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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/08316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [J] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. 161 SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain de LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 9 novembre 2023, la SCI 161 SAINT HONORE a donné à bail à M. [X] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 3] (75001), pour un loyer mensuel de 1 169 euros outre 47 euros de provision sur charges.
Par courrier du 16 avril 2024, M. [X] [L] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SCI 161 SAINT HONORE a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir valider le congé donné par le locataire et ordonner son expulsion sous astreinte ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 167,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation,une indemnité d’occupation au montant résultant du contrat résilié courant à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération des lieux,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront la sommation du 7 juin 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI 161 SAINT HONORE, représentée par son conseil, a indiqué que M. [X] [L] a restitué les lieux, l’état des lieux de sortie amiable a été réalisé le 2 septembre 2024. Elle a, en conséquence, abandonné la demande d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes, et indiqué maintenir les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif, actualisée à la somme de 5 900,89 euros, dépôt de garantie déduit, ainsi que les demandes de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
M. [X] [L] est redevable des loyers et charges jusqu’au 17 mai 2024, date de la résiliation du contrat du fait du congé donné.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due s’élève à 5 900,89 euros à la restitution des lieux, dépôt de garantie déduit. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, M. [X] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 5 900,89 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation du 7 juin 2024, acte non obligatoire dans le cadre de la présente procédure.
Condamné aux dépens, M. [X] [L] devra verser à la SCI 161 SAINT HONORE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la SCI 161 SAINT HONORE la somme de 5 900,89 euros à la restitution des lieux, dépôt de garantie déduit, correspondant à l’arriéré de loyers, charges, et indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la SCI 161 SAINT HONORE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 7 juin 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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