l’assureur
Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] sollicitent la condamnation de la compagnie Admiral Intermediary Services à leur verser la somme de 3.500 euros.
Outre le fait qu’ils ne démontrent pas la mauvaise foi de la compagnie Admiral Intermediary Services, qui a opposé un refus d’indemnisation sur la base des conclusions d’un expert, ils ne justifient d’aucun préjudice à ce titre.
Leur demande sera par conséquent rejetée.
3.2- Sur le préjudice de jouissance et le remboursement des frais d’assurance
Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] sollicitent la condamnation de la compagnie Admiral Intermediary Services à leur verser la somme de 29, 34 euros par jour au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 1.366, 61 euros au titre des cotisations d’assurances payées entre novembre 2023 et août 2024 alors que le véhicule était inutilisable.
Cependant, comme le soutient la compagnie Admiral Intermediary Services, Mme, [E], [Q] n’était plus locataire du véhicule puisque le contrat de location était arrivé à son terme deux jours après le sinistre, et ils n’en étaient pas propriétaires puisqu’ils n’avaient pas exercé l’option d’achat. Ils ne justifient dès lors d’aucun préjudice de jouissance à ce titre.
En outre, ils ne justifient pas avoir réglé d’assurance pour le véhicule pour la période indiquée, ni à quel titre ils auraient eu l’obligation de régler cette somme compte tenu de ce qui précède.
Leurs demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.
3.3- Sur la résistance abusive
Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] estiment que la compagnie Admiral Intermediary Services a refusé de les indemniser et que son but était de les décourager de faire valoir leurs droits. Ils sollicitent une somme de 1.500 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice comme tout droit subjectif n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
L’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de se défendre en justice.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir ou de se défendre en justice. (cf : 3 ème civ, 20 octobre 2021, n°20-18.792)
Le seul fait pour l’assureur d’opposer un refus de garantie ne constitue pas en soi une résistance abusive et défaut de preuve de circonstances particulières qui aurait rendu le droit de se défendre abusif.
Leur demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
3.4- Sur le préjudice moral
Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] sollicitent une somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice moral.
La compagnie Admiral Intermediary Services, en refusant de garantir son assuré et de l’indemniser de son préjudice, a manqué à ses obligations contractuelles. Cette situation n’a pas manqué d’engendrer chez les demandeurs une situation d’incertitude et de stress, puisque la société Mercedes-Benz Financial Services leur demandait parallèlement la restitution du véhicule ou le paiement de l’indemnité de rachat du véhicule.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros à chacun.
4- Sur les demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services
La société Mercedes-Benz Financial Services qui est propriétaire du véhicule litigieux demande à ce que la compagnie Admiral Intermediary Services lui verse directement le montant de l’indemnité.
En l’espèce, le contrat de location stipule qu’en cas de sinistre total, « le client s’engage à rappeler à sa compagnie d’assurance le privilège total de MBFS et à subroger celui-ci dans ses droits ».
Par ailleurs, Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] et la compagnie Admiral Intermediary Services ne se sont pas opposés à cette demande à laquelle il sera par conséquent fait droit.
Dès lors, l’assureur sera condamnée à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services en sa qualité de subrogé dans les droits des assuré et locataire du véhicule litigieux, le montant de l’indemnité due à ces derniers.
5- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie Admiral Intermediary Services qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] et de la société Mercedes-Benz Financial Services la totalité des sommes qu’ils ont exposées pour faire valoir leurs droits devant la justice, de sorte que la compagnie Admiral Intermediary Services sera condamnée à verser à ce titre la somme de 1.200 euros à la société Mercedes-Benz Financial Services et 2.500 à Mme, [E], [Q] et M., [B], [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
CONDAMNE la compagnie Admiral Intermediary Services à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services France, en sa qualité de subrogé dans les droits de Mme, [E], [Q] et M., [B], [R],la somme de 29.345, 40 euros,
CONDAMNE la compagnie Admiral Intermediary Services à verser à Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] la somme de 1.000 euros à chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la compagnie Admiral Intermediary Services aux dépens,
CONDAMNE la compagnie Admiral Intermediary Services à verser à Mme, [E], [Q] et M., [B], [R] ensemble la somme de 2.500 euros et à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
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