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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS DE, CPAM DU GARD ( concernant l' assurée immatriculée |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU6K
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme, [W], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS DE, [Localité 3] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
et pour signification au :, [Adresse 2], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD (concernant l’assurée immatriculée, [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU6K
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2022, Madame, [W], [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule est assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. Elle a fait l’objet d’une indemnisation de la part de cette dernière à hauteur de 3 483 euros le 31 octobre 2022 pour le véhicule et 769,04 euros au titre de sa garantie contractuelle le 22 septembre 2023.
A défaut de solution amiable, Madame, [W], [Y] a donné assignation devant la juridiction de céans à la SA GAN ASSURANCES et à la CPAM du GARD par actes des 10 septembre 2024 en vue de :
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES à prendre en charge la réparation intégrale de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 4 octobre 2022;
— désigner avant dire droit un expert judiciaire notamment pour dire si Madame, [Y] a subi une aggravation de son état de santé et dans quelles proportions;
— condamner la compagnie GAN à une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation;
la condamner à 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Madame, [Y], [W] sollicite de:
— condamner la société GAN à prendre en charge la réparation intégrale de l’aggravation de l’état de santé de, [W], [Y] suite à l’accident du 4 octobre 2022, au titre du contrat d’assurance;
— Au préalable, désigner un expert médical avec mission de :
— Condamner le GAN à 5 000 euros à titre de provision de dommages intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle expose notamment que :
— au moment de l’accident, elle travaillait en qualité d’intérimaire employée de restauration;
— elle a eu un arrêt de travail du 5 au 11 octobre 2022;
— le 1er février 2024, elle a été embauchée en CDI et à temps plein en restauration, légumerie et laverie au restaurant d’entreprise de, [Localité 4];
— quelques mois après l’accident, des douleurs sont apparues et des problèmes sur les disques;
— elle ne peut plus exercer son activité professionnelle correctement;
— la médecine du travail a rendu un avis le 22 août 2024 demandant l’aménagement de son poste de travail;
— elle est fondée à saisir la juridiction sur le fondement contractuel pour que soit reconnue l’aggravation de son état et que la société GAN soit condamnée à réparer son préjudice lié à cette aggravation;
— au préalable elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire;
En réplique elle soutient que :
— lors de l’accident elle a été indemnisée plus que médiocrement et il n’y a pas eu d’expertise;
— dans ces conditions, son état de santé s’est aggravé et il y a lieu de comprendre qu’elle souhaite une expertise;
— une convocation à une expertise amiable après délivrance d’une assignation sollicitant un expert judiciaire ne permet pas de s’opposer à une désignation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA GAN ASSURANCES sollicite de:
*A titre principal :
— Débouter Madame, [Y] de ses demandes;
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KU6K
*A titre subsidiaire :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise;
— Rejeter la demande provisionnelle qui se heurte à une contestation sérieuse, l’état d’aggravation n’étant pas démontré;
— Débouter Madame, [Y] de toute autre demande, plus ample ou contraire;
— Condamner Madame, [Y] à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose que :
— elle a été amenée à indemniser Madame, [Y] au titre de la garantie accidents corporels du conducteur souscrite dans le contrat d’assurance du véhicule dont elle était propriétaire;
— il s’agit donc d’une garantie optionnelle dont la déclaration de sinstre a été instruiten par la compagnie GAN ASSURANCES;
— la demanderesse a été ainsi invitée à produire son dossier médical et ses justificatifs;
— Madame, [Y] s’est déclarée guérie le 11 octobre 2022;
— une offre d’indemnisation a été transmise le 22 septembre 2023 et acceptée le jour-même;
— le 4 juillet 2024, Madame, [Y] a sollicité la réouverture de son dossier en aggravation;
— le 29 juillet 2024, elle l’a informée de la mise en place d’une expertise médicale pour discuter de cette aggravation et ce devant Madame, [R], [E];
— sans attendre la convocation, elle a saisi la juridiction de céans;
— la demande en justice apparaît intempestive et inutile;
— Madame ne s’est pas rendue à la convocation du Dr, [E] du 12 mai 2025;
ainsi les demandes seront rejetées;
— la demande de condamnation se heurte à une contestation sérieuse en ce que l’aggravation n’est pas établie.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’instruction a été clôturée le 22 décembre 2025 par ordonnance du 18 novembre 2025 et fixée à plaider à l’audience du 22 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Madame, [W], [Y] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer son préjudice suite à l’accident subi.
La société GAN ASSURANCES s’y oppose aux motifs qu’elle a assuré correctement le suivi de ce dossier et qu’elle avait programmé une expertise en la personne du Docteur, [E].
En l’espèce, il y a cependant lieu de constater que :
— la demanderesse a en effet été indemnisée dans le cadre d’une transaction amiable pour l’indemnisation du préjudice subi suite à l’accident;
— la demanderesse allègue cependant d’une aggravation de son état de santé et produit à ce titre notamment aux débats un courrier de la médecine du travail du 22 août 2024 et des scanners des 4 juillet 2023 et 4 juillet 2024;
— il résulte de l’avis de la médecine du travail “pas de manutention et port de charges de plus de 5 kg lever/porter et pousser/tirer jusqu’au 10 février 2025"
— la convocation auprès du Docteur, [E] dont il est justifié par la société GAN ASSURANCES date du 12 mai 2025 et est donc postérieure à la délivrance de l’assignation;
— en tout état de cause, la mise en place d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire.
En l’état des éléments relatés, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame, [Y] afin de déterminer si en effet elle a subi une aggravation de son état de santé et le cas échéant l’évaluer.
Sur la demande de condamnation à prendre en charge la réparation intégrale de l’aggravation
Madame, [W], [Y] sollicite de condamner la société GAN à prendre en charge la réparation intégrale de l’aggravation de son état de santé.
Cependant, cette demande est à ce stade prématurée en ce que seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer cette aggravation.
Ainsi, la société GAN ne peut pas être condamnée à ce stade à prendre en charge la réparation intégrale de son état de santé.
Sur la demande de provision
Madame, [Y] sollicite de condamner la société GAN à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse ne permettent cependant pas à ce stade d’allouer une provision.
Ainsi, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu, compte-tenu de la mesure d’expertise judiciaire, de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :,
[J], [G]
CHU CAREMEAU – Service Médecine Légale, [Adresse 5]
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 5]. : 06.78.91.14.60 Mèl :, [Courriel 1]
DIT que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de lavictime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sonniveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou saformation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieureà l’accident et sa situation actuelle
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, dire si l’état de Madame, [W], [Y] s’est aggravé postérieurement à la transaction intervenue ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
— A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’aggravation
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Pertes de gains professionnels actuels:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier et préciser les conditions du retour à l’autonomie;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les ,atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
— Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins,
kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation);
les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et,
dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
RAPPELLE qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
RAPPELLE que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de cedélai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsiqu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;FIXE à 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES;
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
DIT que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise;
DEBOUTE Madame, [W], [Y] de sa demande de provision;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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