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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQU
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, vestiaire : 503
Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, vestiaire : 754
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LCL – Le Crédit Lyonnais, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D] [R],
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir consenti à la SAS Etudes et Synthèses Techniques un prêt garanti par le cautionnement en deux temps de Monsieur [R], lequel n’a pas donné suite à sa demande de paiement émise en raison de la défaillance de l’emprunteur.
Dans son unique jeu de conclusions rédigé au visa de l’article 1134 du code civil, le Crédit Lyonnais attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 22 540 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 février 2023, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’établissement bancaire fait valoir que Monsieur [R] s’est bien engagé auprès d’elle en qualité de caution, remplissant une fiche de renseignements confidentiels comportant notamment les références de sa pièce d’identité ou des informations relatives à sa compagne.
Il indique lui avoir délivré l’information annuelle requise, en 2021, 2022 et 2023.
Aux termes de ses seules écritures, Monsieur [R] conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui et réclame en retour la condamnation du Crédit Lyonnais à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’intéressé soutient ne pas être l’auteur des actes de cautionnement en cause, dont il affirme que ce sont des faux. Il précise avoir d’ailleurs déposé plainte contre son ancien associé Monsieur [M] [U] pour des faits d’escroquerie, expliquant que celui-ci avait imité sa signature pour des demandes de prêts.
A défaut, il entend que la banque soit condamnée à recalculer le montant de sa créance en excluant tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, au motif d’une absence d’information annuelle délivrée conformément à l’article 2295 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le Crédit Lyonnais démontre avoir consenti à la société Etudes et Synthèses Techniques, représentée par Monsieur [M] [U], un prêt de 80 000 € selon un contrat du 3 juillet 2018 auquel sont joints trois actes d’engagement de caution au nom de Monsieur [U], Monsieur [R] et Monsieur [J] [C].
Le cautionnement au nom de Monsieur [R] porte mention d’un engagement dans la limite de 8 740 €.
L’établissement bancaire produit également un avenant au contrat en question daté du 8 novembre 2019, emportant modification du quantum du cautionnement, élevé à la somme de 22 540 €.
La partie demanderesse justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société Etudes et Synthèses Techniques et avoir mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à lui régler non pas la somme de 22 540 € contrairement à ce que ses écritures affirment mais celle de 121 570, 68 € selon une lettre recommandée datée du 23 février 2023, distribuée à son destinataire le 1er mars 2023.
Ces éléments permettent de retenir que le Crédit Lyonnais rapporte la preuve d’une créance détenue contre la société Etudes et Synthèses Techniques et qu’il peut se prévaloir de deux engagements de caution successifs au nom de Monsieur [R].
Pour sa part, le défendeur verse aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte du chef d’escroquerie contre Monsieur [U], daté du 29 novembre 2022, recueilli par la gendarmerie de [Localité 7], laissant apparaître que l’intéressé signale avoir été contacté par le Crédit Lyonnais aux fins de paiement au titre d’un cautionnement dont il conteste avoir été l’auteur.
La suite donnée à cette procédure est cependant parfaitement ignorée du tribunal, Monsieur [R] ne fournissant aucun renseignement à ce sujet nonobstant les réclamations de l’établissement bancaire.
Un simple examen visuel des cautionnements litigieux révèle la présence sur chacun d’eux d’une signature proche de celle apposée par Monsieur [R] sur le procès-verbal de dépôt de plainte, alors même que son graphisme présente un degré de complexité certain.
Néanmoins, les deux textes manuscrits détaillant l’engagement de caution diffèrent notablement l’un de l’autre, mais également de celui du cautionnement au nom de Monsieur [U] ou encore de celui au nom de Monsieur [C].
Pour autant, force est de constater que Monsieur [R] ne produit aucun document écrit de sa main dans des conditions garantissant son authenticité, par exemple devant commissaire de justice, qui permettrait une comparaison avec les pièces figurant au dossier de la banque.
Ces circonstances justifient donc l’organisation d’une expertise en écritures afin de vérifier si les deux cautionnements ont été écrits ou non par le même rédacteur et si Monsieur [R] est l’auteur ou pas de chacun de ces documents.
La mesure d’investigation sera conduite aux frais avancés du Crédit Lyonnais qui a intérêt à son exécution.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les prétentions seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Ordonne une expertise en écriture et désigne pour y procéder Madame [V] [Y] – [Adresse 4]
Dit que l’expert ainsi désigné aura pour mission :
— Convoquer les parties et recevoir leurs explications
— Se faire remettre par la SA CRÉDIT LYONNAIS, en pièces originales, les deux engagements de caution au nom de Monsieur [P] [R] et procéder à un examen de comparaison entre les deux afin de déterminer si les documents sont écrits de la même main ou non
— Faire écrire par Monsieur [P] [R] plusieurs textes aux fins de comparaison avec les deux engagements de caution et préciser pour chacun d’eux s’il a été écrit ou pas par l’intéressé, signature comprise
— Formuler toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 2 000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 28 novembre 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve toutes les autres demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de la SA CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA avant le 19 juin 2026 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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