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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 7 mai 2026, n° 25/09219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Frédéric [Localité 2] #R0029
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/09219
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMC7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/09219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame BREARD Sandrine, Greffière lors des débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 19 septembre 2009 et de son avenant du 13 novembre 2010, la SA BNPPARIBAS a consenti à Madame [G] [P], veuve [C] un prêt immobilier d’un montant de 130 000 €, au taux initial de 4,22 % l’an.
Par acte en date du 26 août 2009, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [G] [P], veuve [C] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Madame [G] [P], veuve [C] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant de nombreuses mises en demeure impayées.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir :
— Les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023, soit la somme de 2 543,56 €
— Les échéances impayées des mois de mai 2024 à mai 2025, soit la somme de 9 259,98 € ainsi que le solde du contrat à cette date d’un montant de 35 128,79 €, soit la somme totale de 44 388,77 €
Les lettres de mise en demeure adressées à Madame [G] [P], veuve [C] par la société CREDIT LOGEMENT les 09 janvier 2023, 06 février 2023, 07 février 2023, 06 mars 2023, 10 mars 2023, 04 juillet 2023, 27 juin 2024, 30 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 13 mai 2025 sont également demeurées infructueuses.
Par assignation en date du 24 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Madame [G] [P], veuve [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 47 345,82 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la quittance,
Condamner Madame [G] [P], veuve [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Condamner Madame [G] [P], veuve [C] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Citée par acte remis à étude, Madame [G] [P], veuve [C] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l’audience s’est tenue le 26 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Décision du 07 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/09219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMC7
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir les offres de prêt, les tableaux d’amortissement correspondants, l’acte de cautionnement, les quittances subrogatives des 13 février 2023 et 19 mai 2025, les lettres recommandées de la SA CREDIT LOGEMENT réclamant le paiement des sommes payées entre les mains de la banque et le décompte de créance de la SA CREDIT LOGEMENT du 25 juin 2025, que Madame [G] [P] a cessé de remplir ses obligations au paiement nées desdits prêts.
Ainsi, les créances n’étant pas contestées et la SA CREDIT LOGEMENT, qui a payé la banque SA BNPPARIBAS, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CREDIT LOGEMENT à la banque, soit le 13 février 2023, date de la première quittance subrogative.
Il ressort des pièces susvisées que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’établit à 46 932,33 euros au 19 mai 2025, intérêts et pénalités compris.
En conséquence, Madame [G] [P], veuve [C] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes définies au dispositif ci-après.
II. Sur la demande capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [G] [P], veuve [C] qui succombe à l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Madame [G] [P], veuve [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [P], veuve [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 46 932,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la dernière quittance subrogative ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P], veuve [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [P], veuve [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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