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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/10608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10608 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/10608
N° Portalis DB2E-W-B7J-OAML
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Manuella HUET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous n° 326127784 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cedtte qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire: 70
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 septembre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit personnel de 6700.00 euros au Taux Effectif Global de 4.80 et au taux d’intérêts contractuels de à 4.70%, remboursable en 60 mensualités de 125.52 euros hors assurance facultative.
Faisant valoir que Monsieur [Z] [A] a cessé de régler les échéances mensuelles depuis le 5 mai 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 2024 après mise en demeure par lettre recommandée du 10 octobre 2024 avec accusé réception d’avoir à régler, sous huitaine, la somme de 826.38 euros sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par acte délivré le 25 septembre 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [Z] [A] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
A l’audience du 13 février 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Sur la demande principale :
— Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 6294.40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.70 % l’an à compter du 20 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 421.93 euros à titre d’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 6294.40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.70 % l’an à compter du 20 décembre 2024,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 421.93 euros à titre d’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [A] aux dépens,
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE expose que Monsieur [Z] [A] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 10 octobre 2024 préalablement à la déchéance du terme si bien qu’elle a s’est prévalue de la déchéance du terme le 20 décembre 2024. Elle sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1226, 1227 et 1229 du code civil et de la jurisprudence, la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [Z] [A] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique des paiements que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2024, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE introduite les 25 septembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2025, est recevable.
Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 26 septembre 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit personnel de 6700.00 euros au Taux Effectif Global de 4.80 et au taux d’intérêts contractuels de à 4.70%, remboursable en 60 mensualités de 125.52 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » étant relevé que l’adresse est celle figurant sur le contrat de crédit, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [Z] [A] de régler les mensualités impayées sous huitaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 20 décembre 2024.
Outre l’offre préalable de crédit souscrit par Monsieur [Z] [A] et comportant un bordereau de rétractation, il est justifié, du tableau d’amortissement, des documents précontractuels dont la FIPEN, la notice de l’assurance, la fiche de dialogue à laquelle est annexée l’avis d’imposition sur les revenus 2022 et les bulletins de salaires de juin à août 2023, les relevés bancaires, une attestation d’hébergement et la carte d’identité du défendeur, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date des 8 et 11 septembre 2023, l’historique des règlements faisant état d’un solde du d’un montant de 6716.33 euros dont la somme de 421.93 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%.
Monsieur [Z] [A], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements, que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [A] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 1020.24 euros
— capital restant dû : 5274.16 euros
Soit au total la somme de : 6294.40 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 4.70 % l’an à compter du 20 décembre 2024, date de la déchéance du terme.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer, d’office, les débiteurs de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de capitalisation des intérêts.
Les dispositions de l’article L 312-23 du code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [Z] [A] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 6294.40 euros (six mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 4.70 % l’an à compter du 20 décembre 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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