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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMMA
Société LAMBLIN ET COMPAGNIE
c/
Madame [E] [K] [O]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société LAMBLIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Océane BRAHIMI, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, la société LAMBLIN COMPAGNIE a consenti à Madame [E] [K] [O] un bail pour local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1], converti à compter du 31 juillet 2021 en bail commercial, moyennant un loyer mensuel de 667 euros par mois.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société LAMBLIN COMPAGNIE a fait délivrer à Madame [E] [K] [O] un commandement de payer la somme de 6 396,35 euros en loyers impayés, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société LAMBLIN COMPAGNIE a fait assigner Madame [E] [K] [O] devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;condamner Madame [E] [K] [O] au paiement, à titre de provision, des sommes suivantes :6 668,66 euros au titre de l’arriéré locatif ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 711 euros jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Madame [E] [K] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
À l’audience du 13 janvier 2026, la société LAMBLIN COMPAGNIE, représentée par avocat, maintient ses demandes et actualise sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif au montant de 7 818,35 euros.
Madame [E] [K] [O], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, la société LAMBLIN COMPAGNIE fournit, pour tout justificatif des inscriptions sur le fonds de commerce du preneur, un état d’endettement issu d’une consultation du site internet du registre du commerce.
Toutefois, seul un état certifié par le greffier du tribunal de commerce peut faire foi en matière d’inscriptions de créancier sur un fonds de commerce.
Dès lors, en application de l’article 444, alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que puisse être produit l’état des créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats en application de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile afin de recueillir l’état des créanciers inscrits ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du mardi 10 mars 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER LE JUGE
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