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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWL
du 01 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [W] [Z]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse CPAM DU VAR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 12 septembre 2023 impliquant le véhicule conduit par Madame [V] [O], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du tribunal judicaire de Nice en date du 29 février 2024, le juge des référés a désigné le Docteur [N] [S] en qualité d’expert judiciaire et a condamné la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de 4000 euros à titre de provision à valoir la réparation du préjudice corporel de Monsieur [W] [Z], 1500 euros à titre de provision ad litem et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 janvier 2025, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir condamner :
— au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article. A. 444-31 du code de commerce et à l’art. L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que bien que son état de santé ne soit pas encore consolidé, il est fondé à solliciter une provision complémentaire sur la base des conclusions médico-légales émises par le Docteur [S] tout en faisant valoir qu’il devra prochainement subir une nouvelle intervention chirurgicale afin de retirer le matériel d’ostéosynthèse.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 mai 2025 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD accepte de verser la somme de 5000 euros à titre de provision complémentaire et sollicite le rejet du surplus des demandes de Monsieur [Z].
Elle soutient que l’état de santé de Monsieur [Z] n’est pas consolidé, qu’il ne verse que le rapport provisoire de l’expert, qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une projection de l’évaluation des préjudices qui seront fixés par l’expert et qu’au titre des frais divers, elle a déjà été versée la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [W] [Z] a subi un une fracture intérieure du radius droit et la fracture de quatre côtes gauches, donnant lieu à des soins, une intervention chirurgicale et des arrêts de travail.
Suivant une précédente ordonnance du 29 février 2024, une provision de 4000 euros a été allouée à M. [Z].
Le demandeur verse au soutien de sa demande, le pré-rapport du docteur [S], expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas définitives, relevant que :
L’état de santé de M. [Z] âgé de 30 ans ne peut être consolidé car il doit se faire opérer prochainement pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse ;L’examen clinique met en évidence une très nette limitation de la mobilité du poignet droit surtout en flexion palmaire et flexion dorsale ;Un déficit temporaire partiel de 50% du 12 septembre au 11 octobre 2023 avec une aide par tierce personne temporaire 2h par jour, de 33 % du 13 octobre au 13 novembre 2023 avec une aide par tierce personne de 5h par semaine et de 25% du 14 novembre 2023 au 15 décembre 2023 ;Des souffrances endurées évaluée à 3/7 ;Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 4%.Dès lors, au vu de ces éléments, de la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, il convient d’allouer à M. [Z] une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur les préjudices subis.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [W] [Z] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce, il résulte des dispositions combinées de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article R444-53 et R444-55 du code du commerce, ainsi que de l’article R631-4 du code de la consommation, que celui-ci doit rester à la charge du créancier à l’exception des cas listés, qui ne concernent pas le présent litige. Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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